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Tribunal judiciaire de Nanterre, 11 février 2025, 24/01585

Mots clés
société • syndicat • rapport • procès • condamnation • provision • assurance • contrat • vestiaire • preuve • référé • statuer • syndic • immobilier • procès-verbal

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
S.A.S. M.J.MJ
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
E.U.R.L. AC RENOVATION
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE REFERES ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 Février 2025 N°R.G. : N° RG 24/01585 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUPJ N° Minute : 25/365 Syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé SCCV [30], situé au [Adresse 4] à [Localité 28], représenté par son Syndic, le cabinet FONCIA IMMOBILIAS, c/ S.N.C. BAGOT ET COMPAGNIE, S.A. AXA FRANCE IARD, assureur décennal de la société BAGOT ET COMPAGNIE, S.A. MMA IARD, Société QBE EUROPE, assureur décennal de la Société EAGLE ETANCHE, S.A.R.L. T &TTOITURES ET TRADITIONS, S.A. GCEA BPCE ASSURANCES IARD, assureur décennal de TOITURES ET TRADITIONS, S.A.S. M.J.MJ, Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS ès-qualités d'assureur de la société MJ, E.U.R.L. AC RENOVATION, S.A. MAAF ASSURANCES Assureur décennal société AC RENOVATION DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé SCCV [30], situé au [Adresse 4] à [Localité 28], représenté par son Syndic, le cabinet FONCIA IMMOBILIAS, [Adresse 12] [Localité 23] représentée par Me Alexandra LEROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : H1 DEFENDERESSES S.N.C. BAGOT ET COMPAGNIE [Adresse 13] [Localité 19] S.A. AXA FRANCE IARD, assureur décennal de la société BAGOT ET COMPAGNIE [Adresse 11] [Localité 24] S.A. MMA IARD [Adresse 6] [Localité 16] Société QBE EUROPE, assureur décennal de la Société EAGLE ETANCHE [Adresse 3] [Localité 25] S.A.R.L. T & T TOITURES ET TRADITIONS Entrepreneur en charge des travaux de bardage Zinc de l'immeuble [Adresse 8] [Localité 27] S.A. GCEA BPCE ASSURANCES IARD, assureur décennal de TOITURES ET TRADITIONS [Adresse 15] [Localité 17] S.A.S. M.J.MJ [Adresse 9] [Localité 26] non comparantes SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) ès-qualités d'assureur de la société MJ. MJ [Adresse 22] [Localité 18] représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356 E.U.R.L. AC RENOVATION [Adresse 5] [Localité 10] S.A. MAAF ASSURANCES, assureur décennal Sté AC RENOVATION [Adresse 32] [Localité 21] non comparante COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Amélie DRZAZGA, Juge, tenant l'audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l'avis donné à l'issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l'audience du 16 décembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 7 février 2025, prorogé à ce jour : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE L'ensemble immobilier, dénommé « [30] », situé [Adresse 4] à [Localité 28] est une construction neuve, livrée à la fin de l'année 2018. L'immeuble est soumis au statut de la copropriété. Une police d'assurance dommages ouvrage a été souscrite pour ce projet, auprès de la société MMA IARD. Sont notamment intervenues sur ce projet les entreprises suivantes : - la société T&T, TOITURES ET TRADITIONS, en charge des travaux de bardage zinc de l'immeuble, assurée auprès de la société GCEA BPCE Assurances IARD, - la société M.J.MJ, chargée du ravalement pierre de l'immeuble, assurée auprès de la société SMA BTP, - la société AC RENOVATION, en charge du ravalement de l'immeuble, assurée auprès de la société MAAF PRO, - la société BAGOT, en charge du gros-œuvre, assurée auprès de la société AXA France, - la société EAGLE ETANCHE, en charge de l'étanchéité de l'immeuble, assurée auprès de la société QBE. Le 5 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires a déclaré un sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage, la société MMA IARD, concernant des tâches d'humidité, en façade, entre le 3ème et le 4ème étage. La société MMA IARD, assurance dommages ouvrage, a refusé sa garantie au motif que les tâches n'affectent que l'enduit et à un endroit localisé et seraient sans incidence sur la solidité du bâtiment. Le syndicat des copropriétaires estimant que la façade s'effritait de manière alarmante au niveau de la tâche d'humidité, a fait intervenir le cabinet CMA Architecture. Aux termes du rapport de visite alors établi le 2 mars 2023, l'architecte a relevé des fissurations importantes et le détachement de pierres de la façade, outre la présence de traces d'humidité. L'intervention de cordistes a ainsi été préconisée notamment pour rechercher des fuites sur la descente des eaux pluviales. Aux termes du rapport d'intervention des cordistes intervenus le 21 avril 2023, des désordres au niveau du bandeau de zinc ainsi que des traces d'humidité, moisissures et fissures au niveau du mur en pierre ont été relevées. Il a été relevé que l'eau ne s'écoulait pas à travers le siphon, de la nappe d'étanchéité du balcon du quatrième étage, outre un défaut d'étanchéité au niveau de la bavette en alu et du mur en pierre. Les désordres persistant et le syndicat des copropriétaires estimant que la structure de l'ouvrage se trouve menacée par ces désordres, par actes de commissaire de justice des 3 et 4 juillet 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 4], ci-après « le syndicat des copropriétaires », a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société MMA IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage (contrat 145015128), la société QBE Europe en qualité d'assureur de la société EAGLE ETANCHE, la société T&T TOITURES ET TRADITIONS, la société GCEA BPCE ASSURANCES IARD en sa qualité d'assureur de la société T&T TOITURES ET TRADITIONS, la société M.J.MJ, la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société M.J.MJ, la société AC RENOVATION, la société MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la société AC RENOVATION, la société BAGOT et compagnie, et la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société BAGOT et compagnie, pour demander la nomination d'un expert. Le syndicat des co-propriétaires demande aussi la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 16 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a réitéré les termes de son acte introductif d'instance. A cette même audience, la société SMA BTP a indiqué émettre toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise et s'opposer à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Régulièrement assignées par remise à personne morale pour les six premières sociétés et par dépôt de l'acte en étude pour les trois dernières sociétés, la société MMA IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage (contrat 145015128), la société T&T TOITURES ET TRADITIONS, la société GCEA BPCE ASSURANCES IARD en sa qualité d'assureur de la société T&T TOITURES ET TRADITIONS, la société M.J.MJ, la société MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la société AC RENOVATION, la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société BAGOT et compagnie, la société QBE Europe en qualité d'assureur de la société EAGLE ETANCHE, la société AC RENOVATION, et la société BAGOT et compagnie n'ont pas comparu ni ne sont fait représenter. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. La décision a été mise en délibéré au 7 février 2025, par mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats le procès-verbal de réception des travaux du 1er octobre 2018, ainsi qu'un rapport de visite du 2 mars 2023, du cabinet CMV Architecture, un rapport d'intervention d'une entreprise de cordistes du 21 avril 2023 ainsi qu'un second rapport de visite du cabinet CMV Architecture, du 27 avril 2023. Ces trois rapports relèvent un problème d'étanchéité ainsi qu'une difficulté d'écoulement des eaux pluviales au niveau d'un balcon, le cabinet d'architecture concluant à un risque pour la structure du balcon concerné. Le syndicat des copropriétaires verse également aux débats les courriers de refus de prise en charge de la société MMA IARD, assurance dommage-ouvrage des 7 juillet 2022 et 23 août 2023 au motif que la structure de l'immeuble ne serait pas menacée, les désordres n'ayant que des conséquences esthétiques et non structurelles. Le syndicat des copropriétaires justifie donc d'un motif légitime lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision. L'expertise étant ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge. Sur les demandes accessoires L'article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de laisser provisoirement à chacune d'entre elles la charge de ses propres dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. Les dépens étant laissés à la charge de chacune des parties et à défaut de décision sur le fond des prétentions des parties, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aucune partie ne pouvant être considérée comme ayant perdu son procès.

PAR CES MOTIFS

RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige, Par provision, tous moyens des parties étant réservés, ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder : [D] [L] [Adresse 33] [Localité 20] Port. : [XXXXXXXX02] Mail : [Courriel 29] qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de : - convoquer et entendre les parties, - se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, le permis de construire, les devis liant les parties ainsi que toutes pièces et éléments se rapportant aux travaux litigieux, - s'entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix, - se rendre sur place, [Adresse 4], - visiter les lieux et les décrire, décrire les désordres, - donner son avis sur la réalisation des travaux, - caractériser, le cas échéant, d'éventuels manquements aux prescriptions législatives ou réglementaires, - rechercher l'origine, l'étendue et la cause des désordres affectant l'immeuble, - examiner les lieux afin d'en déterminer les défauts, désordres et malfaçons tant en partie commune, qu'en partie privative à l'origine des désordres, - dresser et chiffrer un état exact des travaux à réaliser pour que tant les parties communes et les parties privatives soient exempts de tout désordre, - déterminer et dire l'origine des désordres constatés, - donner son avis sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires relatifs à la situation, - fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices présentés par les parties, - faire toutes observations utiles au règlement du litige, Disons qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux, Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 14] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 8 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE, Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents, Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile, Fixons à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 4], entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, Disons qu'il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 31], Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération, Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés, REJETONS les demandes plus amples ou contraires. FAIT À NANTERRE, le 11 Février 2025. LE GREFFIER, Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRESIDENT Amélie DRZAZGA, Juge.

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