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Tribunal judiciaire de Nice, 20 août 2026, 23/01426

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (I): organisation et administration • Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SIFFERT Richard

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : [S] [J] c/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] N° 26/ Du 20 Août 2026 4ème Chambre civile N° RG 23/01426 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OZZW Grosse délivrée à Maître Paola MONTINI Maître [Y] [G] expédition délivrée à le mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt Août deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.

Vu les Articles

812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 19 Mai 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 20 Août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le20 Août 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDEUR: Monsieur [S] [J] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Richard SIFFERT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant DÉFENDEUR: SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 3] en la personne de son syndic en exercice, pris lui même en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Paola MONTINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant EXPOSÉ DU LITIGE M. [S] [J] est propriétaire du lot n°2 de l'état descriptif de division d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 4] et administré par son syndic en exercice, la société [V]. L'assemblée générale des copropriétaires de cet immeuble a été convoquée les 4 janvier 2022, 7 juillet 2022 et 11 janvier 2023. Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2023, M. [S] [J] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d'obtenir principalement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'annulation des assemblées générales des 4 janvier 2022, 7 juillet 2022 et 11 janvier 2023 en leur entier ainsi que des résolutions n°1, 3 et 4 de l'assemblée du 4 janvier 2022, 1, 3, 4, 5 et 7 de l'assemblée du 7 juillet 2022 ainsi que 1, 4, 5 et 10 de l'assemblée du 11 janvier 2023 et, subsidiairement, la répartition des charges de ravalement de façade visée à la résolution n°10 de l'assemblée générale du 11 janvier 2023 en charge générale entre les trois copropriétaires de l'immeuble sur une base de 100.000ème de tantièmes généraux. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 29 avril 2026, M. [S] [J] sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : A titre principal, le prononcé de la nullité des assemblées générales des 4 janvier 2022, 7 juillet 2022 et 11 janvier 2023 en leur entier ainsi que des résolutions n°1, 3 et 4 de l'assemblée du 4 janvier 2022, 1, 3, 4, 5 et 7 de l'assemblée du 7 juillet 2022 ainsi que 1, 4, 5 et 10 de l'assemblée du 11 janvier 2023, A titre subsidiaire, la répartition des charges de ravalement de façade visée à la résolution n°10 de l'assemblée générale du 11 janvier 2023 en charge générale entre les trois copropriétaires de l'immeuble sur une base de 100.000ème de tantièmes généraux, En tout état de cause, le prononcé de l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle en paiement formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] ainsi que la condamnation de ce dernier au paiement des sommes de 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il relate que les 10 lots composant l'immeuble sont détenus par lui et deux sociétés civiles immobilières partageant le même gérant, M. [U] [V], de sorte qu'il n'y a que trois copropriétaires. Il expose que M. [U] [V] est donc détenteur, par personnes morales interposées, de 86.951/100.000ème des droits de vote. Il précise que M. [U] [V] n'ignorait pas qu'il était propriétaire du lot n° 2 puisqu'il a relancé ce dernier qui est son locataire commercial à propos de loyers impayés et qu'il lui a fait une offre d'achat de son local commercial dans le cadre de la succession de M. [O] [J]. Il soutient que M. [U] [V] nourrit un certain ressentiment à son égard puisque son lot commercial est le seul de l'immeuble qui n'appartient pas à une société dont il est le gérant alors qu'il a transformé l'immeuble en résidence de tourisme meublée par le biais de travaux affectant les parties privatives et communes de l'immeuble sans autorisation de l'assemblée générale alors que la copropriété était dépourvue de syndic. Il énonce qu'en usurpant la qualité de syndic qui ne lui a jamais été confiée, M. [U] [V] a signé un contrat avec la société Matera afin d'assurer diverses prestations de service. Il précise que ce dernier, personne physique, était partie au contrat en qualité de syndic mais que la signature apposée est celle de la société [V], créant ainsi une confusion. Il soutient que les trois assemblées générales organisées à la suite de la conclusion de ce contrat sont nulles puisque M. [U] [V] fait état d'une fausse qualité de syndic. Il précise en outre que la convocation à l'assemblée générale du 4 janvier 2022 a uniquement été adressée à M. [R] [J], son frère et copropriétaire indivis du lot n°2 jusqu'à ce qu'il rachète ses parts. Il explique ne pas avoir été convoqué à cette assemblée ni informé de la tenue de celle-ci jusqu'à réception d'un appel de fonds envoyé par la société Matera. Il indique que l'assemblée générale s'est tenue en présence de deux copropriétaires qui ne sont pas dénommés dans le procès-verbal et en son absence. Il considère que la nullité de l'assemblée générale du 4 janvier 2022 est acquise aux débats puisque la société Matera a reconnu, par courriel du 23 août 2022, avoir eu connaissance de l'existence d'une indivision entre lui et son frère, n'avoir convoqué que ce dernier qui ne s'est pas prévalu de la qualité de mandataire commun au sens de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965 et que l'assemblée générale était « annulée » faute de l'avoir convoqué. Il indique avoir ensuite reçu par courriel une convocation à l'assemblée générale du 7 juillet 2022 ne faisant nullement mention de la personne à l'origine de celle-ci et sans qu'aucune signature n'y soit apposée. Il en déduit qu'il n'est pas établi que la convocation a été adressée par le syndic. Il expose ne pas avoir été présent à cette assemblée et que le procès-verbal de celle-ci a été notifié à M. [S] [J], copropriétaire indivis du lot n°2 non désigné en qualité de mandataire de l'indivision. Il ajoute que cette notification ne mentionne pas à la requête de quel organe elle a été accomplie. Il fait également valoir que la convocation à l'assemblée du 11 janvier 2023 ne lui a été transmise que par courriel. Il précise toutefois avoir reçu le procès-verbal par lettre. Il relève que seul un devis non signé de la société [A] [X] du 13 juin 2021 établi au nom de M. [U] [V] a été transmis aux copropriétaires en vue du vote de la résolution n°10 de l'assemblée du 11 janvier 2023 relative à des travaux de peinture et menues réparations de façade. Il précise qu'aucune pièce versée aux débats ne démontre l'acceptation de ce devis par la société [V] ni le paiement du prix, la facture produite ne mentionnant pas le nom du client ni de l'adresse des travaux. Il rappelle que les sociétés dont M. [U] [V] est le gérant ont fait réaliser des travaux dans l'immeuble sans autorisation ni information de l'assemblée générale et relève avoir reçu un appel de fonds relatif à la répartition des frais de ravalement de façade à rembourser à la société [V]. Il précise que la société [L] a été exonérée de participation à ces frais qui n'ont été répartis qu'entre lui et la société [V]. Il estime que, dans l'hypothèse où ces travaux doivent être remboursés, leur montant doit être réparti selon la clé des charges générales. Il estime que la charge de la preuve de la régularité de l'assemblée générale pèse sur le syndicat des copropriétaires et que le syndic doit démontrer avoir régulièrement tenu et convoqué ces assemblées. Il considère que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas cette preuve mais se contente d'affirmer que M. [U] [V] est intervenu en qualité de gérant des sociétés [V] et [L] alors qu'il énonce que ce dernier a convoqué les assemblées contestées en son nom propre. Il soutient que la convocation à l'assemblée du 4 janvier 2022 a été adressée par M. [U] [V], non en qualité de représentant légal d'une des deux sociétés copropriétaires mais de personne physique, et alors que ce dernier s'est auto-proclamé syndic. Il considère donc que M. [U] [V] n'avait pas qualité pour convoquer l'assemblée, la convocation étant une prérogative du syndic selon l'article 7 du décret du 17 mars 1967. Il ajoute que ce dernier ne peut pas non plus se prévaloir de l'article 17 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 qui permet d'habiliter un copropriétaire à convoquer une assemblée générale en vue de la désignation du syndic puisque M. [U] [V] n'est pas copropriétaire et que l'ordre du jour de l'assemblée générale du 4 janvier 2022 ne se bornait pas à la désignation du syndic. Il précise que l'expéditeur de la convocation, du bordereau d'envoi et de l'avis de réception est M. [U] [V], personne physique. Il relève que le syndicat des copropriétaires se fonde sur un arrêt de la cour d'appel sans mentionner la référence de celui-ci et soutient que cette décision ne vise pas à présumer qu'une personne physique agit en qualité de représentant légal de la société dont il est le gérant. Il énonce également que l'article 41-18 du décret du 17 mars 1967 invoqué par le syndicat des copropriétaires n'est pas applicable en l'espèce puisque la copropriété est composée de plus de deux copropriétaires. Il invoque en outre les dispositions de l'article 15 du décret du 17 mars 1967 et rappelle que le président de séance doit être un copropriétaire. Or, il relève que « M./Mme Monsieur [V] » a été élu en cette qualité de sorte qu'il est impossible de déterminer s'il s'agit de M. [U] [V], M. [C] [V] ou son épouse. Il soutient qu'en tout état de cause, aucun copropriétaire n'est dénommé [V] et en conclut que la désignation du président de séance est irrégulière puisque la qualité de représentant légal d'une personne morale ne se présume pas et doit être expressément mentionnée. Il rappelle que M. [U] [V] est le gérant de 7 sociétés dont le siège est situé [Adresse 1] de sorte qu'il est impossible de déterminer quelle société ce dernier aurait représentée. Il estime que cette irrégularité de la composition du bureau justifie l'annulation de la résolution n°1 ainsi que de l'assemblée générale du 4 janvier 2022 en son entier. Il fonde en outre sa demande d'annulation de cette assemblée sur l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 et les dispositions du règlement de copropriété selon lesquelles chaque copropriétaire exerce ses droits de vote au sein de l'assemblée proportionnellement à sa quote-part de parties communes. Il énonce que le procès-verbal lui attribue 0/65.575ème alors que 13.049/100.000ème sont affectés à son lot et mentionne que le total des voix des copropriétaires présents, soit les sociétés [V] et [L], représente 65.575/65.575ème alors qu'elles totalisent 86.957/100.000 tantièmes. Il fait valoir que la règle prévue à l'article 22 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 selon laquelle lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires n'a pas été appliquée bien que la société [V] dispose de 65,6% des voix et que M. [U] [V] dispose de 87% des voix en qualité de représentant des sociétés [V] et [L]. Il conclut donc à la nullité de la résolution n°3 et de l'assemblée générale du 4 janvier 2022 en son entier. Il estime en outre que la résolution n°3 est nulle puisque si la forme de syndicat coopératif a été adoptée, l'assemblée générale n'a pas nommé de commissaire aux comptes comme l'impose l'article 17-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il indique que cette résolution concernait également l'élection de M. [V] en qualité de président du conseil syndic et de syndic sans que ces questions soient inscrites à l'ordre du jour. Il en déduit que celles-ci ne pouvaient être valablement votées. Il fait en outre valoir que l'annulation de la résolution n°3 litigieuse entraînera celle de la souscription à « l'offre matera » signée par M. [U] [V] en usurpant la qualité de syndic. Il conclut de surcroît à la nullité de la résolution n°4 de l'assemblée générale du 4 janvier 2022 étant donné que « Monsieur [V] » a été élu membre et président du conseil syndical sans toutefois être clairement identifiable et alors que ce nom ne correspond pas à celui d'un des copropriétaires. Il ajoute qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, le président du conseil syndical est désigné par ses membres et non par l'assemblée générale. Il conclut en outre à l'annulation de l'assemblée générale du 7 juillet 2022 sur le fondement de l'article 7 du décret du 17 mars 1967 en raison de l'irrégularité de la convocation qui n'a pas été adressée par le syndic, aucun syndic n'ayant été élu. Il soutient que dans l'hypothèse où il est considéré que l'assemblée générale du 4 janvier 2022 a élu le syndic, l'annulation de cette assemblée entraîne celle des assemblées subséquentes convoquées par le syndic dont le mandat a été annulé. Il souligne, similairement aux moyens invoqués à l'appui de l'annulation de l'assemblée générale du 4 janvier 2022, que l'assemblée du 7 juillet 2022 est nulle puisqu'il n'y a pas été convoqué alors que M. [R] [J] n'était pas le mandataire commun de l'indivision et que le président de séance désigné n'est pas identifié et n'est pas un copropriétaire. Il conclut à la nullité de la résolution n°3 de l'assemblée générale du 7 juillet 2022 au motif qu'il ne saurait y avoir de renouvellement de la forme coopérative du syndicat alors qu'aucune assemblée préalable n'a valablement adopté celle-ci, d'autant plus qu'aucun commissaire aux comptes n'a été désigné. Il relève que lors de cette assemblée également, M. [V], qui n'est pas précisément dénommé et n'a pas qualité de copropriétaire, a été élu président du conseil syndical et syndic sans que cela ne soit prévu à l'ordre du jour. Il ajoute que cette désignation est d'autant plus irrégulière que la société [V] a été désignée syndic non professionnel de la copropriété et autorisée à ouvrir un compte bancaire au nom de la copropriété. Il soulève qu'il existe une confusion entre M. [U] [V] et les personnes morales dont il est le gérant. Il estime que la résolution n°4 de l'assemblée générale du 7 juillet 2022 est nulle consécutivement à la nullité de la résolution n°3 puisque la première est destinée à être mise en œuvre dans le cadre de l'adoption de la forme coopérative du syndicat, objet de seconde. Il conteste la régularité de la résolution n°5 de l'assemblée générale du 7 juillet 2022 relative à l'autorisation donnée au syndic d'ouvrir un compte bancaire puisque la société [V] n'a jamais été désignée en qualité de syndic. Il conclut en outre à la nullité de la résolution n°7 désignant M. [V] en qualité de membre et président du conseil syndical puisque la personne élue n'est pas clairement identifiée et qu'elle n'apparaît pas être un copropriétaire, sans compter le fait que le président du conseil syndical doit être élu par ses membres et non par l'assemblée générale. Il conclut par ailleurs à la nullité de l'assemblée générale du 11 janvier 2023 en son entier notamment pour défaut de convocation régulière puisqu'il n'a pas été convoqué par lettre recommandée comme le prévoit les articles 7 et 64 du décret du 17 mars 1967. Il fait valoir qu'un courriel ne constitue pas une lettre recommandée électronique comme l'affirme le syndicat des copropriétaires. Il expose également que ce dernier ne rapporte pas la preuve qu'il avait préalablement et expressément donné son accord pour la réception de notifications par lettre RAR électronique. Il ajoute que cette convocation émane de la société Matera qui n'a pas été régulièrement désignée en qualité de syndic. Il indique également que « M./Mme [W] [L] [V] » a été élu président de séance alors qu'aucun copropriétaire ne porte ce nom. Il en déduit que, à défaut d'être copropriétaire ou clairement identifiée par la mention du siège social, du gérant et de l'immatriculation de la société, celle-ci n'a pu être régulièrement désignée. Il conclut, subsidiairement, à la nullité de la résolution n°4 de l'assemblée générale du 11 janvier 2023 et invoque l'existence d'un abus de majorité, M. [U] [V] ayant fait voter le quitus donné au syndic pour sa gestion malgré les erreurs commises. Il explique que M. [U] [V] privilégie les intérêts personnels des sociétés [L] et [V] plutôt que l'intérêt général de la copropriété. Il soutient que cette gestion caractérisée par l'usurpation de la qualité de syndic porte atteinte à ses intérêts en qualité de copropriétaire minoritaire. Il estime que les sociétés [V] et [L] ne sauraient voter en faveur du quitus donné au syndic en raison du conflit d'intérêt manifeste existant entre eux. Il expose que le résolution n°5 de l'assemblée générale du 11 janvier 2023 est nulle puisque seuls les membres du conseil syndical peuvent élire leur président, à l'exclusion de l'assemblée générale. Il conteste également la régularité de la résolution n°10 puisque la société [V] ne justifie pas des frais de ravalement de façade engagés et ne l'en a pas informé. Il précise que le devis produit n'est pas signé et a été établi au nom de M. [U] [V] et non d'un copropriétaire. Il dément que ce devis lui a été envoyé antérieurement aux travaux. Il explique n'en avoir eu connaissance que dans les annexes de la convocation à l'assemblée du 11 janvier 2023. Il ajoute que M. [U] [V] ne rapporte pas la preuve de l'urgence à faire réaliser les travaux et que, n'ayant pas la qualité de syndic à cette date, ce dernier ne pouvait donc prendre l'initiative de travaux urgents. Il en déduit que la demande de ratification de ces travaux est irrecevable. Il estime en outre que si les travaux de ravalement ont bien été effectués, M. [U] [V] a dû solliciter des aides d'Etat notamment auprès de l'Anah. Il relève que le nom du client et l'adresse des travaux ne sont pas mentionnés sur la facture. Il estime donc que les conditions de financement de ces prétendus travaux sont opaques. Il suppose également que le coût de ces travaux constitue un déficit foncier déductible et que M. [U] [V] tirerait un bénéfice indu de son paiement. Il fait donc sommation à M. [U] [V], en sa qualité de gérant de la société [V], de produire les déclarations des revenus fonciers de cette dernière ainsi que le dossier de financement des travaux dont ce dernier réclame le remboursement de sa quote-part. Il soutient qu'en agissant clandestinement, M. [U] [V] a, à son seul préjudice, privé le syndicat des copropriétaires de la possibilité de former une demande d'aide d'Etat. Il rappelle que ces travaux n'ont pas fait l'objet d'une mise en concurrence et n'ont pas été soumis au vote préalable de l'assemblée générale. Il relève que si le syndicat des copropriétaires produit une lettre du président de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis selon laquelle ce dernier n'a jamais sollicité d'aide pour la réfection de la façade, cela ne démontre pas que ce n'est pas le cas de M. [U] [V]. Il énonce que le syndicat des copropriétaires sollicite sa condamnation au paiement de diverses sommes sans rapporter la preuve de ces créances. Il considère qu'en l'état de l'annulation des assemblées générales litigieuses et les comptes n'ayant donc pas été approuvés, aucune condamnation au paiement de charges ne peut être prononcée à son encontre. Il précise que le syndicat des copropriétaires entend lui imputer la somme de 1.000 euros au titre des frais d'assurance de l'immeuble alors que ce dernier produit une quittance pour l'ensemble de l'immeuble d'un montant de 660 euros par an et qu'il est copropriétaire minoritaire. Il mentionne que le syndicat des copropriétaires a, depuis, ramené le montant de sa demande à 299,84 euros pour les exercices 2022 à 2024 et en déduit le peu de sérieux de sa demande. Il énonce que le syndicat a formé une demande reconventionnelle sans tenter préalablement de régler amiablement cette difficulté. Il conclut donc à l'irrecevabilité de cette demande sur le fondement de l'article 750-1 du code de procédure civile. Il soutient en outre que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas sa créance d'un montant de 2.344,44 euros au titre de l'appel de fonds émis par la société [V] puisque cette somme ne correspond pas à des travaux régulièrement votés. Il relate que M. [U] [V], en qualité de gérant de la société Gsm Concept qui loue son local commercial, s'abstient depuis des années de payer la provision sur charges d'un montant mensuel de 25 euros au motif qu'il ne justifierait pas de comptes et de budgets approuvés par la copropriété. Or, il fait valoir que M. [U] [V] n'établit pas ces comptes, alors qu'il en a la charge, et que ce dernier sollicite tout de même sa condamnation au paiement de sa dette de charges. Il conclut donc à la mauvaise foi de M. [U] [V]. Dans ses dernières écritures notifiées le 4 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] conclut au débouté et sollicite la condamnation de M. [S] [J] à lui payer les sommes de 299.84 euros au titre du paiement des cotisations de l'assurance souscrite par la copropriété auprès de la société Mma, de 2.344,34 euros au titre de l'appel de fonds émis par le syndic et de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Paola Montini, Avocat au Barreau de Grasse. Il invoque les dispositions des articles 17, 23 et 41-18 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et rappelle que lorsque le syndicat est dépourvu de syndic, tout copropriétaire peut convoquer une assemblée générale aux fins de nomination d'un syndic. Il se fonde sur la motivation de l'arrêt de la cour d'appel de [Localité 5] du 5 décembre 2023 pour affirmer que M. [U] [V], en sa qualité de gérant des sociétés [L] et [V], copropriétaires, avait qualité pour convoquer les copropriétaires à l'assemblée générale litigieuse du 4 janvier 2022 à cette fin. Il dément l'irrégularité de la convocation aux assemblées contestées sur la forme et le fond et indique produire les justificatifs d'envoi de ces convocations. Il fait valoir qu'au 9 décembre 2022, M. [S] [J] était propriétaire indivis du lot n°2 avec son frère, M. [R] [J]. Il énonce également que les parties ou leur notaire sont tenus de notifier au syndic sans délai toute constitution d'un droit d'usufruit, de nue-propriété ou d'indivision sur un lot, sans quoi la convocation d'un seul membre de l'indivision est régulière. Il relève que M. [S] [J] ne rapporte pas la preuve de l'information du syndic quant à l'indivision. Il en déduit que l'absence de convocation de M. [S] [J] à l'assemblée générale du 4 janvier 2022 n'est pas un motif d'annulation de celle-ci, M. [R] [J] ayant été convoqué. Il invoque en outre l'article 15 alinéa 1er du décret du 17 mars 1967 quant à la désignation du président de séance. Il soutient que l'élection de M. [U] [V] en cette qualité est régulière compte tenu de son statut de gérant des sociétés [L] et [V], copropriétaires. Il mentionne en outre que M. [S] [J] n'était pas présent à l'assemblée contestée de sorte que la désignation de M. [U] [V] est cohérente. Il considère que M. [S] [J] ne peut ignorer que M. [U] [V] a été élu président bien que le procès-verbal fasse mention de « M./Mme [V] », d'autant plus que M. [S] [J] a interrogé ce dernier après avoir eu connaissance de la tenue de l'assemblée litigieuse. Il estime que l'article 22 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 n'a pas vocation à s'appliquer à une copropriété composée de trois copropriétaires dans la mesure où ces dispositions réduiraient alors à néant les droits du copropriétaire majoritaire et exigeraient l'unanimité pour toute décision, entraînant ainsi une situation de blocage. Il invoque les dispositions de l'article 17-1 de la loi du 10 juillet 1965 permettant le recours à un syndic coopératif comme mode de gestion d'une copropriété et explique que la résolution n°3 de l'assemblée du 4 janvier 2022 prévoyant l'adoption d'une forme coopérative et la souscription à l'offre Matera, prenant en charge les parties comptable, administrative et juridique de la copropriété, a été adoptée dans ce contexte. Il liste les prestations prévues par ce contrat et en déduit que la plateforme Matera répond parfaitement aux exigences posées par l'article 17-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui impose aux copropriétaires ou à des personnes extérieures qualifiées d'assurer le contrôle des comptes du syndicat. Il dément l'obligation de désignation d'un commissaire aux comptes tel que l'affirme M. [S] [J]. Il précise qu'il s'agit d'une simple faculté et non d'une obligation légale prévue à peine de sanction. Il indique que la plateforme Matera offre aux copropriétaires un accès permanent à la consultation des documents produits ainsi qu'à une visualisation transparente des comptes du syndicat, ce qui garantit une information régulière et complète assurant un contrôle effectif des copropriétaires sur la gestion financière de la copropriété. Il dément donc que M. [U] [V] exerçait une concentration exclusive des pouvoirs. Il soutient que les règles de fonctionnement du syndicat coopératif ont été respectées et que la résolution n°3 critiquée est régulière. Il relève que M. [S] [J] fait preuve de mauvaise foi puisque la désignation des membres et du président du conseil syndical ne faisait pas l'objet de la résolution n°3 contestée mais de la résolution n°4 de sorte que cette question était bien inscrite à l'ordre du jour. Il expose que lorsque l'administration de la copropriété est confiée à un syndicat coopératif, la constitution d'un conseil syndical est obligatoire et le syndic est élu par les membres de ce conseil ainsi que choisi parmi eux de sorte que le syndic préside le conseil syndical dont il est membre et sera toujours un copropriétaire ou le représentant légal d'une société copropriétaire. Il conclut à la régularité de la résolution n°4 litigieuse puisque la société [V], représentée par son gérant en exercice, M. [U] [V], a été élue syndic de sorte que ce dernier a été élu président du conseil syndical. Il fait en outre valoir que l'article 17-2 de la loi du 10 juillet 1965 impose, comme seul critère pour être mandataire du syndicat des copropriétaires, d'être copropriétaire d'un ou plusieurs lots. Il rappelle que les sociétés [L] et [V], toutes deux représentées par M. [U] [V], sont propriétaires des lots 1 et 3 à 10 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis [Adresse 4]. Il en conclut que M. [U] [V] a qualité pour exercer la fonction de syndic non professionnel et donc pour convoquer les assemblées générales contestées. Il expose que l'assemblée générale du 4 janvier 2022 n'a pas été annulée de sorte que la convocation à l'assemblée du 7 juillet 2022 émanant de la société [V], représentée par M. [U] [V], est régulière. Il soutient en outre que la convocation adressée le 13 juin 2022 à M. [S] [J] l'a également été à son frère coindivisaire, M. [R] [J], et que seul ce dernier pourrait se prévaloir d'une éventuelle irrégularité sur ce fondement. Il expose que M. [S] [J] ne peut invoquer l'absence de mandat commun de l'indivision puis contester la régularité de la convocation en lieu et place de son coindivisaire. Il se fonde sur les dispositions de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 et considère que M. [U] [V], représentant légal des sociétés [L] et [V], copropriétaires, a qualité pour convoquer l'assemblée générale du 7 juillet 2022 ayant pour objet la désignation d'un syndic ainsi que pour être nommé président de séance. Il conclut également à la régularité de la résolution relative au renouvellement de la forme coopérative du syndicat et à celle relative à la souscription à l'offre Matera puisque l'assemblée générale du 4 janvier 2022 avait voté en faveur d'un syndic coopératif comme mode de gestion de la copropriété. Il soutient que la société [V], représentée par M. [U] [V], ayant régulièrement été élue syndic lors de l'assemblée précitée, la désignation de ce dernier en qualité de président du conseil syndical est régulière. Il rappelle que la loi Alur prévoit qu'il incombe au syndic d'ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires et estime que la résolution relative à l'autorisation donnée à la société [V], syndic non professionnel, d'ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat est régulière. Il dément en outre l'irrégularité de la convocation adressée par voie électronique à M. [S] [J] le 2 décembre 2022 puisque la combinaison des articles 64, 64-2 et 64-3 du décret du 17 mars 1967 prévoit cette possibilité. Il estime également que M. [S] [J] avait connaissance de la tenue de l'assemblée générale du 11 janvier 2023 puisque ce dernier verse sa convocation aux débats. Il fait valoir qu'en l'absence d'annulation des assemblées générales des 4 janvier et 13 juillet 2022, le syndic désigné avait qualité pour convoquer M. [S] [J]. Il dément l'existence d'un abus de majorité quant à l'adoption de la résolution n°4 de l'assemblée générale du 11 janvier 2023 relative au quitus donné au syndic pour sa gestion. Il relève que M. [S] [J] n'invoque aucun élément permettant de caractériser un tel abus et ne démontre pas que M. [U] [V] aurait favorisé les intérêts des sociétés dont il est le gérant au détriment de ceux de M. [S] [J], d'autant plus que M. [U] [V] exploite le fonds de commerce appartenant à M. [S] [J] en qualité de gérant de la société Gsm Concept. Il en déduit que M. [U] [V] n'aurait pas intérêt à nuire à la copropriété. Il expose en outre que M. [S] [J] a toujours refusé de payer les charges lui incombant au titre des travaux de conservation et d'entretien de l'immeuble et conclut donc à la mauvaise foi de ce dernier. Il indique appliquer le même raisonnement concernant la régularité des résolutions relative à la désignation des membres du conseil syndical votées à l'occasion des trois assemblées litigieuses. Il invoque, quant à la résolution n°10 de l'assemblée du 11 janvier 2023, les dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 selon lesquelles le syndic est chargé de veiller à la conservation et à l'entretien de l'immeuble. Il précise qu'un devis des travaux envisagés par le syndic d'un montant de 15.287,80 euros a été annexé à cette convocation, permettant ainsi aux copropriétaires d'avoir une connaissance précise de l'opération envisagée, tout comme la facture acquittée correspondant aux travaux réalisés par la société [A] [X]. Il s'étonne que M. [S] [J] soutienne que la société [V] a effectué ces travaux sans l'en aviser alors que ce dernier produit lui-même le devis correspondant. Il en conclut que le syndic a bien informé M. [S] [J] des travaux envisagés. Il soutient que M. [S] [J] ne peut prétendre que les travaux n'ont pas été entrepris pour ne pas participer aux frais. Il relève que ce dernier ne justifie pas d'un quelconque préjudice. Il fait valoir qu'en cas d'annulation de l'assemblée générale du 11 janvier 2023, d'autres résolutions notamment relatives aux travaux d'entretien seraient également annulées de sorte que les parties communes devraient être remises en état alors que les travaux ont déjà été entrepris sur la façade de l'immeuble. Il mentionne que M. [S] [J] n'était pas présent lors de l'assemblée à laquelle il avait été régulièrement convoqué, refusant ainsi de débattre quant aux travaux litigieux. Il estime donc que ce dernier adopte une position contradictoire révélant sa volonté de remettre en cause a posteriori une décision régulièrement adoptée. Il dément le fait que M. [U] [V] ait bénéficié d'aides de l'Anah pour le financement des travaux de réfection de la façade et, bien que la charge de la preuve ne repose pas sur lui, produit une lettre du président de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis selon laquelle aucune demande de subvention n'a été formulée auprès de l'Anah ainsi qu'une attestation de la société [A] [X] selon laquelle l'intégralité du coût des travaux a été réglée directement par la société [V]. Il explique que l'absence de recours à un dispositif d'aide publique s'explique par l'urgence des travaux à réaliser au vu de l'état de dégradation avancée de la façade présentant un risque manifeste pour la sécurité des personnes. Il énonce qu'il ne pouvait donc pas différer l'exécution des travaux dans l'attente d'un hypothétique financement public au risque d'engager sa responsabilité. Il estime que le fait que les lots de la société [V] soient loués est sans lien avec l'objet du présent litige et ne saurait justifier une demande de communication de pièces. Il expose que M. [U] [V] n'a, en sa qualité de gérant des sociétés [L] et [V], jamais perçu d'aide financière publique ou privée afin de faire réaliser les travaux de réfection de la façade de sorte que la demande de communication des déclarations de revenus fonciers de ces sociétés est infondée. Il mentionne que le chapitre 1 du règlement de copropriété définit les parties communes spéciales de l'immeuble et prévoit que les lots n°4 à 6 appartenant à la société [L] sont affectés à des parties communes spéciales à usage exclusif de sorte que cette dernière ne dispose pas de l'usage et de la jouissance des parties communes concernées par les travaux de ravalement litigieux. Il relate qu'en 2016, des travaux de réfection de la toiture ont été réalisés sur les parties communes spéciales attachées aux lots de la société [L] dont le coût a été intégralement supporté par cette dernière. Il conclut que M. [S] [J] est donc redevable de la somme de 2.344,34 euros au titre de l'appel de fonds du 12 janvier 2023 et sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de ce dernier au paiement de cette somme sur le fondement des articles 9-1 et 18 de la loi du 10 juillet 1965. Il précise avoir régulièrement souscrit une assurance pour le compte de la copropriété et soutient que M. [S] [J] n'a pas réglé sa quote-part de charges afférant aux cotisations d'assurance d'un montant de 299,84 euros pour les années 2022 à 2024. Il fonde sa demande reconventionnelle relative au paiement des travaux de reprise des façades de l'immeuble sur les articles 14 alinéa 4, 18 et 10 de la loi du 10 juillet 1965. Il rappelle que les travaux ont été approuvés par la résolution n°10 de l'assemblée générale du 11 janvier 2023, qu'il s'est acquitté d'une facture d'un montant de 13.640 euros le 3 mars 2022 et qu'un appel de fonds d'un montant de 2.344,34 euros a été adressé à M. [S] [J] le 12 janvier 2023. Il mentionne que l'article 8 du règlement de copropriété prévoit que sont à la charge des copropriétaires les frais de réparation de toute nature à faire aux gros murs, à la toiture, aux têtes de cheminées, aux ornements extérieurs des façades, aux balcons et fenêtre, aux canalisations aux tuyaux, aux escaliers et aux couloirs de l'immeuble. Il estime que la copropriété subit un préjudice résultant de l'obstination de M. [S] [J] à ne pas s'acquitter de ses charges. Il s'oppose au prononcé de l'irrecevabilité de ses demandes reconventionnelles sur le fondement de l'article 700-1 du code de procédure civile. Il énonce que ses demandes en paiement, dont l'urgence a été démontrée, portent sur des charges de copropriété auxquelles il ne peut être dérogé. Il expose que le recouvrement de ces charges est urgent puisqu'il conditionne la mise à disposition des fonds indispensables à la sécurité de l'immeuble ainsi qu'à son bon fonctionnement. Il en déduit que le recours préalable à un mode amiable de règlement des litiges ne s'imposait pas de sorte que ses demandes reconventionnelles sont recevables. Il s'oppose à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [S] [J] au motif que ce dernier est à l'origine de la présente procédure si bien qu'un comportement fautif ou abusif ne peut lui être imputé. Il ajoute que ce dernier ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice. Il indique en outre que le climat de défiance instauré par M. [S] [J] ne permet plus une gestion sereine de la copropriété. Il relate que dans un souci d'apaisement, il a été décidé de ne plus recourir à un syndic bénévole pour administrer la copropriété, raison pour laquelle M. [S] [J] a été convoquée à l'assemblée générale du 1er juillet 2025 ayant notamment pour objet de voter pour la désignation d'un syndic professionnel. Il soutient enfin qu'il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présence décision au motif que celle-ci n'est pas compatible avec la nature de l'affaire et que rien ne la justifie. La clôture de la procédure est intervenue le 5 mai 2026. L'affaire a été retenue à l'audience du 19 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 20 août 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande principale de prononcé de la nullité des assemblées générales des 4 janvier 2022, 7 juillet 2022 et 11 janvier 2023 en leur entier. Les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 relatives aux formalités de convocation, de tenue de l'assemblée générale et de notification des décisions étant d'ordre public, le copropriétaire opposant ou défaillant peut poursuivre l'annulation de l'assemblée générale dans son entier, sans avoir à justifier d'un grief quelconque. Les autres irrégularités ne sont, en revanche, pas de nature à emporter la nullité de l'assemblée générale en son ensemble mais uniquement des résolutions qui les affectent. En l'espèce, M. [S] [J] soutient que plusieurs vices de forme sont de nature à emporter la nullité des assemblées générales des 4 janvier 2022, 7 juillet 2022 et 11 janvier 2023 dans leur intégralité tenant à l'irrégularité de la convocation, de la désignation du président de séance ainsi que de la comptabilisation des droits de vote. Sur l'irrégularité de la convocation à l'assemblée générale du 4 janvier 2022. Aux termes de l'article 7 alinéas 1 et 2 du décret du 17 mars 1967, dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires. Sauf s'il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic. En vertu de l'article 23 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas d'indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l'un d'entre eux ou par le syndic, selon la procédure accélérée au fond et aux frais des indivisaires. L'article 23 étant visé à l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, cette disposition est impérative et toute stipulation contraire du règlement de copropriété est réputée non écrite. La convocation doit donc être adressée au mandataire commun nommé à cet effet. En l'absence de mandataire commun, il convient de convoquer tous les titulaires de droits sur le lot de copropriété. Le défaut de convocation à l'assemblée générale de l'un des indivisaires ou de leur mandataire commun serait une cause de nullité de l'assemblée, nonobstant la présence momentanée de l'un des indivisaires et alors même que la prise en compte des voix des personnes non convoquées n'aurait pas changé le sens des votes. Si les indivisaires ont l'obligation de désigner un mandataire commun en application de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, cela ne fait pas obstacle à la recherche d'un mandat tacite. En l'espèce, il ressort de la convocation à l'assemblée générale du 4 janvier 2022 versée aux débats par M. [S] [J] que seul M. [R] [J], son frère et coindivisaire, a été convoqué par M. [U] [V]. Or, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un mandataire commun de l'indivision ni même d'un mandat tacite au profit de M. [R] [J]. Dès lors, M. [S] [J] aurait également dû être convoqué à l'assemblée générale litigieuse. Par conséquent, en raison de la violation des règles impératives de convocation, la nullité de l'assemblée générale du 4 janvier 2022 en son entier sera prononcée sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués à l'appui du recours. Sur l'irrégularité de la convocation à l'assemblée générale du 7 juillet 2022. Aux termes de l'article 7 alinéas 1 et 2 du décret du 17 mars 1967, dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires. Sauf s'il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic. En l'espèce, l'assemblée générale des copropriétaires du 4 janvier 2022 ayant été annulée, aucun syndic n'a été élu antérieurement à la convocation à l'assemblée générale du 7 juillet 2022. Dès lors, M. [U] [V], qui endossait le rôle de syndic d'après la résolution n°3 de l'assemblée générale du 4 janvier 2022, n'avait donc pas qualité à convoquer les copropriétaires à l'assemblée contestée de sorte que cette convocation est irrégulière. Par conséquent, la nullité de l'assemblée générale du 7 juillet 2022 sera également prononcée sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués à l'appui du recours. Sur l'irrégularité de la convocation à l'assemblée générale du 11 janvier 2023. Aux termes de l'article 64 du décret du 17 mars 1967, les notifications et mises en demeure sont valablement faites par voie électronique : 1° Soit par lettre recommandée électronique dans les conditions prévues aux articles R. 53 à R. 53-4 du code des postes et des communications électroniques ; 2° Soit au moyen d'un procédé électronique mis en œuvre par l'intermédiaire d'un prestataire de services de confiance qualifié et garantissant l'intégrité des données, la sécurité, ainsi que la traçabilité des communications, dans les conditions prévues aux articles 64-5 à 64-9. Le délai que les notifications et mises en demeure par voie électronique font courir a pour point de départ le lendemain de la transmission, par le prestataire de service de confiance qualifié, de l'avis électronique informant le destinataire d'un envoi électronique. La convocation des copropriétaires aux assemblées doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise contre récépissé ou émargement. Le choix appartient au syndic. L'article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les notifications et mises en demeure, sous réserve de l'accord exprès des copropriétaires, sont valablement faites par voie électronique. La convocation peut ainsi être notifiée par lettre recommandée électronique, dans les conditions prévues par les articles R. 53 et 53-4 du code des postes et des communications électroniques, ou au moyen d'un procédé électronique mis en œuvre par l'intermédiaire d'un prestataire de services de confiance qualifié et garantissant l'intégrité des données, la sécurité et la traçabilité des communications. Dans les deux cas, l'accord préalable et exprès du copropriétaire doit avoir été recueilli par le syndic afin d'assurer la validité de ce mode de distribution. En l'espèce, la convocation à l'assemblée générale du 11 janvier 2023 a été adressée à M. [S] [J] par courriel du 2 décembre 2022. Comme unique preuve d'envoi, le syndicat des copropriétaires défendeur produit une pièce n°12 comprenant seulement une ligne selon laquelle la convocation à l'assemblée aurait été adressée à « l'indivision [J]/[R] » le 2 décembre 2022 par recommandé avec accusé de réception. Toutefois, ce document ne constitue pas une preuve suffisante de l'envoi. Par ailleurs, le syndicat défendeur ne démontre pas non plus que M. [S] [J] a donné son accord exprès à ce que les notifications prévues par la loi du 10 juillet 1965 lui soient adressées par voie électronique. La preuve de la régularité de la convocation à l'assemblée contestée n'est donc pas rapportée. Par conséquent, la nullité de l'assemblée générale du 11 janvier 2023 en son entier sera prononcée sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués à l'appui du recours. Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol, mais l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute. En l'espèce, la défense du syndicat des copropriétaires correspond à l'exercice d'un droit et la circonstance que les demandes principales de M. [S] [J] soient jugées fondées ne saurait constituer à elle seule un abus, à défaut de démonstration de sa mauvaise foi ou de sa volonté de nuire. Le demandeur soutient, à l'appui de sa demande reconventionnelle, que l'usurpation de titre dont M. [U] [V] s'est rendu coupable, les irrégularités flagrantes et abus de majorité patents que ce dernier a entendu lui imposer alors qu'il est un copropriétaire minoritaire rendent les demandes du syndicat des copropriétaires abusives. Néanmoins, à défaut de démonstration par M. [S] [J] d'un abus de droit à l'origine d'un préjudice qu'il n'invoque même pas, il sera débouté de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts. Sur la demande reconventionnelle en paiement. Sur la recevabilité. Aux termes de l'article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 750-1 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit qu'en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. En l'espèce, les faits sur lesquels M. [S] [J] se fonde pour invoquer une fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de résolution amiable du litige préalablement à l'assignation ne s'étant pas révélés postérieurement à l'ouverture des débats, seul le juge de la mise en état était compétent pour en connaître. Par conséquent, M. [S] [J] sera débouté de sa demande visant à ce que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] soit déclaré irrecevable en ses demandes reconventionnelles en paiement. Sur le fond. Aux termes de l'article 9-1 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire est tenu de s'assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre en sa qualité soit de copropriétaire occupant, soit de copropriétaire non-occupant. Chaque syndicat de copropriétaires est tenu de s'assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre. L'article 18 I. de la même loi dispose qu'indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous de soumettre au vote de l'assemblée générale, à la majorité de l'article 24, la décision de souscrire un contrat d'assurance contre les risques de responsabilité civile dont le syndicat doit répondre. En cas de refus de l'assemblée générale, l'assurance peut être contractée par le syndic pour le compte du syndicat des copropriétaires, en application de l'article L. 112-1 du code des assurances. Par ailleurs, l'article 10 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats le devis d'assurance garantissant la responsabilité civile de la copropriété, signé par le souscripteur le 24 novembre 2022 mais non par l'assureur, outre les factures des 25 novembre 2022 et 10 novembre 2023 ainsi qu'un calendrier des prélèvements du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025 faisant respectivement état des sommes de 673 euros, 751 euros et 874 euros. En outre, est versé le procès-verbal de l'assemblée générale du 7 juillet 2022 à l'occasion de laquelle les copropriétaires ont eu à se prononcer sur la souscription d'une assurance multirisques immeuble pour la copropriété dans le cadre de la résolution n°6. Si le syndicat défendeur ne produit pas le règlement de copropriété comprenant l'état descriptif de division de l'immeuble et précisant les tantièmes associés au lot n°2 appartenant à M. [S] [J], les parties ne contestent pas que 13.049/100.000 tantièmes sont détenues par ce dernier. Toutefois, l'assemblée générale du 7 juillet 2022 ayant été annulée, le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir d'une créance sur ce fondement. En outre, le syndicat des copropriétaires défendeur sollicite la condamnation de M. [S] [J] au paiement de sa quote-part de charges correspondant au paiement des travaux de reprise des façades de l'immeuble. Or, l'assemblée générale du 11 janvier 2023, et notamment la résolution n°10 de celle-ci ayant ratifié les travaux litigieux de rénovation complète de la façade côté rue, a été annulée de sorte que le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir d'une créance fondée sur cette ratification. Par conséquent, le syndicat défendeur sera débouté de ses demandes reconventionnelles en paiement. Sur les demandes accessoires. Aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Il sera rappelé que, conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [S] [J] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure. Partie perdante au procès, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à M. [S] [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, PRONONCE la nullité des assemblées générales des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] des 4 janvier 2022, 7 juillet 2022 et 11 janvier 2023 en leur entier ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à payer à M. [S] [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [S] [J] de ses autres demandes ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] de toutes ses demandes ; RAPPELLE que, conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [S] [J] est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ; RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] aux dépens ; Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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