Logo pappers Justice

Cour d'appel de Pau, 12 septembre 2023, 21/04143

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Pau
12 septembre 2023
Tribunal judiciaire de Pau
7 décembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Pau
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/04143
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Pau, 12 sept. 2023, n° 21/04143
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Pau, 7 décembre 2021
  • Identifiant Judilibre :65015155064ab105e62da399
  • Avocat(s) : Maître CHARBONNIER, Maître ETESSE de la SELARL ETESSE
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties appelantes
Parties intimées
SA AXA FRANCE
Compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC
défendu(e) par LOPEZ Stéphane
SARL M3A FERMETURES
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

PS/CD Numéro 23/02902 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre

ARRÊT

DU 12/09/2023 Dossier : N° RG 21/04143 - N° Portalis DBVV-V-B7F-ICLC Nature affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Affaire : SCI BACCHUS, SELARL CABINET DENTAIRE DES PYRENEES C/ SA AXA FRANCE, SARL BOULIN ARCHITECTURE, SARL VIVEN, SA ALLIANZ IARD, SARL CHOUARD, Compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC, SARL M3A FERMETURES, Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 26 Juin 2023, devant : Monsieur SERNY, Magistrat honoraire chargé du rapport, assisté de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame ROSAS-SCHALL, Conseillère Monsieur SERNY, Magistrat honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTES : SCI BACCHUS Village Médical [Localité 10] SELARL CABINET DENTAIRE DES PYRENEES, intervenante volontaire, prise en la personne de ses représentants légaux Village médical [Localité 10] Représentées et assistées de Maître MOUTIER, avocat au barreau de PAU INTIMEES : SA AXA FRANCE (recherchée en qualité d'assureur de CMA) [Adresse 7] [Localité 13] Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU Assistée de Maître LABAT de la SCPA COUDEVYLLE-LABAT-BERNAL SARL BOULIN ARCHITECTURE représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU Assistée de Maître CHARBONNIER, avocat au barreau de PAU SARL VIVEN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 11] Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU Assistée de Maître CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU SA ALLIANZ IARD (assureur de la société M3A FERMETURES) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 12] Représentée et assistée de Maître ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU SARL CHOUARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Localité 9] Compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] Représentées et assistées de Maître LOPEZ, avocat au barreau de PAU SARL M3A FERMETURES [Adresse 2] [Localité 8] Assignée sur appel de la décision en date du 07 DECEMBRE 2021 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU RG numéro : 20/00992 Vu l'acte d'appel initial du 23 décembre 2021 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle, formé par la SCI BACCHUS, la SCM [Y] et la SELARL CABINET DENTAIRE DES PYRENEES ; Vu le jugement dont appel rendu le 07 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Pau qui a : - déclaré la SCM du [Y] irrecevables dans ses demandes à défaut de capacité pour agir, - déclaré recevable l'intervention volontaire de la SELARL CABINET DENTAIRE DES PYRENEES, - débouté la SCI BACCHUS et la SELARL CABINET DENTAIRE DES PYRENEES de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement la SCI BACCHUS et la SARL CABINET DENTAIRE aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance du 08 septembre 2022 qui a annulé la déclaration d'appel formalisée au nom de la SCM [Y], radiée du RCS ; Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2022 par la SCI BACCHUS et par la SELARL CABINET DENTAIRE DES PYRENEES, appelantes, qui poursuivent l'infirmation du jugement, la SCI BACCHUS demandant : - le paiement d'une indemnité représentative de la TVA due sur le montant HT des travaux mentionné dans la transaction, - le paiement d'une indemnité supplémentaire de 5 580 euros au titre de l'aggravation des désordres, - l'indemnisation d'un préjudice de jouissance calculé sur la base de 9 600 euros par mois à compter du mois de mai 2021 pour la SARL CABINET DENTAIRE DES PYRENEES, - l'allocation de 10 000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés devant les deux degrés de juridiction, - la condamnation des parties adverses aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût des deux expertises (l'expertise initiale et l'expertise diligentée sur le préjudice d'aggravation) ; Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mars 2022 par la SARL CHOUARD et par la société GROUPAMA D'OC, son assureur, intimées, qui poursuivent : - le rejet des appels de la SCI BACCHUS, de la SELARL CABINET DENTAIRE DES PYRENEES et de la SCM CHATELET, - à titre subsidiaire la limitation de la condamnation de la SARL CHOUARD et celle de son assureur, prononcées au bénéfice de la SCI BACCHUS à la somme de 1 160 euros HT, à la répartition de la charge de ce paiement dans des proportions identiques à celles de la transaction, - à l'absence de preuve des préjudices invoqués par la SARL CABINET DENTAIRE DES PYRENEES et la SCM CHATELET, - à la condamnation de toute partie défaillante à payer 3 000 euros en compensation de frais irrépétibles ; Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 03 juin 2022 par la société d'assurance AXA, intimée, agissant en qualité d'assureur de responsabilité de la société CMA, qui conclut : - en préalable sur la procédure, à l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel et à l'impossibilité de statuer à l'égard de la SCM [Y] qui a cessé d'être représentée lors de la clôture de sa procédure de liquidation judiciaire et de sa radiation du registre du commerce, - sur le fond, à la confirmation du jugement, - subsidiairement à la limitation de toute condamnation prononcée contre elle à la somme de 1 159,14 euros et à l'opposabilité des franchises, - reconventionnellement à la condamnation des trois appelantes à payer 2 000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel et aux dépens ; Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er décembre 2022 par la SARL BOULIN ARCHITECTURE, intimée, qui conclut : - à titre principal à l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel et à l'impossibilité de statuer à l'égard de la SCM [Y] qui a cessé d'être représentée lors de la clôture de sa procédure de liquidation judiciaire et de sa radiation du registre du commerce, - à titre subsidiaire au rejet des demandes et à la confirmation du jugement appel, - à la condamnation in solidum de la SCI BACCHUS et de la SARL CABINET DENTAIRE DES PYRENEES à payer 10 000 euros en compensation de frais irrépétibles - à leur condamnation in solidum aux dépens. Vu les dernières conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 03 novembre 2022 par la SA ALLIANZ, intimée, prise en qualité d'assureur de la société M3A FERMETURES, qui conclut : - à titre principal, la confirmation du jugement, au rejet des demandes d'indemnisation, et reconventionnellement à l'allocation de 3 500 euros en compensation de frais irrépétibles, - à titre subsidiaire, à la condamnation de la société M3A FERMETURES, son assurée, à lui payer le montant de la franchise applicable aux désordres matériels décennaux et aussi à la déduction de cette franchise de l'indemnité susceptible d'être accordée ; Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mars 2023 par la SARL VIVEN, intimée, qui conclut : - à titre principal, à l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel et à l'impossibilité de statuer à l'égard de la SCM [Y] qui a cessé d'être représentée lors de la clôture de sa procédure de liquidation judiciaire et de sa radiation du registre du commerce, - à titre subsidiaire, au rejet des demandes et à la confirmation du jugement dont appel, - à la condamnation in solidum de la SCI BACCHUS et de la SARL CABINET DENTAIRE DES PYRENEES à payer 2 000 euros en compensation de frais irrépétibles, - à leur condamnation in solidum aux dépens ; Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 24 mai 2023. Le rapport ayant été fait oralement à l'au

MOTIFS

S procédure La SCM [Y] a été radiée du RCS en juillet 2020 après clôture de sa liquidation judiciaire prononcée le 25 juin 2020, ayant pris immédiatement effet et la privant de tout représentant légal. L'assignation délivrée le 30 juin 2020 par la SCM [Y] a donc été délivrée au nom d'une personne dépourvue de pouvoirs ce qui a conduit au prononcé de la nullité de l'appel ; le jugement est en toute hypothèse non avenu concernant la SCM [Y] par le seul fait qu'il y a eu interruption de l'instance en raison de la radiation du RCS survenue après l'assignation annulable. Le dispositif du jugement ne comporte qu'un seul chef de décision en ce qu'il déboute les deux parties demanderesses de l'ensemble de toutes leurs demandes. La déclaration d'appel est ainsi rédigée : 'appel total en ce que le tribunal : a déclaré irrecevable la SCM [Y] en ses demandes pour défaut de capacité à agir, débouté la SCI BACCHUS et la SELARL CABINET DENTAIRE DES PYRENEES de toutes leurs demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné solidairement la SCI BACCHUS et la SELARL CABINET DENTAIRE DES PYRENEES aux dépens'. Cette formulation reprend donc littéralement l'intégralité des chefs de décision ; le tribunal ayant rejeté toutes les demandes sans les distinguer dans son dispositif, la déclaration d'appel, qui n'avait pas à distinguer là où le tribunal ne l'avait pas fait dans son dispositif, n'était pas tenue de reprendre les chefs de demande ainsi globalement rejeté par la décision querellée ; cela eut été superfétatoire ; la déclaration d'appel est régulière au regard des dispositions des articles 54, 57 et 901 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable en la cause. Les faits Le syndicat intercommunal de Monein a fait construire un village médical de trois bâtiments dont l'un a été acquis en VEFA par la SCI BACCHUS. La maîtrise d'oeuvre avait été confiée à la SA BOULIN ARCHITECTURE. La SARL VIVEN avait été chargée des travaux de menuiserie extérieure en bois. La société CMA avait été chargée des travaux de charpente métallique et de couverture, la couverture étant sous-traitée à la société CHOUARD. Les travaux concernant le bâtiment acquis par cette SCI ont été entamés après la délivrance de la DROC du 05 décembre 2005 et ont été réceptionnés le 04 mai 2007, les réserves étant ensuite levées le 05 juin 2007. Le 21 août 2007, la SCI BACCHUS a pris possession des lieux et les a mis à la disposition de ses locataires. Des infiltrations se sont déclarées dès 2008, des réparations et prises en charge partielles ont eu lieu ; l'assureur dommages ouvrages a été destinataires de déclarations de sinistres le 27 mai 2010 et le 14 octobre 2010. Les infiltrations portaient sur les menuiseries extérieures et la porte d'entrée. Des travaux de reprise ont été réalisés pour un montant de 10 206,66 euros TTC par la société M3A sous la maîtrise d'oeuvre de la SA BOULIN ARCHITECTURE Une expertise judiciaire a été instituée par ordonnance du 07 mai 2014 confiée à l'expert [D] [I] qui a déposé son rapport le 26 août 2015. Le rapport d'expertise judiciaire liste ainsi trois types de désordres : 1- Des infiltrations sont apparues au travers de 7 fenêtres (signalées par le locataire dès le mois d'août 2007) et y ont provoqué des gonflements suivis désolidarisation des assemblages ; l'expert, après avoir eu recours à un sapiteur, explique que la cause réside dans le choix d'éléments non certifiés pour l'usage recherché ainsi que dans des défauts affectant l'assemblage dans la fabrication. L'expert judiciaire a évalué le coût des réparations à 50 398,58 euros HT. Incluant 5 000 euros HT de frais de maîtrise d'oeuvre. 2- Des infiltrations se sont produites au travers de la couverture composée de lanterneaux et posée en octobre 2006 sur une charpente montée le mois précédent ; l'apparition d'auréoles sur les dalles du plafond en a été la conséquence ; ces infiltrations trouvent leurs causes dans des défauts d'exécution dont la principale réside consiste dans l'insuffisance des recouvrements entre la couverture en zinc et les éléments skydome par lequel passe la lumière ; il observe également des malfaçons ponctuelles dans le traitement de certains points singuliers. L'expert judiciaire a évalué le coût des réparations à 57 957 euros HT. Incluant 6 000 euros HT de frais de maîtrise d'oeuvre. La durée des travaux est estimée à 4 semaines. 3- Des infiltrations se sont aussi produites à l'aplomb du seuil de la porte d'entrée ; la porte d'origine avait été remplacée sans création d'un rejingot, la porte étant directement posée sur le carrelage ; à ce défaut de conception et d'exécution s'est ajouté un tassement du sol de remblai situé sous l'entrée. L'expert judiciaire a évalué le coût des réparations à 17 285,80 euros HT Incluant 2 200 euros HT de frais de maîtrise d'oeuvre. En lecture de cette expertise, les parties ont conclu le 10 novembre 2016 un accord transactionnel qui a fixé les indemnisations suivantes : Désordres Fenêtres Couverture Porte d'entrée Total HT HT HT HT M3A 0,00 0,00 6 914,32 6 914,32 [Localité 14] 40 318,87 0,00 0,00 40 318,87 CHOUARD ET GROUPAMA 0,00 42 888,18 0,00 42 888,18 CMA et AXA 0,00 5 795,70 0,00 5 795,70 SA BOULIN et MAF 10 079,72 9 273,12 10 371,48 29 724,32 Total 50 398,59 57 957,00 17 285,80 125 641,39 Imputabilité Fenêtres Couverture Porte d'entrée Total M3A 0 0 40 % [Localité 14] 80 % CHOUARD ET GROUPAMA 74 % CMA et AXA 10 % SA BOULIN et MAF 20 % 16 % 60 % Frais et dépens Expertise TTC 3 474,19 Honoraires avocats TTC 2 215,00 TOTAL TTC 5 689,19 Répartition TTC TTC M3A 1 137,83 [Localité 14] 1 058,47 CHOUARD ET GROUPAMA 1 125,89 CMA et AXA 152,18 SA BOULIN et MAF 2 214,80 Total 5 689,17 Par un avenant du 09 janvier 2018, la société AXA FRANCE, assureur de la société CMA, s'est substituée à son assurée, placée en liquidation judiciaire, dans l'exécution de cette transaction. Les sommes ont été versées mais la SCI BACCHUS a sollicité en outre le montant de la TVA sur le montant total des indemnités réparatrices soit 125 641,39 x 20 % = 25 128,28 euros, ce que les responsables et leurs assureurs ont refusé en opposant les termes de la transaction. A nouveau saisi en juillet 2018 par la SCI BACCHUS et la SCM [Y] qui invoquaient une aggravation des dommages et des préjudices, le juge des référés a désigné à nouveau l'expert [D] [I] par ordonnance du 03 octobre 2018 qui a déposé son rapport le 05 août 2019 qui chiffre l'aggravation des dommages à 5 580 euros en concluant que ce préjudice est dû à l'absence de mise en oeuvre des travaux réparatoires antérieurement définis. Sur la validité du protocole d'accord a) le montant de la TVA entre dans le préjudice indemnisable En droit, une personne non assujettie à la TVA doit percevoir le montant TTC du coût des prestations réparant son préjudice ; la TVA non récupérable entre dans l'évaluation de préjudice. Le versement d'indemnité limité au montant HT des prestations à fournir ne constitue donc pas une indemnisation intégrale. Le litige porte sur la question de savoir si cette absence d'indemnisation à hauteur du montant de la TVA constitue ou non une erreur viciant la transaction et ouvrant droit à ce complément d'indemnité pour la SCI BACCHUS. Au cas d'espèce, les indemnités représentatives des travaux réparatoires ont été portées dans le protocole d'accord uniquement pour leur montant HT par adoption pure et simple des estimations de l'expert. En revanche, ce sont bien le montant TTC des honoraires d'avocats qui a été intégrés dans la transaction. La TVA sur les prestations à recevoir des assureurs n'est donc pas mentionnée alors que la TVA à payer par ces mêmes assureurs sur les prestations intellectuelles des auxiliaires de justice l'est. b) mais, concernant la SCI BACCHUS, la transaction s'interprète comme contenant renonciation à en réclamer le montant Cependant la transaction litigieuse conclue le 10 novembre 2016 indique bien que 'la SCI BACCHUS et Monsieur [F] [Y] s'estiment remplis de leurs droits et renoncent à tous droits et actions, pour quelques causes que ce soit en lien avec le litige'. L'avenant postérieur du 09 janvier 2018 par lequel la société d'assurances AXA se substitue à la société CMA placée en liquidation judiciaire, reprend les mêmes termes. Selon l'article 2048 du code civil, la transaction se referme sur son objet et, par son objet, elle emporte sans équivoque renonciation à tous droits, actions et prétentions relatifs au différend ; l'erreur invoquée ne s'analysant pas en une erreur de calcul au sens de l'article 2059 encore en vigueur à la date de la transaction (abrogé quelques jours plus tard), la SCI BACCHUS ne justifie d'aucune erreur ayant vicié son consentement. Sur les préjudices A) le préjudice d'aggravation subi par la SCI BACCHUS Ce préjudice est invoqué par la SCI BACCHUS et la SCM [Y] ; le rejet de l'action en nullité de l'accord transactionnel conduit à estimer que ce préjudice d'aggravation n'est pas indemnisable par les responsables parce que l'inexécution des travaux de réparation ne provient pas de leur fait mais du refus du maître de l'ouvrage d'obtenir plus que ce à quoi il pouvait prétendre. L'aggravation des dommages matériels n'est pas en lien de causalité avec le dommage. B) le préjudice immatériel subi par la SARL CABINET DENTAIRE DES PYRENEES La SARL CABINET DENTAIRE DES PYRENEES n'était pas partie à la transaction et n'est pas l'ayant droit à titre universel de la SCM [Y]. Elle se prévaut d'un préjudice immatériel constaté avant son entrée dans les lieux ; compte tenu des motifs qui précèdent, elle ne justifie en quoi les faits dommageables objet de la transaction de 2016 lui ont porté préjudice. Elle ne peut prétendre à aucune indemnisation. C) les franchises contractuelles Les franchises contractuelles applicables aux indemnités réparant les préjudices consécutifs à un dommage matériel de nature décennale sont inopposables aux tiers lésés et l'assureur doit actionner son assuré pour en obtenir paiement. La SA AXA, assureur de la société CMA, aujourd'hui radiée du RCS, et la société ALLIANZ IARD, assureur de la société M3A FERMETURES, actionnent à titre subsidiaire leurs assurés respectifs en paiement du montant de la franchise contractuelle pour le cas où la transaction aurait été annulée et où une indemnisation supplémentaire décidée par la cour. Il n'y a pas lieu d'examiner ces demandes présentées qu'à titre subsidiaire pour le cas où la cour aurait prononcé annulation de la transaction ce qui l'eut conduit à réévaluer les préjudices. Sur les demandes annexes Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les dispositions du jugement au titre des frais irrépétibles et des dépens, qui doivent inclure les dépens de référés expertise, seront confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe, * dit que la SCM [Y] n'est pas partie au présent arrêt, * déclare la cour valablement saisie de l'appel formé par la SCI BACCHUS et par la SARL CABINET DENTAIRE DES PYRENEES contre le jugement dont appel, * déclare ces appels non fondés et confirme le jugement dans toutes ses dispositions, * condamne la SARL CABINET DENTAIRE DES PYRENEES et la SCI BACCHUS aux dépens d'appel dont distraction au bénéfice des avocats adverses qui en font la demande, * dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Caroline FAURE

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...