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Cour d'appel de Paris, 8 juillet 2026, 21/17698

Mots clés
syndicat • sci • société • recouvrement • prescription • provision • forclusion • préjudice • syndic • condamnation • siège • adjudication • contrat • préavis • procès

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
8 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
27 août 2021
Tribunal de grande instance de Paris
26 janvier 2011

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/17698
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 4-2, 8 juill. 2026, n° 21/17698
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 26 janvier 2011
  • Identifiant Judilibre :6a4f6f6193c619cd1f982b30
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Résumé

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Partie appelante
Syndicat Des Coproprietaires
défendu(e) par JAMI Benjamin du Cabinet BJA

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT

DU 08 JUILLET 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17698 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOQC Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Août 2021 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 20 / 09592 APPELANTE Société MONCEAU [Adresse 1] immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 410 635 932, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat plaidant Me Pierre-andré MANENC de la SELEURL MANENC ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B1191 INTIMÉE Syndicat Des Coproprietaires [Adresse 2] représenté par son syndic, la société CABINET HABRIAL, BAUER & ASSOCIES, SASU immatriculée au RCS de Paris sous le n° 692 009 236 dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1811 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean- Loup CARRIERE, Président de chambre, magistrat honoraire, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre Madame Perrine VERMONT, Conseillère Monsieur Jean- Loup CARRIERE, Président de chambre, magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière présente lors de la mise à disposition. . FAITS & PROCÉDURE La société civile immobilière Monceau [Adresse 1] est propriétaire des lots 37, 118 et 193 (un appartement, une cave, une place de stationnement de véhicule) représentant 21.943/100.000èmes des parties communes dans l'immeuble sis [Adresse 2] [Adresse 2] à [Localité 2] soumis au statut de la copropriété. Par jugement du 26 janvier 2011 le tribunal de grande instance de Paris a condamné la SCI Monceau [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de : - 9.110,79€ au titre des charges arrêtées au 29 mars 2010, - 469,78€ au titre des frais, - 1.000€ de dommage-intérêts, - 1.200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Après mise en demeure par huissier de justice le 4 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires a, par acte du 7 octobre 2020, assigné la société Monceau [Adresse 1] en paiement des sommes de : - 20.957,23 € au titre de l'arriéré des charges et travaux arrêté au 1er octobre 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2020, - 3.265,71 € au titre des frais de recouvrement, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2020, - 5.000 € de dommages-intérêts, - 87,45 € au titre de la clause d'aggravation des charges arrêtée au 4 septembre 2020, - 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. En cours de procédure le syndicat des copropriétaires a communiqué un décompte actualisé faisant état de versements effectués par chèques de 6.948,84 € et 3.706,69 € ramenant le montant réclamé, dû, sur les causes de l'assignation, à 10.301,70 €. Par jugement réputé contradictoire du 27 août 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : - condamné la société civile immobilière Monceau [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2] la somme de 10.301,70 € au titre des appels de charges et provisions pour travaux dus au 1er octobre 2020 (1er appel provision budget 2021 inclus), augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure notifiée par courrier avec accusé de réception le 4 septembre 2020, - condamné la société civile immobilière Monceau [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2] la somme de 1.797,36 € au titre des frais de recouvrement, - condamné la société civile immobilière Monceau [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2] la somme de 800 € de dommages-intérêts, - débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] [Localité 2] du surplus de ses demandes, - condamné la société civile immobilière Monceau [Adresse 1] aux dépens, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. La société civile immobilière Monceau [Adresse 1] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 8 octobre 2021. Par ordonnance du 14 septembre 2022 le conseiller de la mise en état a : - dit n'y avoir lieu de prononcer la radiation de l'affaire, les causes du jugement ayant été exécutées après la demande de radiation formulée par le syndicat des copropriétaires, - condamné la société civile immobilière Monceau [Adresse 1] aux dépens de l'incident, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2] la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt avant dire droit du 28 juin 2023 cette cour a : - ordonné la réouverture des débats, - donné injonction au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] [Adresse 2] à [Localité 2] de répondre sur la prescription soulevée par la SCI Monceau [Adresse 1] 69 et d'établir, le cas échéant, un nouveau décompte partant du 8 octobre 2015 mentionnant les versements de la SCI Monceau [Adresse 1], - renvoyé l'affaire à la mise en état du 4 octobre 2023. La procédure devant la cour a été clôturée le 25 mars 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 19 mai 2022 par lesquelles la société civile immobilière Monceau [Adresse 1], appelante, invite la cour, au visa des articles 1302-2 alinéa 2, 1353 et 2224 du code civil, à : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de : 10.301,70 € au titre des charges de copropriété, basée sur un décompte faux, tenant compte de sommes prescrites, 1.797,36 € au titre du remboursement des frais de recouvrement, 800 € de dommages et intérêts, - condamner à défaut le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2] à lui rembourser la somme de 1.200 € réglée deux fois, -condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2] à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions notifiées le 29 septembre 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2] , intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, de : - débouter la société Monceau [Adresse 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement, sauf sur le montant des dommage-intérêts, - préciser que les condamnations arrêtées au 1er octobre 2020 prennent en compte les deux règlements intervenus le 12 avril 2021 pour un montant de 6.948,84 € et le 29 avril 2021 pour un montant de 3 .06,99 €, - condamner la société Monceau [Adresse 1] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, - condamner la société Monceau [Adresse 1] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Sur la demande du syndicat en paiement des charges de copropriété Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SCI Monceau [Adresse 1] à lui payer un arriéré de charges d'un montant de 10.301,70 € pour la période courant du 1er juillet 2011 au 1er octobre 2020 (1er appel provision budget 2020-2021 inclus) et compte tenu de deux règlements intervenus le 12 avril 2021 d'un montant de 6.948,84 € et le 29 avril 2021 d'un montant de 3.706,99 €, suivant décompte arrêté au 4 mai 2021(pièce n° 19). Sur la prescription Selon l'article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à la date de l'acte introductif d'instance du 7 octobre 2020 'les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat'. Il résulte de l'article 2224 du code civil que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. Cependant, aux termes de l'article 2222 du même code : 'La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure' La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique dite loi ELAN qui a réduit le délai de prescriptions des charges de copropriété de 10 ans à 5 ans et est entrée en vigueur le 25 novembre 2018. C'est donc l'article 2222 du code civil qui s'applique pour les charges exigibles avant le 25 novembre 2018. Pour des charges impayées dues avant l'application des dispositions de la loi ELAN, l'action en recouvrement doit être introduite dans les cinq ans de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit jusqu'au 25 novembre 2023. Ce n'est qu'à compter du 26 novembre 2023 que les charges impayées dues antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi ELAN ne pourront plus être récupérées auprès du copropriétaire débiteur. La présente procédure concerne les charges du 1er juillet 2011 au 1er octobre 2020. L'assignation a été délivrée le 7 octobre 2020. Le délai de prescription est de 10 ans pour les charges antérieures au 25 novembre 2018. Des charges antérieures au 25 novembre 2008 ne peuvent plus être réclamées. La demande en paiement des charges remontant au 1er juillet 2011, soit moins de 10 ans avant le 25 novembre 2018, formalisée par assignation du 7 octobre 2020, n'est pas prescrite. La demande de la SCI Monceau [Adresse 1] d'infirmation du jugement l'a condamnant à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.301,70 € au titre des charges de copropriété tenant compte de sommes prescrites doit donc être rejetée. Sur l'arriéré des charges Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, 'Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5'. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale. Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. L'article 14-2 de la même loi prévoit encore que les dépenses pour les travaux listés à l'article 44 du décret du 17 mars 1967 ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel et que les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale. En application de l'article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté dans les deux mois de sa notification l'assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges. En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité. A l'appui de sa demande le syndicat des copropriétaires a versé aux débats, notamment, les pièces suivantes : - la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaires de la SCI Monceau [Adresse 1] des lots n°37 et 193 (un appartement et la cave qui lui est annexée) et 118 (un parking), - les procès verbaux des assemblées générale des : 23 mars 2012 approuvant les comptes de l'exercice du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011, 11 janvier 2013 approuvant les comptes de l'exercice du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012, 31 mars 2014 approuvant les comptes de l'exercice du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013, 27 mars 2015 approuvant les comptes de l'exercice du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014, 23 mars 2016 approuvant les comptes de l'exercice du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015, 27 mars 2017 approuvant les comptes de l'exercice du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, 25 avril 2018 approuvant les comptes de l'exercice du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, 29 mars 2019 approuvant les comptes de l'exercice du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018, 21 janvier 2020 approuvant les comptes de l'exercice du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 et votant les budgets prévisionnels 2019/2020 et 2020/2021, - les appels de fonds et appels travaux du 3ème trimestre 2021 au 15 septembre 2020 - la répartition individuelle des charges 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, - le décompte des sommes dues - les justificatifs des frais, - le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 janvier 2011, - le contrat de syndic. S'agissant du versement de 23.688,02 € du 9 février 2012, il vient apurer la dette de la SCI Monceau [Adresse 1] antérieure au 1er juillet 2011 (pièces syndicat n° 15 et 18). Il convient en effet de tenir compte de la règle d'imputation des paiements. L'article 1342-10 du code civil dispose à cet égard : 'Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement'. L'article 9 de l'arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires dispose en son alinéa 2 que 'conformément à l'article 1342-10 du code civil , les versements des copropriétaires sont affectés, à défaut d'indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne'. C'est donc à juste titre que le syndicat a imputé le versement de la SCI Monceau [Adresse 1] sur la dette antérieure au 1er juillet 2012, c'est à dire sur les causes du jugement du 26 janvier 2011 et les charges postérieures jusqu'au 30 juin 2011. Ainsi le compte de la SCI Monceau [Adresse 1] était créditeur de 9,99 € à la date du 30 juin 2011 (pièce syndicat n° 19). En ce qui concerne la procédure en recouvrement de l'arriéré des charges du 5 février 2010 au 28 novembre 2014 engagée par le syndicat par assignation du 9 janvier 2015, celle ci n'a pas été poursuivie, une ordonnance de radiation pour défaut de diligences ayant été rendue le 22 mars 2016 comme l'indique la SCI Monceau [Adresse 1]. Compte tenu de la péremption intervenue depuis, le syndicat a pu engager valablement la présente procédure, la demande n'étant prescrite comme il a été dit plus haut. Les comptes des exercices de la période considérée ont été approuvées et les décomptes produits tiennent compte des remboursements de charges et taxes foncières, ainsi que des versements de la SCI Monceau [Adresse 1] dont les deux derniers des 12 et 29 avril 2021. Il résulte de ce qui précède et des pièces produites énumérées plus haut, que le syndicat justifie de sa créance à hauteur de 10.301,70 au titre de l'arriéré des charges de la période courant du 1er juillet 2011 au 1er octobre 2020 (1er appel provision budget 2020-2021 inclus) et compte tenu des deux règlements intervenus le 12 avril 2021 d'un montant de 6.948,84 € et le 29 avril 2021 d'un montant de 3.706,99 €, suivant décompte arrêté au 4 mai 2021. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la société civile immobilière Monceau [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2] la somme de 10.301,70 € au titre des appels de charges et provisions pour travaux dus au 1er octobre 2020 (1er appel provision budget 2021 inclus), augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure notifiée par courrier avec accusé de réception le 4 septembre 2020. Sur la demande du syndicat au titre des frais de recouvrement Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. Le syndicat ne conteste pas le jugement en ce qu'il a retenu la somme de 1.797,36 € au titre des frais nécessaires, constitués frais de mises en demeure et préavis de citation valant mise en demeure, ainsi que les frais de constitution de dossier 'saisie immobilière' qui relèvent effectivement de diligences particulières de syndic. Contrairement à ce que soutient la SCI Monceau [Adresse 1] le syndicat n'a pas inclus les honoraires d'avocat dans sa demande au titre des frais. Le syndicat a bien établit des décomptes distincts (pièce n° 19), le premier pour les charges proprement dites dans lequel viennent en déduction les versements de la SCI Monceau [Adresse 1] et les remboursements de fonds appelés après régularisation des comptes, le deuxième pour les frais de recouvrement relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le troisième pour les honoraires d'avocat relevant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et le quatrième pour les dépens. Le syndicat ne réclame pas deux fois la même somme. Il sera statué plus loin sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la société civile immobilière Monceau [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2] la somme de 1.797,36 € au titre des frais de recouvrement. La demande de la SCI Monceau [Adresse 1] de condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2] à lui rembourser la somme de 1.200 € réglée deux fois doit être rejetée. Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat Selon l'article 1231-6 du code civil 'le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire'. Depuis le 1er juillet 2011 la SCI Monceau [Adresse 1] s'est abstenue de payer les appels de charges et travaux en leur intégralité à leur échéance, laissant sa dette perdurer pendant une dizaine d'années malgré un premier jugement de condamnation à payer un arriéré de charges en 2011 et de nombreuses mises en demeure, ce qui caractérise sa mauvaise foi. Les premiers juges ont exactement relevé que lors de l'assemblée générale du 26 mars 2011 les copropriétaires ont voté la vente par adjudication des lots de la SCI Monceau [Adresse 1] à nouveau débitrice des charges postérieures au 29 mars 2010, date arrêtée par le jugement du 26 janvier 2011, décision qui n'a pas finalement été suivie d'effet et qui a été à nouveau envisagée mais rejetée lors de l'assemblée générale du 2l janvier 2020, que ces procédures ont notamment entraîné des frais non couverts par les dispositions qui précèdent de sorte que le syndicat des copropriétaires a subi un incontestable préjudice par la résistance abusive opposée par la SCI Monceau [Adresse 1]. Cette dernière ne paye donc les charges de copropriété que sous la contrainte, alors qu'en application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, elle doit payer tous les appels de fonds dès leur échéance. Les manquements systématiques et répétés de la SCI Monceau [Adresse 1] à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sans justifier de motifs valables pour expliquer sa carence, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires. Ce préjudice a été justement évalué par les premiers juges. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société civile immobilière Monceau [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2] la somme de 800 € de dommages-intérêts Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ; La SCI Monceau [Adresse 1] , partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI Monceau [Adresse 1].

PAR CES MOTIFS

LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne la société civile immobilière Monceau [Adresse 1] aux dépens, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2] la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette toute autre demande ; LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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