Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.750, 97-40.751
Mots clés
pourvoi • société • connexité • preuve • rapport • référendaire • siège
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
2 juin 1999
Cour d'appel de Montpellier
14 novembre 1996
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :97-40.750, 97-40.751
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 2 juin 1999, 97-40.750, 97-40.751
- Rapporteur : M. Texier
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Montpellier, 14 novembre 1996
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007400355
- Identifiant Judilibre :61372346cd58014677407a84
- Président : M. MERLIN conseiller
- Avocat général : M. de Caigny
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
2 juin 1999
Cour d'appel de Montpellier
14 novembre 1996
Résumé
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Auteurs du pourvoi
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
I - Sur le pourvoi n° X 97-40.750 formé par M. Christian X..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° Y 97-40.751 formé par M. Armando Y..., demeurant ...,
en cassation des arrêts n° 1281 et 1280 rendus le 14 novembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la société Castorama, société anonyme, dont le siège est Centre commercial Trifontaine, 34980 Saint-Clément La Rivière,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois X 97-40.750 et Y 97-40.751 ;
Sur le moyen
unique commun aux deux pourvois tel qu'il figure aux mémoires en demande annexés au présent arrêt : Attendu que M. X... et M. Z... ont formé un pourvoi en cassation contre les deux arrêts de la cour d'appel de Montpellier rendus le 14 novembre 1996 dans deux instances les opposant à la société Castorama ;Mais attendu
qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, les pourvois ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne saurait être accueillis ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE les pourvois ; Condamne M. X... et M. Z... aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.Commentaires sur cette affaire
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