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Tribunal des activités économiques d'Avignon, Audience quatrième chambre (procédures collectives), 8 juillet 2026, 2026005938

Mots clés
ressort • redressement • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques d'Avignon
22 juillet 2026
Tribunal des activités économiques d'Avignon
8 juillet 2026
Tribunal des activités économiques d'Avignon
15 janvier 2026

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Résumé

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Partie défenderesse
KIDS
défendu(e) par CASTELAIN Stéphane

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Texte intégral

Tribunal des activités économiques d'Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français Jugement du 08/07/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 005938 Débiteur(s): KIDS [H] (SAS) [Adresse 1] Représentant(s) : Me Stéphane CASTELAIN, présent Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Denis BOREL Juges : Nadia CHERGUIA-MOSSE Michel MARIDET Greffier lors des débats : Noémie ZEITOUN Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent Représenté par : Madame Stéphanie AOUINE, procureur de la République Débats à l'audience de chambre du conseil du 08/07/2026 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 86,18 Le 15/01/2026, le tribunal des activités économiques d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de KIDS [H] (SAS), désigné Me [Q] [G] [P] et Me [X] [P], associés de la SELARL AJ [P] & ASSOCIES comme administrateur judiciaire et SELARL ETUDE [K] représentée par Me [T] [O] et Me [I] [Z] comme mandataire judiciaire. L'affaire a été appelée à l'issue de la première période d'observation suivant le jugement d'ouverture en vue de statuer, le cas échéant, sur le renouvellement de la période d'observation. Le débiteur s'est présenté en audience et a demandé la poursuite de la période d'observation. L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire sont favorables à la poursuite de l'activité, et le ministère public ne s'y oppose pas. SUR CE, LE TRIBUNAL Il ressort des débats et des pièces communiquées que l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être poursuivie. Il convient d'en prendre acte et d'ordonner le renouvellement de la période d'observation.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, Vu l'article L. 621-3 du code de commerce, Prend acte de ce que l'activité est satisfaisante et renouvelle en conséquence pour une durée de six mois la période d'observation de KIDS [H] (SAS). Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le 09/12/2026 à 09:30 afin de fixer l'issue de la période d'observation ou l'éventualité pour le tribunal, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la cessation partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire. La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

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