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Cour d'appel de Paris, 18 juin 2026, 25/18945

Mots clés
société • rôle • risque • saisine • condamnation • contrat • remboursement • solde • grâce • nullité • préjudice • rapport • réduction • rejet • résiliation

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
18 juin 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
14 octobre 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS N° RG 25/18945 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJEF Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 13 Novembre 2025 Date de saisine : 20 Novembre 2025 Nature de l'affaire : Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat Décision attaquée : n° 2023057174 rendue par le Tribunal des activités économiques de PARIS le 14 Octobre 2025 Appelante : S.A.S. ACTIVE RESTAURATION Agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité. représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 - N° du dossier 2025556 Intimée : S.A. EDF représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493 - N° du dossier 26.0068 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 3 page) Nous, Élodie GILOPPE, conseiller de la mise en état, Assistée de Faïda ABDOU-RAOUF, greffier lors des débats et de Damien GOVINDARETTY, greffier lors du prononcé,

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 14 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a débouté la SASU Active Restauration de ses demandes et l'a condamnée à verser à la SA Électricité de France (ci-après EDF) les sommes de 117 202,94 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée outre intérêts au taux contractuel (BCE majoré de 10 points) à compter du 2 juin 2023 et capitalisation des intérêts et 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Le tribunal a octroyé à la société Active Restauration des délais de paiement, l'autorisant à se libérer de sa dette en 17 échéances de 6511 euros et une 18e échéance représentant le solde de la dette. La société Active Restauration a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 novembre 2025 enregistrée le 20 novembre 2025. Suivant conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 avril 2026, EDF a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation faute d'exécution du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiée par réseau privé virtuel des avocats le 27 mai 2026, elle demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524 et suivants du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire, qui sera rétablie sur justification de l'exécution intégrale du jugement et la condamnation de la société Active Restauration à lui régler 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Selon conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 mai 2026, la société Active Restauration conclut au rejet de la demande de radiation et à la réserve des dépens.

SUR CE,

Sur la demande de radiation Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. ». Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, EDF produit le jugement dont appel, lequel indique, au paragraphe relatif à la demande d'échelonnement formulée par la société Active Restauration, que d'une part l'indemnité litigieuse apparaît dans les comptes 2023 en charge exceptionnelle au compte de résultat et au passif dans la rubrique « autres dettes » et malgré cela, les comptes restent positifs, le résultat net de 2024 étant supérieur à 130 000 euros et celui du premier semestre 2025 supérieur à 50 000 euros, observant par ailleurs une trésorerie négative au 30 juin 2025, de -568 830 euros, conduisant le tribunal à faire droit à la demande d'échelonnement. La société Active Restauration produit pour sa part un courrier de son expert comptable, précisant que la capacité d'autofinancement dégagée à l'issue du dernier exercice clos est de 300 080 euros, témoignant d'une activité saine. Le montant total des remboursements d'emprunts en capital auxquels la société est tenue sur la même période est de 219 142 euros, le solde résiduel constituant une marge de couverture de 26,9 %, ce qui fait état selon lui d'une situation structurellement tendue, de sorte que tout endettement supplémentaire pourrait compromettre l'équilibre financier de la société, en entraînant une réduction critique de la trésorerie disponible et une dégradation du ratio d'endettement et de la capacité de remboursement, et un risque avéré pour la sauvegarde de l'emploi. Elle produit par ailleurs 30 pièces relatives aux contrats de travail dans la société et à la masse salariale. Enfin, les pièces 32 à 34 font état du suivi d'activité pour les mois de janvier à mars 2026, faisant apparaître : - en janvier 2026 : un résultat net de -13 863 euros et un résultat disponible de -16 108 euros - en février 2026 : un résultat net de 6633 euros et un résultat disponible de 2083 euros - en mars 2026 : un résultat net de 15 154 euros et un résultat disponible de 8239 euros. Ces éléments font apparaître une tension de trésorerie et un risque pour l'équilibre financier de l'entreprise et la sauvegarde des emplois de l'entreprise. Ce risque ne peut toutefois être considéré comme une conséquence certaine manifestement excessive. Il sera relevé qu'en dehors des dernières pièces, le tribunal a déjà pris en compte la situation de l'entreprise, et notamment la tension de sa trésorerie, pour lui octroyer des délais de paiement, et les pièces précitées ne démontrent pas l'impossibilité pour l'appelante d'honorer des mensualités de 6511 euros pendant 17 mois, ni les conséquences manifestement excessives que ce paiement aurait sur sa situation. L'évolution du résultat d'exploitation, du résultat net et du résultat disponible des mois de janvier à mars 2026 permet au contraire d'envisager le respect de l'échéancier octroyé à titre du délai de grâce par le tribunal. De même, l'appelante échoue à caractériser une impossibilité d'exécution au regard des éléments précités. En l'absence d'éléments caractérisant l'impossibilité pour l'appelante de régler les causes de la condamnation ou les conséquences manifestement excessives que ce paiement aurait sur sa situation, il n'est pas démontré que la société Active Restauration remplisse les conditions exigées par l'article 524 pour échapper à la radiation de l'affaire. Il convient par conséquent de prononcer la radiation de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 25/18945 du rôle. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Active Restauration succombant en cet incident, il convient de la condamner aux dépens. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.

PAR CES MOTIFS

, PRONONÇONS la radiation de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 25/18945 du rôle ; DISONS que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour pourra être sollicitée sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; CONDAMNONS la SASU Active Restauration aux dépens ; DÉBOUTONS la SA Électricité de France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Paris, le 18 juin 2026, LE GREFFIER LE CONSEILLER CHARGE DE LA MISE EN ETAT

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