Cour d'appel de Rennes, 2 mai 2023, 22/06489
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
2 mai 2023
Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes
2 octobre 2015
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel :22/06489
- Dispositif : Constate une interruption de l'instance
- Référence abrégée : CA Rennes, 2 mai 2023, n° 22/06489
- Décision précédente :Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 2 octobre 2015
- Identifiant Judilibre :6451fb9d48616ed0f8cd512a
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
2 mai 2023
Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes
2 octobre 2015
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
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Texte intégral
CHAMBRE : 9ème Ch Sécurité Sociale
N° RG 22/06489 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TIC7
Nature de l'acte de saisine : Réinscription après radiation
Date de l'acte de saisine : 08 Novembre 2022
Date de la saisine : 10 Novembre 2022
Date de la décision attaquée : 02 OCTOBRE 2015
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NANTES
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APPELANTE
[J] [B] (Décédée)
Représentée par Me Sandrine PORCHER-MOREAU, avocat au barreau de NANTES
INTIMES
CARSAT PAYS DE LOIRE
S.A.S. [1]
Représentée par Me Bérengère SOUBEILLE, avocat au barreau de NANTES
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Nous, Elisabeth SERRIN, Magistrat chargé d'instruire l'affaire, assistée d'Adeline Tirel, Greffier ;
Vu l'acte de décès de l'appelante;
Vu les articles
369 à 376 du code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de constater l'interruption de l'instance ; Attendu qu'il y a lieu d'ordonner pour le surplus la radiation de l'instance, laquelle sera reprise sur la communication de l'identité et des coordonnées des héritiers par la partie la plus diligente, cette demande devant être accompagnée de ses conclusions, du bordereau de pièces communiquées et de la justification de leur communication aux parties adverses ;PAR CES MOTIFS
Constatons l'interruption de l'instance ; Ordonnons la radiation ; Disons que l'instance sera reprise à la demande de la partie la plus diligente, accompagnée de la communication de l'identité et des coordonnées des héritiers ainsi que de ses conclusions et de son bordereau des pièces communiquées, avec justification de leur communication à la partie adverse ; Disons que cette ordonnance sera notifiée à la diligence du greffier aux parties ainsi qu'à leurs représentants ; LE GREFFIER LE MAGISTRAT CHARGE D'INSTRUIRE L'AFFAIRECommentaires sur cette affaire
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