Tribunal administratif de Grenoble, 26 août 2026, 2606771
Mots clés
recours • requête • saisie • publication • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2606771
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Grenoble, 26 août 2026, n° 2606771
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
26 août 2026
Résumé
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Partie requérante
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 23 juin 2026, Mme C... B... demande au tribunal d'annuler la décision du 4 février 2026 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté sa demande de délivrance de carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement. Par courrier du 25 juin 2026, le greffe du tribunal a invité Mme B..., dans un délai de quinze jours, à produire le recours administratif préalable obligatoire, ou l'accusé de réception du dépôt de ce recours. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…). Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental ». En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion mention « stationnement » doit former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut de ce recours administratif préalable obligatoire, la contestation portée directement devant le juge administratif et irrecevable. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe le 25 juin 2026 et dont elle a accusé réception le 27 juin 2026, Mme B... n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit le recours préalable obligatoire qu'elle aurait dû effectuer devant le président du conseil départemental. Dès lors, la requête de Mme B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B.... Fait à Grenoble, le 26 août 2026. La 1ère vice-présidente, M. A... La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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