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Tribunal de commerce de Laval, CONTENTIEUX GENERAL, 15 juillet 2026, 2026001056

Mots clés
règlement • prêt • contrat • société • solde • principal • déchéance • siège • terme • recouvrement • banque • référé • remise • ressort • rôle

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Résumé

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Partie défenderesse

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL JUGEMENT RENDU LE 15 JUILLET 2026 No Rôle de l'affaire : 2026 001056 ENTRE La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE (CRCAM), demanderesse, société coopérative à capital variable agréée en tant qu'établissement de crédit, immatriculée au RCS sous le numéro 414 993 998, dont le siège social est [Adresse 1] Ayant pour Avocat la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, représentée par Maître Christine de PONFARCY, Avocat au Barreau du MANS, situé [Adresse 2]. ET La SARL ARNAL, défenderesse, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS sous le numéro 433 622 958, dont le siège social est [Adresse 3] Non comparante ni représentée L'affaire a été retenue et déposée le mercredi 20 mai 2026. La composition du Tribunal lors du débat et du délibéré était la suivante : Président : Monsieur Stéphane BARREAUJuges : Monsieur Dominique RAMON et Monsieur Perrick BESNARD. Greffier présent lors des débats et du prononcé du jugement : Maître Patrick GUICHAOUA. Prononcé publiquement le 15 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe, les Parties en ayant été avisées dans les conditions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Signé par Monsieur Stéphane BARREAU avec le Greffier auquel la minute a été remise par le juge signataire. EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE La SARL ARNAL, immatriculée au RCS de LAVAL sous le numéro.433 622 958, dont le siège social est [Adresse 3], exerce une activité agricole. Pour l'exploitation de son activité, la SARL ARNAL a sollicité l'ouverture d'un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE (CRCAM). Le 25 mars 2022, la SARL ARNAL a souscrit auprès de la société CRCAM un contrat de crédit de trésorerie (n° 10002298881, prêt garanti par l'état PGE) de 30.000 € remboursables en 72 mensualités (pièces 1 et 2). Le 29 décembre 2023, la SARL ARNAL a souscrit auprès de la société CRCAM un contrat de crédit de trésorerie (n° 10002949921) de 90.000 € d'une durée de 6 mois (pièce 3). À compter de juillet 2024, la SARL ARNAL est défaillante dans le règlement des échéances du contrat de prêt n° 10002298811 et dans la régularisation du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01]. Le 2 juillet 2024 le compte courant n° [XXXXXXXXXX01] de la SARL ARNAL présente un solde débiteur qui s'élève à 89 509,35 € (relevés bancaires pièces 4 à 6) Le 4 juillet 2024, la CRCAM ouvre, par courrier, une démarche amiable auprès de la SARL ARNAL pour recouvrement du solde débiteur du compte courant et du montant des échéances en retard (pièce 7). Le 26 mars 2025, à défaut de régularisation par la défenderesse, la société CRCAM, par lettre recommandée avec accusé de réception, met en demeure la SARL ARNAL de procéder sous trente jours à la régularisation de sa situation en réglant le solde débiteur du compte courant et les échéances impayées au titre des prêts souscrits (pièce 8). La CRCAM attire l'attention de la SARL ARNAL sur le fait qu'à défaut de règlement des sommes indiquées dans le délai imparti, la déchéance du terme du crédit pourrait être prononcée, de sorte que le solde des engagements en principal, intérêts, frais et accessoires deviendrait immédiatement exigible. Ce courrier recommandé n'est pas retiré par la SARL ARNAL Le 29 avril 2025, par courrier recommandé, nouvelle mise en demeure de la SARL ARNAL par la CRCAM aux fins de procéder à la régularisation, sous 30 jours, de la situation débitrice du compte courant et du paiement des échéances au titre des prêts souscrits avec rappel de la possible déchéance du terme à défaut de règlement dans le délai imparti (pièce 10). Ce courrier est retiré le 15 mai par la SARL ARNAL (pièce 10). Cette dernière n'apporte pas, dans la continuité, de réponse aux demandes de la CRCAM. Le 23 octobre 2025, la CRCAM adresse un courrier recommandé informant la SARL ARNAL que, constatant l'absence de régularisation de la situation, il a été prononcé la déchéance du terme des contrats, et que, par conséquent, l'intégralité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires au titre des engagements est immédiatement et de plein droit exigible. La SARL ARNAL est donc mise en demeure de procéder, sous un délai de 30 jours, au règlement total de la somme de 72.604,92 €, à savoir 23.606,17 € au titre des impayés sur le crédit de trésorerie (n°10002298811) souscrit, et 48.998,75 € au titre de la situation débitrice du compte courant (DAV n° [XXXXXXXXXX01]) (sur la base d'un décompte arrêté au 08 décembre 2025 pièce 11). Cette lettre recommandée a été dûment réceptionnée le 11 décembre 2025 par la SARL ARNAL. Le 27 mars 2025, au vu du non règlement de la somme de 72.604,92 €, la CRCAM a assigné, par voie de commissaire de justice (S.C.P OUEST OFFICES), la SARL ARNAL devant le tribunal de commerce de Laval. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu l'article 1104 du Code Civil, Vu l'article 1902 du Code Civil, Vu les pièces versées au débat, Demande au tribunal de : Condamner la SARL ARNAL à payer à la société CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE (CRCAM) la somme de 9 496,41 €, suivant décompte arrêté au 17 février 2026, à parfaire des intérêts postérieurs jusqu'à parfait règlement au titre du contrat de prêt n° 10002298811, Condamner la SARL ARNAL à payer à la société CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE (CRCAM) la somme de 51 671,60 €, suivant décompte arrêté au 17 février 2026, à parfaire des intérêts postérieurs jusqu'à parfait règlement au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], Condamner la SARL ARNAL à payer à la CRCAM la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la SARL ARNAL aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître de PONTFARCY, Avocat membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, Avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, Au soutien de ses prétentions elle fait valoir Qu'aux termes des contrats de prêt, la SARL ARNAL s'est engagée à rembourser les prêts souscrits auprès de la CRCAM et qu'il convient de constater que la SARL ARNAL n'a pas respecté ses engagements. Que les conditions générales prévoient que « le prêt deviendra de plein droit exigible (…) à défaut de paiement à bonne date par l'emprunteur d'une quelconque somme due au prêteur au titre de ce présent prêt ou de tous autre contrats ». Qu'au titre du contrat de prêt n° 10002298811 et selon un décompte actualisé établi au 17 février 2026, la dette de la SARL ARNAL s'élève à la somme de 9 496,41 € à parfaire des intérêts postérieurs jusqu'à parfait règlement. Cette somme se décompose comme suit : 9 371,19 € au titre du principal ; 32,08 € au titre des intérêts ; 93,14 € au titre des intérêts de retard ; les sommes dues au titre de l'indemnité forfaitaire Qu'au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] et selon un décompte actualisé établi au 17 février 2026, la dette de la SARL ARNAL s'élève à la somme de 51 671,60 € à parfaire des intérêts postérieurs jusqu'à parfait règlement. Cette somme se décompose comme suit : 51 424,18 € au titre du principal ; 247,42 € au titre des intérêts. Attendu que la SARL ARNAL a bien procédé à l'ouverture d'un compte courant dans le cadre de son activité d'exploitation Attendu que la SARL ARNAL a effectivement contracté un emprunt de trésorerie de 30.000 € auprès de la CRCAM La SARL ARNAL, partie défenderesse régulièrement assignée et avisée de la date Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile à leurs dernières conclusions

MOTIFS DE LA DECISION

respectives qui peuvent se résumer ainsi et auxquelles le tribunal se réfère expressément. Attendu qu'il n'a pas été répondu, par la SARL ARNAL, aux courriers de relance et de mise en demeure adressés par la CRCAM en date des 04 juillet 2024, 26 mars 2025, 29 avril 2025, 23 octobre 2025, Attendu que la SARL ARNAL n'a pas entrepris d'actions aux fins de régularisation, ni contesté le bien-fondé des demandes de la CRCAM Attendu que la SARL ARNAL est défaillante dans ses engagements d'audience est absente aux débats et n'a pas déposée de conclusions. Qu'elle sera condamnée à payer à la CRCAM les montants suivants : La somme de 9 496,41 € au titre du contrat de prêt n° 10002298811à parfaire des intérêts postérieurs jusqu'à parfait règlement La somme de 51 671,60 € au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], à parfaire des intérêts postérieurs jusqu'à parfait règlement. Attendu que la banque a été mise dans l'obligation de procéder au recouvrement de sa créance Que la SARL ARNAL sera condamnée à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens de l'instance

PAR CES MOTIFS

En conséquence et après avoir délibéré conformément à la Loi, le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort Aux vu des articles 1103 et suivants du code Civil Condamne la SARL ARNAL à payer, à la CRCAM, la somme de 9 496,41 € au titre du contrat de prêt n° 10002298811à parfaire des intérêts postérieurs jusqu'à parfait règlement Condamne la SARL ARNAL à payer, à la CRCAM la somme de 51 671,60 € au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], à parfaire des intérêts postérieurs jusqu'à parfait règlement. Condamne la SARL ARNAL à payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens ceux du greffe s'élevant à la somme de 62,83 € TTC Le Greffier Le Président.

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