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INPI, 27 novembre 2013, 12-5059

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • service • statuer • terme

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    12-5059
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 12-5059, 27 nov. 2013
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : ANTIOX ; FORMEN ANTIOX
  • Classification pour les marques : CL05
  • Numéros d'enregistrement : 96633869 \ 3944055
  • Parties : MARIE-HELENE R c. INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE SAS

Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Institut de Recherche Biologique
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

OPP 12-5059/FL Le 27 novembre 2013 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

L'Institut de Recherche Biologique (société par actions simplifiée) a déposé le 4 septembre 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 944 055 portant sur le signe verbal FORMEN ANTIOX. Le 27 novembre 2012, Madame Marie-Hélène R a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale ANTIOX, déposée le 8 juillet 1996, enregistrée sous le n°96 633 869 et régulièrement renouvelée. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. Elle sera perçue comme une déclinaison de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée au déposant le 13 décembre 2012 sous le n° 12-5059 Cette notif ication l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Suite à des demandes conjointes des parties, la procédure a été suspendue pendant six mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques et hygiéniques pour la médecine, produits diététiques à usage médical, compléments alimentaires préparés pour la consommation humaine à usage médical, aliments nutritionnels et diététiques sous forme de poudre ou sous forme liquide à usage médical. Fortifiants, reconstituants, stimulants sexuels pour la puissance et l'endurance. Préparations de vitamines, préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine ; compléments alimentaires non à usage médical à base de poissons, d'algues, de crustacés, de mollusques, de viandes, de fruits, de légumes, d'oeufs ou de lait ; substances diététiques non à usage médical à base de poissons, d'algues, de crustacés, de mollusques, de viandes, de fruits, de légumes, d'oeufs ou de lait ; pollen préparé pour l'alimentation, protéines pour l'alimentation humaine ; Thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, café, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, poivre, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraichir, pâtes alimentaires ; compléments alimentaires d'origine végétale préparés pour la consommation humaine, levure, levure en comprimés non à usage à médical, gelée royale pour alimentation humaine (non à usage médical), aromates autres que les autres huiles essentielles ; pâtes d'amande, biscottes, biscuits, flocons de céréales séchées ; infusions non médicinales, muesli, semoule » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « produits pharmaceutiques et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces comestibles : miel, sirop de mélasse levure, poudre pour faire lever, sel moutard, vinaigre, sauces (condiments), épices, glaces à rafraichir ». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal FORMEN ANTIOX, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur la dénomination ANTIOX. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun la dénomination ANTIOX dont la distinctivité au regard des produits en présence n'est pas contestée ; Qu'en outre, le terme ANTIOX, seul élément constitutif de la marque antérieure, présente un caractère dominant au sein du signe contesté, en raison du caractère faiblement distinctif de l'élément FORMEN qui l'accompagne qui renvoie directement à la clientèle masculine des produits en cause ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble commune entre les deux signes, dominés par la même dénomination ANTIOX. CONSIDERANT ainsi, que le signe verbal contesté FORMEN ANTIOX constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du public concerné ; CONSIDERANT qu'ainsi, le signe verbal FORMEN ANTIOX contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ANTIOX.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques et hygiéniques pour la médecine, produits diététiques à usage médical, compléments alimentaires préparés pour la consommation humaine à usage médical, aliments nutritionnels et diététiques sous forme de poudre ou sous forme liquide à usage médical. Fortifiants, reconstituants, stimulants sexuels pour la puissance et l'endurance. Préparations de vitamines, préparations d'oligo- éléments pour la consommation humaine ; compléments alimentaires non à usage médical à base de poissons, d'algues, de crustacés, de mollusques, de viandes, de fruits, de légumes, d'oeufs ou de lait ; substances diététiques non à usage médical à base de poissons, d'algues, de crustacés, de mollusques, de viandes, de fruits, de légumes, d'oeufs ou de lait ; pollen préparé pour l'alimentation, protéines pour l'alimentation humaine ; Thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, café, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, poivre, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraichir, pâtes alimentaires ; compléments alimentaires d'origine végétale préparés pour la consommation humaine, levure, levure en comprimés non à usage à médical, gelée royale pour alimentation humaine (non à usage médical), aromates autres que les autres huiles essentielles ; pâtes d'amande, biscottes, biscuits, flocons de céréales séchées ; infusions non médicinales, muesli, semoule » . Article 2 : la demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. France LAUREYS, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Chef de Groupe

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