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Tribunal administratif de Montreuil, 2 juillet 2026, 2614950

Mots clés
requête • rejet • requérant • statuer • astreinte • recours • référé • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire :
    2614950
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
  • Référence abrégée :
    TA Montreuil, 2 juill. 2026, n° 2614950
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 29 juin 2026, M. B... A... présente des conclusions « en référé-suspension (article L. 521-1 du CJA) et en annulation » et demande au tribunal : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2026-08 du 29 juin 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a abrogé son autorisation de travail n° 930003150520250108368 du 7 août 2025 ; 2°) d'annuler ce même arrêté n° 2026-08 du 29 juin 2026 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer le bénéfice de son autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient, s'agissant de ses conclusions en référé suspension, que : l'urgence est caractérisée dès lors, d'une part, que sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié », déposée à l'initiative exclusive et sur ordre écrit de la préfecture de police le 11 mai 2026, est actuellement en cours d'instruction et, d'autre part, que l'abrogation litigieuse de son autorisation de travail entraînera le rejet immédiat de cette demande de titre de séjour, avec des conséquences humaines, financières et administratives immédiates, disproportionnées et destructrices, alors qu'il doit être recruté par le département de la Seine-Saint-Denis en qualité d'agent public ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que : elle a été prise en violation flagrante du principe de confiance légitime et démontre l'incohérence de l'administration ; elle est entachée d'une erreur matérielle concernant la date de la confirmation de son recrutement ; elle est entachée d'une dénaturation des faits concernant l'intention de son employeur ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la régularité de son séjour lors de la demande. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit

: D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. D'autre part, aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. » M. A..., ressortissant béninois né le 14 août 1992 et qui a fait l'objet le 4 août 2025 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, conteste l'arrêté n° 2026-08 du 29 juin 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a abrogé son autorisation de travail n° 930003150520250108368 du 7 août 2025. En premier lieu, en présentant une demande mêlant succinctement « requête en référé-suspension (article L. 521-1 du CJA) » et recours « en annulation », M. A... ne peut être regardé comme présentant une requête sur laquelle il appartiendrait au tribunal de statuer. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable. En second lieu et en tout état de cause, d'une part, pour justifier d'une situation d'urgence, M. A... fait valoir que sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié », déposée à l'initiative exclusive et sur ordre écrit de la préfecture de police le 11 mai 2026, est actuellement en cours d'instruction et que l'abrogation litigieuse de son autorisation de travail entraînera le rejet immédiat de cette demande de titre de séjour, avec des conséquences humaines, financières et administratives immédiates, disproportionnées et destructrices, alors qu'il doit être recruté par le département de la Seine-Saint-Denis en qualité d'agent public. Toutefois, faute pour le requérant de justifier concrètement des effets de la décision en litige sur sa situation personnelle, ces circonstances, pour regrettables qu'elles soient, ne suffisent pas, à elles-seules, à établir l'existence d'une situation d'urgence justifiant de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, la condition d'urgence n'est pas remplie. D'autre part, en l'état de l'instruction, et dès lors notamment que le requérant a fait l'objet d'un arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et qui est exécutoire, aucun des moyens soulevés dans la requête, tels qu'ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n'est manifestement propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 2 juillet 2026. Le juge des référés, T. Breton La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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