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Tribunal administratif de Toulon, 24 avril 2026, 2601974

Mots clés
requête • affichage • maire • rejet • requis • société • statuer • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
  • Numéro d'affaire :
    2601974
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Toulon, 24 avr. 2026, n° 2601974
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 20 avril 2026 Mme A... B... demande au tribunal de suspendre l'exécution de la décision du 12 février 2026 par laquelle le maire de Saint-Raphaël ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la société Cellnex France Infrastructures en vue de l'implantation de quatre antennes sur le terrain cadastré AV 178. Elle soutient que :

Sur le

doute sérieux quant à la légalité de la décision : il est constitué car son affichage a été irrégulier. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme en vigueur ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 2. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 3. Il apparaît manifeste que la requête est mal fondée. Dès lors elle ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées.

ORDONNE

Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Toulon, le 24 avril 2026. Le vice-président désigné, Signé J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.

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