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Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 9 avril 2024, 2300520

Mots clés
requête • production • recours • rejet • requis • soutenir

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
  • Numéro d'affaire :
    2300520
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Nouvelle-calédonie, 9 avr. 2024, n° 2300520
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal administratif de la décharger des impositions mises à sa charge au titre des cotisations à l'impôt sur le revenu de l'année 2022 en tant que l'assiette retenue excède celle de ses revenus réels. Elle soutient qu'elle ne savait pas qu'elle devait fournir les justificatifs qu'on lui réclamait. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des impôts applicable en Nouvelle-Calédonie ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal administratif de la décharger des impositions mises à sa charge au titre des cotisations à l'impôt sur le revenu de l'année 2022 en tant que l'assiette retenue excède celle de ses revenus réels. A l'appui de sa requête, elle se borne à soutenir qu'elle n'a pas été informée qu'elle devait fournir des documents justificatifs demandés, faute d'avoir reçu notification d'un courrier de l'administration, alors que dans la décision de rejet de sa réclamation contentieuse, l'administration fait valoir qu'elle n'a pas retiré le pli recommandé qui lui avait été adressé et qui a été retourné le 4 octobre 2023 avec la mention " non réclamé ". Ainsi, en l'absence de toute précision sur le fondement juridique qu'elle invoque sur ce point, la requête de Mme A ne comporte qu'un unique moyen de légalité externe manifestement infondé. Dès lors, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Ordonnance rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. Le président, Didier Sabroux La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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