Tribunal judiciaire de Privas, 31 août 2026, 24/00659
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • statuer • prêt • immobilier • remboursement • société • banque • condamnation • déchéance • démarchage
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Privas
31 août 2026
Tribunal judiciaire de Privas
24 juillet 2025
Tribunal judiciaire de Privas
5 septembre 2013
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Privas
- Numéro de pourvoi :24/00659
- Dispositif : Renvoi à la mise en état
- Référence abrégée : TJ Privas, 31 août 2026, n° 24/00659
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Privas, 5 septembre 2013
- Identifiant Judilibre :6a972a25195da062e0bef0e8
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Privas
31 août 2026
Tribunal judiciaire de Privas
24 juillet 2025
Tribunal judiciaire de Privas
5 septembre 2013
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CERVEAU-COLLIARD Caroline
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CERVEAU-COLLIARD Caroline
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 31 Août 2026
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00659 - N° Portalis DBWS-W-B7I-EDXJ
Grosse :
la SELARL D'AVOCATS BERAUD LECAT
Me Isabelle REBOUL
Rendue par Guillaume RENOULT-DJAZIRI, juge de la mise en état, assisté de Céline DE DECKER, greffier lors du prononcé de la décision ;
Dans la procédure :
ENTRE :
Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SELARL D'AVOCATS BERAUD LECAT, avocats au barreau d'ARDECHE, postulant et par Me Jean-François PUGET, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [X] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [Q] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Me Isabelle REBOUL, avocat au barreau d'ARDECHE, postulant et par Me Caroline CERVEAU-COLLIARD, avocat au barreau de LYON, plaidant
DÉFENDEURS
Après débats à l'audience d'incident du 04 juin 2026,
Après mise en délibéré au 31 Août 2026,
Suivant offre de prêt en date du 29 octobre 2007 acceptée le 13 novembre suivant, Monsieur [X] [W] et Madame [Q] [J] ont, par acte authentique reçu le 9 mai 2008 par la SCP [M]-[D], notaires, contracté un prêt immobilier d'un montant de 288.422 euros pour l'acquisition d'un immeuble en l'état futur d'achèvement à Le Mesnil-Amelot (77).
En garantie de ce prêt, le CIFFRA a bénéficié d'inscriptions d'hypothèques conventionnelles et de privilèges de prêteur de deniers sur les biens financés, ainsi que des promesses de délégation de loyers.
Cette acquisition a été effectuée dans le cadre d'une opération de défiscalisation proposée par la société Apollonia.
S'estimant victimes des agissements frauduleux de la société Apollonia, et des divers intervenants, une plainte contre X avec constitution de partie civile a été déposée le 11 août 2009 devant l'un des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Marseille par de nombreux acquéreurs, dont Monsieur [X] [W] et Madame [Q] [J], constitués depuis en association de défense de victimes des loueurs meublés, pour des faits d'escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, pratique commerciale agressive, tromperie, publicité mensongère et violation des dispositions du code de la consommation sur le crédit immobilier et du code monétaire et financier sur le démarchage monétaire et financier. L'information judiciaire ouverte a conduit à plusieurs mises en examen.
Par assignation délivrée le 25 août 2010, Monsieur [X] [W] et Madame [Q] [J] ont attrait en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Marseille la société Apollonia, le CIFFRA ainsi que les notaires rédacteurs des actes, aux fins d'obtenir réparation des préjudices subis.
Monsieur [X] [W] et Madame [Q] [J] ayant été défaillants dans le remboursement de leur prêt, le CIFFRA a prononcé, après mises en demeure, la déchéance du terme par courriers recommandés avec avis de réception en date du 22 janvier 2010.
Par assignation en date du 21 juillet 2010, le Crédit Immobilier Rhône Alpes Auvergnes - CIFRAA - venant aux droits du CIFFRA, puis renommé Crédit Immobilier de France Développement - CIFD - a saisi le tribunal de grande instance de Privas à l'encontre de Monsieur [X] [W] et Madame [Q] [J] aux fins d'obtenir remboursement du prêt outre intérêts au taux contractuel.
Par ordonnance en date du 5 septembre 2013, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur les demandes des parties dans l'attente de l'issue de l'information judiciaire en cours devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Par ordonnance en date du 24 juillet 2025, le juge de la mise en état ordonné la reprise d'instance et rejeté la demande de Monsieur [X] [W] et Madame [Q] [J] en maintien du sursis à statuer. Il a fondé sa décision sur la mise hors de cause de la banque dans l'instruction et la nécessité de préserver un délai raisonnable de traitement.
Par conclusions d'incident notifiées le 2 juin 2026, Monsieur [X] [W] et Madame [Q] [J] sollicitent :
Un sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale dans l'affaire ApolloniaSubsidiairement, un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Marseille sur l'assignation en responsabilité délivrée par les époux [P] le 2 juin 2010Condamner le CIFD à lui payer 2.000 euros au titre des frais irrépétiblesCondamner le CIFD aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Reboul, avocat. Ils fondent leur demande sur l'élément nouveau constitué par le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 15 janvier 2026, notamment sur les intérêts civils. Ils critiquent également le rejet de la demande de sursis à statuer du 24 juillet 2025.
Par conclusions d'incident notifiées le 20 avril 2026, le CIFD sollicite :
Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuerSubsidiairement, la rejeter Enjoindre aux défendeurs de conclure au fondCondamner les défendeurs à lui verser 2.000 euros au titre des frais irrépétibles Réserver les dépens. Il indique que le sursis à statuer a déjà été rejeté en juillet 2025 et que leur demande est irrecevable faute d'élément nouveau. Il en conteste encore l'opportunité.
L'incident a été entendu à l'audience du 4 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 31 août 2026.
MOTIF
Sur la recevabilité de
la demande en sursis à statuer Aux termes de l'article 74 du code de procédure civile alinéa 1er : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. » En l'espèce, il ressort des différentes ordonnances du juge de la mise en état rappelées précédemment qu'un sursis à statuer avait été prononcé avant que l'affaire ne soit réintroduite et qu'une nouvelle demande de sursis à statuer soit rejetée le 24 juillet 2025. La présente demande intervient ainsi moins d'un an après la dernière ordonnance qui rappelle la nécessité de respecter un délai raisonnable dans le traitement de la demande en paiement présentée par le CIFD. Si elle est fondée sur le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 15 janvier 2026, cette décision n'a pas de conséquence sur le contentieux dont est saisi le tribunal judiciaire de Privas, à savoir la demande en remboursement de prêt. En effet, la créance invoquée par le CIFD à l'encontre des défendeurs trouve son fondement dans une obligation contractuelle de remboursement du prêt alors que celle découlant de la décision pénale provient d'une cause délictuelle, sur un fondement autonome. Les sommes qui seraient recouvrées par l'une ou l'autre des voies s'imputeraient sur la créance totale du CIFD, comme toute condamnation civile de plusieurs débiteurs. Sur l'argument tiré de la responsabilité de la banque dont est saisie le tribunal judiciaire de Marseille sur le plan civil, outre qu'il ne s'agit pas d'un moyen nouveau depuis l'ordonnance du 24 juillet 2025, il s'agit d'un moyen de défense qui pourra être opposé dans le cadre de la discussion au fond lors de la présente instance. Ainsi, les arguments développés par les demandeurs à l'incident ne permettent pas de caractériser un élément nouveau susceptible de revenir sur l'autorité de la chose jugée par la décision du juge de la mise en état du 24 juillet 2025. En conséquence, la demande de sursis à statuer, présentée tardivement, est irrecevable. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les demandeurs à l'incident sont parties perdantes. Le très court délai écoulé entre la précédente ordonnance rejetant le sursis à statuer et la présente demande similaire à contraint le CIFD à engager des frais procéduraux que les demandeurs à l'incident devront indemniser en versant la somme de 800 euros.PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile, DECLARONS IRRECEVABLE la demande de sursis à statuer CONDAMNONS Monsieur [X] [W] et Madame [Q] [J] à payer au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles RESERVONS les dépens REJETONS les plus amples demandes RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 17 décembre 2026 pour conclusions des défendeurs LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETATCommentaires sur cette affaire
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