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Tribunal administratif de Poitiers, 1ère Chambre, 25 juin 2026, 2303294

Mots clés
propriété • maire • requête • rejet • rapport • requérant • requis • riverain • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
  • Numéro d'affaire :
    2303294
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Poitiers, 25 juin 2026, n° 2303294
  • Rapporteur : M. Pipart
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : PIFFAULT
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PIFFAULT Nicolas
Partie défenderesse
La Ronde
défendu(e) par MADOULE Damien

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 novembre 2023, le 29 juillet 2025 et le 3 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Piffault, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la délibération du 19 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de La Ronde a émis un avis défavorable à sa demande d'ouverture d'un accès de sa propriété sur la voie publique ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Ronde une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la délibération attaquée n'est pas motivée et méconnait ainsi l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - un refus ne peut être opposé en la matière que s'il repose sur des motifs tirés des nécessités de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; par ailleurs, lorsque l'accès à la voie publique avec un véhicule est de nature à mettre à mettre en cause la sécurité publique, le maire ne peut refuser un tel accès sans rechercher si un aménagement léger sur le domaine public, qui serait légalement possible, ne serait pas de nature à permettre de faire droit à la demande dans de bonnes conditions de sécurité. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juin 2025 et le 18 août 2025, la commune de La Ronde, représentée par Me Madoulé, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Raveneau-Kilic, - et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: M. B... A... est propriétaire de plusieurs parcelles mitoyennes cadastrées WO 349 et WO 352, lesquelles sont situées au 12, rue de la Procession à La Ronde (Charente-Maritime). Ces parcelles accueillent une maison à usage d'habitation ainsi qu'un jardin attenant à cette maison. Souhaitant diviser ces parcelles afin d'en créer une troisième ayant vocation à accueillir une autre maison à usage d'habitation, il a demandé, le 12 juin 2023, au maire de La Ronde la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel afin de disposer, pour cette nouvelle parcelle, d'un accès à la voie publique communale. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 12 août 2023 du silence gardé par le maire de La Ronde sur cette dernière. Par une délibération du 19 septembre 2023, le conseil municipal de La Ronde a émis un avis défavorable à la demande de M. A.... L'intéressé demande au tribunal l'annulation de cette délibération. Sur les conclusions à fin d'annulation : En premier lieu, d'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 (…) ». Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». D'autre part, sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété, et notamment, d'entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. Dans le cas d'une voie communale, le maire ne peut refuser d'accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique. Il résulte de ce qui précède que le refus opposé à une demande d'accès à la voie publique présentée par un riverain de cette voie afin d'accéder librement à sa propriété constitue une décision individuelle défavorable au sens de l'article L. 211-2 précité du code des relations entre le public et l'administration et est ainsi au nombre des décisions administratives qui doivent être motivées en droit et en fait. En l'espèce, la délibération attaquée, après avoir rappelé la demande de M. A..., se borne à indiquer : « après en avoir débattu, le conseil municipal, par vote (6 « oui », 7 « non », 1 « blanc »), donne un avis défavorable à la demande » de l'intéressé. Ces seules indications n'ont pas permis au requérant de comprendre, en fait comme en droit, la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être accueilli. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête et alors au demeurant qu'il appartenait au seul maire, ainsi qu'il a été dit au point 3, de statuer sur la demande de M. A..., que la délibération du 19 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de La Ronde a émis un avis défavorable à la demande d'ouverture d'un accès de sa propriété sur la voie publique présentée par M. A... doit être annulée. Sur les frais liés au litige : En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la commune de La Ronde et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Ronde une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. En second lieu, la présente instance n'ayant donné lieu à l'exposé d'aucun dépens, les conclusions de la requête tendant à mettre à la charge de la commune de La Ronde les dépens ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E:

Article 1er : La délibération de la commune de La Ronde du 19 septembre 2023 est annulée. Article 2 : La commune de La Ronde versera à M. A... la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la commune de la Ronde. Délibéré après l'audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Dufour, président, M. Raveneau-Kilic, conseiller, M. Waton, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. Le rapporteur, signé F. RAVENEAU-KILIC Le président, signé J. DUFOUR La greffière, signé D. BRUNET La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, signé D. BRUNET

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