Tribunal administratif de Lyon, 5 juin 2023, 2304417
Mots clés
requête • référé • requérant • requis • soutenir • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2304417
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Lyon, 5 juin 2023, n° 2304417
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
5 juin 2023
Résumé
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Partie requérante
Association départementale de l'enseignement public d'Eure-et-Loir (Dispositif d'accompagnement médico-éducatif A. Fauvet)
Partie défenderesse
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Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, l'Association départementale de l'enseignement public d'Eure-et-Loir (Dispositif d'accompagnement médico-éducatif A. Fauvet) demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 février 2023 du directeur général de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH) portant reprise du financement forfaitaire de l'expérimentation Serafin-PH 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code
de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative (…) fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste (…) qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ». Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (…) justifier de l'urgence de l'affaire ». 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision du 13 février 2023 du directeur général de l'ATIH lui notifiant la reprise du financement forfaitaire de l'expérimentation Serafin-PH 2022, la requérante se borne à faire valoir sans autre précision l'existence de délais de facturation. En admettant même que la décision en litige ait la portée que la requérante lui prête et faute pour celle-ci d'apporter au soutien de sa demande les précisions et justifications permettant d'apprécier sa situation concrète, les circonstances qui sont invoquées ne suffisent pas pour regarder comme satisfaite la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'Association départementale de l'enseignement public d'Eure-et-Loir est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association départementale de l'enseignement public d'Eure-et-Loir. Fait à Lyon, le 5 juin 2023. Le juge des référés, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.Commentaires sur cette affaire
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