Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Lille, 17 juillet 2026, 26/00044

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière • saisie

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lille
17 juillet 2026
Tribunal de commerce de Lille
31 janvier 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
  • Numéro de pourvoi :
    26/00044
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Lille, 17 juill. 2026, n° 26/00044
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Lille, 31 janvier 2024
  • Identifiant Judilibre :6a86cb88195da062e04ab5d1
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DEBEURME Eric
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 17 Juillet 2026 N° RG 26/00044 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2NTQ DEMANDERESSE : Madame [T] [E] [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/674 du 15/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) représentée par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A. CIC NORD OUEST [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE MAGISTRAT TENANT L'AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l'exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l'audience publique du 05 Juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026, prorogé au 17 Juillet 2026 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00044 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2NTQ EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance d'injonction de payer en date du 31 janvier 2024, le président du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE a enjoint à Madame [T] [E] de payer à la société CIC NORD OUEST une somme de 19 283,89 €, outre intérêts à compter du 10 janvier 2024 et les dépens de greffe liquidés à la somme de 33,47 €. Cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Madame [E] le 28 février 2024 et n'a pas fait l'objet d'opposition. Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, et en exécution de cette injonction de payer, la société CIC NORD OUEST a fait réaliser une saisie attribution sur les comptes couverts au nom de Madame [T] [E] dans les livres de la SOCIETE GENERALE pour obtenir paiement d'une somme de 7 722,40 €. Cette saisie attribution a été dénoncée à Madame [E] le 5 janvier 2026. Par exploit en date du 27 janvier 2026, Madame [E] a fait assigner la société CIC NORD OUEST devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir la mainlevée de la saisie attribution ainsi que des délais de paiement. Les parties ont comparu à l'audience du 20 février 2026. Après renvois à leurs demandes pour échange de leurs conclusions, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 5 juin 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Madame [T] [E], représentée par son avocat, a présenté les demandes suivantes : ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 30 décembre 2025 et dénoncée le 5 janvier 2026,subsidiairement, accorder à Madame [T] [E] de pouvoir s'acquitter du remboursement du solde de sa dette par des versements mensuels de 250 € sur une période de 36 mois,condamner la BANQUE CIC NORD OUEST au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles,condamner la BANQUE CIC NORD OUEST en tous les frais et dépens. Au soutien de ses demandes, Madame [T] [E] fait d'abord valoir qu'ensuite de premières mesures d'exécution puis des paiements réguliers qu'elle a effectués dans le cadre d'un accord avec le commissaire de justice mandaté par la société CIC NORD OUEST, elle a d'ores et déjà réglé la somme de 13 654,26 €. Elle souligne que, depuis l'accord passé avec l'huissier, elle a toujours été régulière dans le paiement de ses échéances. Elle estime donc déloyale, infondée et abusive la saisie attribution pratiquée par surprise. Madame [E] sollicite donc la mainlevée de cette saisie attribution abusive. Madame [T] [E] demande par ailleurs à pouvoir bénéficier de délais de paiement pour solder sa dette par échéances mensuelles de 250 €, comme antérieurement arrêté avec le commissaire de justice. En défense, la société CIC NORD OUEST, représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes : débouter Madame [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;constater que la banque CIC NORD OUEST n'a cause d'opposition à la demande de délai de paiement formulée par la demanderesse à hauteur de 250 € par mois sur une période de 36 mois,condamner Madame [E] à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l'instance,à titre infiniment subsidiaire, ordonner la compensation entre les sommes qui pourraient être réciproquement dues au CIC NORD OUEST et à Madame [T] [A] soutien de ses demandes, la société CIC NORD OUEST fait d'abord valoir que Madame [E] ne s'est jamais spontanément acquittée des sommes dues et qu'il a fallu attendre la mise en place d'une première saisie attribution en avril 2024 pour qu'elle se décide enfin à proposer un règlement des sommes restant dues par mensualités de 500 €, ce que la banque a alors accepté. Madame [E] a cependant unilatéralement décidé de modifier cet accord à partir du mois d'avril 2025 et n'a alors plus versé que 250 € par mois sans jamais s'expliquer sur les raisons de cette baisse unilatérale des mensualités de remboursement. C'est ce non respect des accords pris qui a justifié la reprise des voies d'exécution. La banque estime ainsi que la saisie attribution critiquée était parfaitement légitime et bien fondée et que Madame [E] devra être déboutée de sa demande de mainlevée. La banque indique par ailleurs ne pas être opposée à l'étalement de la dette de Madame [E] sur 36 mois. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 3 juillet 2026. Ce délibéré a dû être prorogé au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA SAISIE ATTRIBUTION Aux termes de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, Madame [T] [E] ne conteste pas devoir les sommes réclamées par la société CIC NORD OUEST et elle ne critique pas les décomptes produits. Ensuite d'une première saisie attribution réalisée en avril 2024, Madame [E] justifie par sa pièce n°6 de ce qu'un accord est intervenu avec le commissaire de justice instrumentaire pour un paiement des sommes restant dues par mensualités de 500 € à compter du 10 juin 2024. Il résulte des différents décomptes produits aux débats que Madame [E] a, dans un premier temps, respecté les termes de cet accord et que des paiements réguliers de 500 € ont bien été effectués. Cependant, à compter du mois d'avril 2025, Madame [E] n'a plus versé que 250 € sans pourtant justifier qu'un nouvel accord soit intervenu avec l'huissier instrumentaire. Au vu des pièces produites, Madame [E] a donc unilatéralement cessé de respecter l'accord pris avec la Banque. Ce n'est qu'après qu'elle ait unilatéralement rompu l'accord pris que la société CIC NORD OUEST a entrepris à nouveau des voies d'exécution à partir du mois d'août 2025. Madame [E] ne peut aujourd'hui prétendre que la société CIC NORD OUEST aurait rompu les accords précédemment pris en lui imposant par surprise une saisie attribution . La saisie attribution critiquée était justifiée par le non respect par Madame [E] des accords antérieurement pris et par sa non-réaction aux voies d'exécution à nouveau entreprises à compter du mois d'août 2025 - saisie vente, indisponibilité des certificats d'immatriculation. La saisie attribution critiquée ne saurait dès lors être regardée comme abusive. En conséquence, Madame [E] sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur ses comptes bancaires le 30 décembre 2025 et dénoncée le 5 janvier 2026. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l'espèce, si le juge ne peut accorder judiciairement que 24 mois de délais de paiement, la société CIC NORD OUEST acquiesce à la demande de Madame [E] de pouvoir solder les sommes restant dues en 36 mensualités de 250 €. Selon le décompte produit en pièce n°3 par la banque, non critiqué par Madame [E], les sommes restant dues au 27 janvier 2026 s'élèvent à la somme de 7 283,86 €. A cette somme, il convient de retirer les sommes appréhendées par la saisie attribution critiquée, soit la somme de 354,77 €. Madame [T] [E] reste ainsi redevable d'une somme de 6 929,09 €. En conséquence, et compte tenu des demandes conjointes des parties, il convient de dire que Madame [E] pourra s'acquitter des sommes restant dues en 27 mensualités de 250 €, le solde étant à payer à la 28ème mensualité. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [E] succombe en sa demande principale en mainlevée de la saisie attribution, et la décision rendue sur les délais de paiement n'est prise qu'à son seul profit. En conséquence, il convient de condamner Madame [E] aux entiers dépens de l'instance. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, Madame [E], qui succombe principalement et reste tenue aux dépens, bénéficie de l'aide juridictionnelle à 100 %. En conséquence, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de débouter celles-ci de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [T] [E] de sa demande en mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur ses comptes bancaires le 30 décembre 2025 et dénoncée le 5 janvier 2026 ; DIT que Madame [T] [E] pourra s'acquitter des sommes restant dues en 27 mensualités de 250 €, le solde étant dû à la 28ème mensualité ; DIT que la première mensualité devra être payée à la société CIC NORD OUEST avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ; DIT que les autres mensualités seront payables avant le 10 de chacun des mois suivants ; DIT qu'à défaut d'un seul paiement complet avant la date convenue, les délais de paiement accordés seront caducs et l'entièreté des sommes restant dues redeviendra alors immédiatement exigible ; CONDAMNE Madame [T] [E] aux entiers dépens de l'instance ; DEBOUTE Madame [T] [E] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société CIC NORD OUEST de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d'appel et l'appel lui-même des décisions du juge de l'exécution n'ayant pas d'effet suspensif en application de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION Sophie ARES Damien CUVILLIER Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00044 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2NTQ Jex N° RG 26/00044 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2NTQ [T] [E] C/ S.A. CIC NORD OUEST EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique d'y prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME Le Greffier Sophie ARES Vu pour 6 Pages, celle-ci incluse.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...