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Tribunal judiciaire de Metz, 27 mars 2026, 23/01668

Mots clés
société • préjudice • rente • risque • réparation • preuve • produits • reconnaissance • succession • vestiaire • pouvoir • principal • quittance • rapport • réduction

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE,
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE

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Texte intégral

Minute n° 26/00726 ctx protection sociale N° RG 23/01668 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KOR6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 1] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 27 MARS 2026 DEMANDERESSE : FIVA [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] non comparante, représentée Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502 DEFENDERESSE : Société [1] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] non comparante, représentée Rep/assistant : Maître Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B201 EN PRESENCE DE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] non comparante,représentée par M.[N],,muni d'un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 14 novembre 2025, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Sabrina BONHOMME Maître Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS FIVA Société [1] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [M] [J], né le 1er mai 1952, a été employé du 12 septembre 1966 au 30 juin 2008 sur le site de [Localité 2] par la société [2] aux droits de laquelle viennent les sociétés [3] et [1] (ci-après « [1] ») en tant que : ouvrier mécaniqueagent de préparation mécaniqueresponsable de secteurtechnicien responsable de secteur entretien électriqueentretien électrique et technicien études méthodes BT mécanique (département fonte) Monsieur [M] [J] a déclaré à la Caisse Primaire d'assurance Maladie de [Localité 1] (« la CPAM » ou « la Caisse ») une maladie professionnelle sous forme d'un «épaississement de la plèvre viscérale», attestée par un certificat médical initial établi le 5 novembre 2018 par le Docteur [S]. Le 15 juillet 2019, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de cette maladie au titre du tableau 30B. Le 12 août 2019, une indemnité en capital de 1 958,18 euros lui a été attribuée à compter du 20 avril 2017 pour un taux d'incapacité permanente de 5% au titre de la maladie déclarée. Par quittance en date du 17 février 2020, Monsieur [M] [J] a accepté l'offre du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'indemniser ses préjudices personnels résultant de sa maladie professionnelle de la façon suivante : - souffrances morales 14 200 euros- souffrances physiques 400 euros-Préjudice d'agrément 400 euros Par quittance du 17 février 2020, Monsieur [M] [J] a accepté l'offre du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'indemniser le préjudice d'incapacité fonctionnelle par une rente annuelle de 781,90 euros à compter du 1er juillet 2019. Le FIVA a saisi le 31 mai 2021 la CPAM de [Localité 1] d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de la société [1] aux fins d'organiser une tentative de conciliation. A défaut de conciliation, par requête déposée au greffe le 15 septembre 2021, le FIVA a attrait la société [1] devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur de Monsieur [M] [J] dans la survenance de sa maladie professionnelle. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] a été mise en cause. Monsieur [J] est décédé le 21 août 2021. La CPAM n'a pas reconnu de relation de cause à effet entre la maladie professionnelle et le décès de Monsieur [J]. L'affaire enregistrée sous le numéro 21/1050 a été radiée suite au décès de Monsieur [M] [J] et réinscrite au rôle sous le numéro RG 23/1668 suite aux conclusions de reprise d'instance déposées par le FIVA le 7 décembre 2023. L'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 14 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, dûment représenté par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 7 décembre 2023. Dans ses dernières écritures, le FIVA demande au Tribunal de: - juger sa demande recevable, en tant que subrogé dans les droits de Monsieur [M] [J];- juger que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [M] [J] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [1];-fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L452-2 du Code de la sécurité sociale soit un montant de 1 958,18 euros et dire que la CPAM de [Localité 1] devra verser cette majoration de capital de 1 958,18 euros directement à la succession de Monsieur [J];-fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [J] comme suit: ◦ Souffrances morales 14 200 euros;◦Souffrances physiques 400 euros;◦Préjudice d'agrément 400 euros; juger que la CPAM de [Localité 1] devra lui verser directement cette somme de 16 400 euros, en qualité de créancier subrogé, en application de l'article L452-3 alinéa 3 du Code de la Sécurité social;-condamner la société [1] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile; -condamner la partie succombante aux dépens; -lui donner acte de ce qu'il ne sollicite pas l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en conséquence, ne pas faire application de l'article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale. La société [1], venant aux droits de la société [3], représentée à l'audience par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 7 novembre 2025. Dans ses dernières écritures, la société [1] demande au Tribunal de: A titre principal,dire et juger que la maladie professionnelle de Monsieur [J] au titre du tableau 30B ne résulte pas de la faute inexcusable des sociétés [1];débouter le FIVA de toutes demandes dirigées contre la société [1];débouter la CPAM de toutes ses demandes dirigées contre la société [1];condamner le FIVA aux entiers dépens;A titre subsidiaire, réduire significativement le montant des préjudices. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1], régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [N], muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 8 juin 2022. Dans ses dernières écritures, la CPAM de [Localité 1] demande au Tribunal de: - lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [1]; Le cas échéant, lui donner acte qu'elle s'en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital de Monsieur [M] [J] fixée à un taux de 5%;en tout état de cause de fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1 958,18 euros;constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [M] [J] consécutivement à sa maladie professionnelle;lui donner acte qu'elle s'en remet au Tribunal pour l'évaluation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [M] [J];le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de Monsieur [M] [J];condamner l'employeur à lui rembourser les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de rente et de l'intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

1 - Sur la mise en cause de la CPAM de [Localité 1] Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme. 2 - Sur la recevabilité de l'action subrogatoire du FIVA Aux termes de l'article 36 du décret nº2001-963 du 23 octobre 2001, «dès l'acceptation de l'offre par le demandeur, le fonds exerce l'action subrogatoire prévue au VI de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée » et l'alinéa VI de l'article 53 de la loi nº2000-1257 du 23 décembre 2000, modifiée par la loi du 20 décembre 2010, énonce que le FIVA est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. En l'espèce, le FIVA, qui a versé des indemnités à Monsieur [M] [J] est recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de la victime et dans ses demandes de majoration et/ou d'indemnisations prévues par le Code de la sécurité sociale. Il n'est pas contesté que le FIVA a exercé son recours dans le délai de deux ans suivant le rejet de sa demande de conciliation auprès de la Caisse (3 août 2021). 3 - Sur la faute inexcusable reprochée à l'employeur En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. A ce titre l'employeur a en particulier l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle du salarié ; il suffit qu'elle en ait été la cause nécessaire pour engager la responsabilité de l'employeur, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime ou à ses ayants droit et au FIVA, subrogé dans les droits de la victime, en leur qualité de demandeurs à l'instance. À titre préliminaire, il convient de rappeler la distinction entre maladie professionnelle et faute inexcusable. Ainsi, le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie. Pour écarter sa responsabilité, l'employeur peut notamment soutenir que la maladie prise en charge n'a pas d'origine professionnelle ou qu'il n'existe pas de lien de causalité entre les fonctions qu'occupait la victime et sa maladie. La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions : une exposition du salarié à un risque professionnel ;la conscience de ce risque par l'employeur ;l'absence de mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié face au risque considéré ; 3.1 - Sur l'exposition au risque Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. En l'espèce, la maladie de Monsieur [J] a été prise en charge au titre du tableau 30B des maladies professionnelles : Affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante : Désignation de la maladie Délai de prise en charge Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies B. Plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique 40 ans Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivante : amiante-ciment; amiante-plastique; amiante-textile; amiante-caoutchouc; carton, papier et feutre d'amiante enduit; feuilles et joints en amiante; garnitures de friction contenant de l'amiante; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : amiante projeté; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante. Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante. Le FIVA fait valoir que l'exposition de Monsieur [M] [J] au risque du tableau 30B est avérée compte-tenu des tâches accomplies et de son parcours professionnel. La société [1] ne conteste pas l'exposition au risque de Monsieur [J] puisque ce dernier a bénéficié d'une surveillance médicale spéciale. Dans ces conditions, l'exposition habituelle de Monsieur [M] [J] au risque d'inhalation de poussières d'amiante, au sein de la société [2] aux droits de laquelle vient la société [1] est avérée. 3.2 - Sur la conscience du danger par l'employeur En l'espèce, la société [1] affirme qu'elle n'avait pas conscience du danger auquel Monsieur [J] était exposé. Elle nie toute conscience, à l'époque, du danger que représentait l'amiante et fait valoir que la première réglementation relative à son usage et à son contrôle dans l'atmosphère date du décret du 17 août 1977; que l'usage de l'amiante n'a été interdit par l'État qu'en 1997; que les entreprises simplement utilisatrices de l'amiante dans le milieu industriel ne pouvaient dès lors pas avoir conscience des problèmes causés par ce produit dans les années 70-80 ; qu'en tout état de cause, l'application des recommandations du décret de 1977 aurait été insuffisante pour protéger les salariés tant les seuils d'empoussièrement dans l'air ne cessait d'évoluer. Toutefois, il est rappelé que la conscience du danger doit être appréciée au moment de l'exposition au risque. A cet égard, il y a lieu de relever que les maladies engendrées par l'inhalation de poussières d'amiante sont inscrites au tableau 30 des maladies professionnelles depuis le décret 50-1082 du 31 août 1950 qui l'a créé, relatif à l'asbestose. Le décret 51-1215 du 3 octobre 1951 a notamment étendu la liste des travaux susceptibles d'entraîner ces maladies à ceux de calorifugeage au moyen d'amiante. Cette liste est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955. Les décrets 76-34 du 5 janvier 1976 et 85-630 du 19 juin 1985 ont ensuite étendu le tableau 30 à de nouvelles affections, dont les cancers broncho-pulmonaires primitifs (tableau 30E), auxquels le décret n°96-445 du 22 mai 1996 a consacré un tableau propre, le tableau 30B. L'association du caractère indicatif des travaux concernés par le tableau 30, de leur énumération et du visa des travaux impliquant la manipulation et l'utilisation d'amiante à l'occasion des opérations de calorifugeage, aurait dû être de nature à alerter l'employeur sur les dangers de l'amiante, particulièrement compte-tenu de l'activité exercée. Dès lors, la défenderesse aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et ne pouvait pas ignorer les effets nocifs de l'amiante, y compris à l'égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne pouvant tenir lieu de fait justificatif et l'exonérer de sa propre responsabilité. Dès lors, la société [1] aurait donc dû avoir conscience du danger auquel Monsieur [M] [J] était exposé, et ce, bien avant 1996. 3.3 - Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié Les premiers textes sur la lutte contre l'empoussièrement des locaux de travaux datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913). Ils préconisent notamment la mise en place de systèmes d'aspiration et de ventilation. A compter des décrets des 13 décembre 1948 et 6 mars 1961, il est prescrit, en cas d'impossibilité de mettre en place des équipements de protection collective, le port de masques et d'appareils de protection individuelle adaptés. A cet égard, l'employeur doit prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire. L'ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection collective et individuelle a été intégré au code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973. Le décret 77-949 du 17 août 1977 prévoit en outre que des mesures particulières d'hygiène sont prises pour les établissements dont le personnel est exposé à l'amiante. Il est mis en place une surveillance médicale spécifique des travailleurs ainsi qu'un contrôle de l'empoussièrement des locaux. Il fixe des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail à 2 fibres par cm3. En application de l'ancien article L.230-2 alors applicable, devenu L.4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels et d'information. En l'espèce, la société [1] soutient que d'après INRS l'environnement sidérurgique était un milieu protecteur de la santé et que le risque de contracter un cancer était faible, moins de 4% de cancers d'origine professionnelle. Mais ce document établi par l'INRS n'est qu'une étude générale sur les cancers. La société [1] précise qu'elle s'est toujours assurée de l'innocuité des vêtements de protection fournis aux aciéristes et fondeurs. Elle joint à cet effet les courriers de ses fournisseurs textiles, affirmant que ces vêtements subissaient un traitement anti-poussière et de stabilisation, empêchant le dégagement de poussières d'amiante, même aux termes de tests d'usure sévère. Le FIVA se prévaut des témoignages de Messieurs [P] [T], [G] [U],[D] [B], [V] [O] et [K] [L] pour établir l'absence de mesures prises par l'employeur pour l'en préserver. Il convient de noter que l'attestation de Monsieur [D] [B] ne permet pas de dire qu'il était un collègue de Monsieur [J] et ne pourra pas valoir de preuve. Le témoignage de Monsieur [P] [T], au service entretien mécanique des hauts fourneaux de [Localité 2] en tant que mécanicien puis chef d'équipe et contremaître est suffisamment circonstancié ; il fait état de l'absence de protection et d'information de la part de l'employeur sur le danger de l'amiante, ce qui est confirmé par Monsieur [V] [O] (collègue à l'entretien mécanique de 1970 à 2006). Monsieur [G] [U], collègue de travail aux hauts fourneaux à [Localité 2] explique qu'ils ont « été en contact de poussières d'amiante sans protection respiratoire collectif ou individuel » et Monsieur [K] [L], collègue de 1971 à 2010 atteste qu'ils ont passé la majeure partie du travail au contact de l'amiante sans jamais en faire mention lors des réunions du conseil d'administration ni du comité d'entreprise au CHSCT. Contrairement aux affirmations de la société [1], il ne peut être contesté que les quatre témoins (Messieurs [P] [T], [G] [U], [V] [O] et [K] [L]) ont été collègues de travail, la société [1] ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, la société [1], qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l'absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen. Il sera rappelé qu'il n'appartient pas aux témoins d'indiquer quelles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l'obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l'employeur. En apposant leur signature à l'issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations. A cet égard, le Tribunal constate que l'employeur ne fait état d'aucune mesure de protection individuelle et/ou collective contre l'inhalation de poussières d'amiante utilisé dans son état brut, et ne nie pas en particulier l'absence de masque et de système de captation des poussières, d'aspiration ou d'aération des locaux de travail pour lutter contre la dispersion des poussières, étant souligné qu'aucune donnée n'est fournie quant aux quantités d'amiante présentes sur les divers sites d'emploi de Monsieur [J]. De même, elle ne précise pas avoir informé l'assuré des dangers représentés par cette fibre, ni l'avoir formé à la sécurité préventive spécifiquement à ce risque, ni l'avoir fait bénéficié d'un suivi médical propre aux salariés exposés à l'amiante. En tout état de cause, elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité en recherchant la faute de l'Etat, des ministres et des institutions de contrôles. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la société [2] aux droits de laquelle vient la société [1] n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver Monsieur [J] du risque d'inhalation de poussières d'amiante. Par conséquent, la faute inexcusable de la société [1], venant aux droits de la société [2] dans la survenance de la maladie professionnelle du tableau 30B de Monsieur [M] [J], sera reconnue. 4 - Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident (ou la maladie) est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire. 4.1 - Sur la majoration de l'indemnité en capital L'article L.452-2, alinéas 1, 3 et 6, du Code de la sécurité sociale dispose que « Dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. / […] / Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. / […] / La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. » Il est acquis qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants-droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 6 avr. 2004, n°01-17.275), cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (voir Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n°03-30.038). En l'espèce, la CPAM de [Localité 1] a reconnu à Monsieur [J] un taux d'incapacité permanente de 5% et lui a alloué une indemnité en capital de 1 958,18 euros à compter du 20 avril 2017. Ainsi, il y a lieu de majorer à son maximum l'indemnité en capital allouée à Monsieur [J], sans toutefois que cette majoration ne puisse excéder la somme de 1 958,18 euros. La majoration de la rente sera directement versée par la CPAM de [Localité 1] à la succession de Monsieur [M] [J]. 4.2 - Sur les préjudices personnels de Monsieur [M] [J] En application de l'article L.452-3, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en application de l'article L.452-2 du même code ou de l'indemnité forfaitaire, la victime a le droit de demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétiques et d'agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. 4.2.1 - Moyen des parties En l'espèce, le FIVA demande au Tribunal de fixer l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [J], en raison de sa maladie professionnelle du tableau 30B, conformément à son évaluation, soit: Préjudice physique 400 eurosPréjudice moral 14 200 eurosPréjudice d'agrément 400 euros En réplique, la société [1] fait état du fait que Monsieur [M] [J] était atteint d'une BPCO de stade II d'origine non professionnelle. Elle rappelle que la CPAM n'a pas reconnu l'imputabilité du décès aux plaques pleurales. Elle demande au Tribunal de: débouter le FIVA de sa demande au titre des souffrances physiques et du préjudice moral ou tout du moins de les ramener à de plus justes proportions, en raison de l'existence d'autres pathologies, notamment une BPCO ;rejeter la demande d'indemnisation présentées au titre du préjudice d'agrément en l'absence de preuve. La CPAM de [Localité 1] s'en rapporte au Tribunal quant à la fixation des préjudices personnels de Monsieur [M] [J]. 4.2.2 - Réponse de la juridiction Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.» Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : - le déficit fonctionnel temporaire, - les dépenses liées à la réduction de l'autonomie, - le préjudice sexuel, - le préjudice esthétique temporaire, - le préjudice d'établissement, - le préjudice permanent exceptionnel En outre, la rente accordée à la victime n'a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d'une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation. Il en résulte en conséquence qu'il n'y a pas lieu de distinguer les souffrances temporaires ou permanentes, l'ensemble des douleurs physiques et morales endurées par la victime devant faire l'objet de l'indemnisation complémentaire prévue à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, Monsieur [M] [J] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 5% avec une indemnité en capital. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul que cette indemnité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dans ces conditions, le FIVA est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par Monsieur [M] [J], dans la mesure où elles auront été caractérisées. Le préjudice d'agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités. 4.2.2.1 - Sur les souffrances physiques Monsieur [J] était atteint depuis l'âge de 64 ans d'une pathologie évolutive indemnisée par un taux d'IPP de 5%. Dans ses conclusions, le FIVA indique que les épaississements pleuraux provoquent des souffrances physiques : Monsieur [J] a subi un traitement d'oxygénothérapie, antibiothérapie, kinésithérapie respiratoire. Il indique qu'il souffrait d'une dyspnée d'effort, d'un emphysème sévère et d'une insuffisance respiratoire chronique, en se référant aux témoignages de ses proches et à des pièces médicales. Il produit le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité, des certificats médicaux. En l'espèce, le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité indique que les « épaississements pleuraux constatés par scanner, non responsables des perturbations fonctionnelles respiratoires ». Il ressort des pièces médicales que Monsieur [J] souffrait d'une autre maladie respiratoire et que la maladie déclarée au titre du tableau 30B n'avait pas d'incidence physique. Dans ces conditions, le FIVA sera débouté de sa demande au titre de l'indemnisation des souffrances physiques. 4.2.2.2 - Sur le préjudice moral Il est rappelé qu'en présence d'une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d'incapacité fonctionnelle indemnisé par le capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n°10-15.947). Il y a donc lieu d'établir un préjudice spécifique d'anxiété qui soit en outre antérieur à la date de consolidation. Le préjudice d'anxiété trouve son fondement dans le manquement général à l'obligation de sécurité. Il n'a pas vocation à s'appliquer à la seule inhalation de poussières d'amiante mais à toute substance nocive ou toxique. L'existence de ce préjudice doit être établie spécifiquement pour chaque salarié concerné, le ressenti de chacun face à la maladie pouvant varier. Il est par ailleurs constant qu'étant atteint d'épaississements pleuraux, une telle affection ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d'une aggravation de l'état de santé, notamment en fonction de l'évolution de son âge et qu'une telle affection ne peut qu'être que source de forte anxiété. Or, ce sentiment d'anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d'une pathologie respiratoire provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante pouvant engager le pronostic vital, est d'autant plus renforcé par le nombre important d'anciens salariés de [1], également atteints d'affections respiratoires, certains souffrant de formes graves ou étant décédés, mais aussi par le sentiment d'injustice résultant de la conscience d'avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement. Le FIVA fait valoir que le préjudice moral de Monsieur [J] résultait d'une atteinte à son état de santé et de la peur d'une aggravation de son état de santé. Ses proches décrivent son anxiété liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible liée à l'inhalation de poussières d'amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d'indemnisation du FIVA au titre des souffrances morales à hauteur de 14 200 euros compte tenu de l'âge de Monsieur [J] au moment du diagnostic (64 ans). En vertu des dispositions de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de [Localité 1] devra verser cette somme au FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [J]. 4.2.2.3 - Sur le préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement, ou une limitation de ces activités. Dans leurs témoignages, sa femme, Madame [Q] [J] et ses fils expliquent qu'il était devenu dépendant. Si le FIVA rapporte la preuve d'une perte d'autonomie subie par Monsieur [J], il n'en demeure qu'il ne rapporte pas la preuve que ce dernier avant la maladie ait pu pratiquer régulièrement une activité spécifique de sport ou de loisir dont il a été contraint d'interrompre ou de limiter la pratique. Dans ces conditions, la demande formée à ce titre par le FIVA sera rejetée. 5 - Sur l'action récursoire de la Caisse Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. » Il résulte en outre des dispositions de l'article L.452-3-1 du même code, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code. » En l'espèce, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable ayant été introduite le 15 septembre 2021 et la Caisse se prévalant des dispositions de l'article L.452-3-1 du Code de la sécurité sociale, la CPAM de [Localité 1] est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de la société [1]. Par conséquent, la société [1], venant aux droits de la société [2] sera condamnée à rembourser à la CPAM de [Localité 1] l'ensemble des sommes que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du Code de la sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle de Monsieur [M] [J] inscrite au tableau 30B. 6 - Sur les autres demandes En application de l'alinéa 1er de l'article 31 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 les dépens de la présente procédure restent à la charge du FIVA. Partie succombante, la société [1] venant aux droits de la société [2] sera condamnée à verser au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 1° du Code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'assurance Maladie de [Localité 1]; DÉCLARE le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA), subrogé dans les droits de Monsieur [M] [J] recevable en son action; DIT que la maladie professionnelle «épaississement de la plèvre viscérale» du tableau 30B dont était atteint Monsieur [M] [J] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] venant aux droits de la société [2]; ORDONNE la majoration à son maximum de l'indemnité en capital versée à Monsieur [M] [J] à effet à compter du 20 avril 2017, dans la limite de 1 959,18 euros; DIT que cette majoration de la rente sera directement versée par la Caisse Primaire d'assurance Maladie de [Localité 1] à la succession de Monsieur [M] [J]; FIXE l'indemnisation du préjudice personnel de Monsieur [M] [J] aux sommes suivantes : - Préjudice moral 14 200 euros ; DIT que cette somme de 14 200 euros (quatorze mille deux cents euros) sera versée par la Caisse Primaire d'assurance Maladie de [Localité 1] au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA), créancier subrogé ; DÉBOUTE le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de ses demandes au titre du préjudice physique et du préjudice d'agrément ; CONDAMNE la société [1] venant aux droits de la société [2] à rembourser à la Caisse Primaire d'assurance Maladie de [Localité 1] l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle «épaississement de la plèvre viscérale» de Monsieur [M] [J] inscrite au tableau 30B; LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge du FIVA ; CONDAMNE la société [1] venant aux droits de la société [2] à verser au FIVA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 1° du Code de procédure civile; DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires; DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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