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Cour d'appel de Paris, 24 mars 2026, 24/04889

Mots clés
société • rôle • saisine • prud'hommes • recours • remise

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
24 mars 2026
Conseil de Prud'hommes de Meaux
24 juin 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    24/04889
  • Dispositif : Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 6-7, 24 mars 2026, n° 24/04889
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Meaux, 24 juin 2024
  • Identifiant Judilibre :69c380ddcdc6046d47dbdd04
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AOULAD ALI Abdellah

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT DU 24 MARS 2026 (n° 265 /2026, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04889 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7PV Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 30 juillet 2024 Date de saisine : 13 septembre 2024 Décision attaquée : n° 23/00103 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Meaux le 24 juin 2024 APPELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Elsa Raitberger, avocat au barreau de Paris, toque : B0973 INTIMÉE Madame [C] [W] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Abdellah Aoulad Ali, avocat au barreau d'Essonne Greffier lors des débats : Ornella Roveto ORDONNANCE : Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signée par Bérénice Humbourg magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration d'appel en date du 30 juillet 2024, la SAS [1] a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Meaux en date du 24 juin 2024. Par conclusions du 17 septembre 2025, Mme [W] demande au Conseiller de la mise en état de : - ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté par la société [1], - condamner la société [1] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société [1] aux entiers dépens en cause d'appel. Elle fait valoir que depuis l'introduction de son recours, aucune somme ne lui a été réglée et que la SAS [1] ne justifie pas non plus avoir saisi le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris aux fins de suspension de l'exécution provisoire. L'affaire a été renvoyée au 24 février 2026, la société ayant indiqué par message RPVA du 17 novembre 2025 qu'elle allait procéder au paiement des condamnations assorties de l'exécution provisoire. A la date du 24 février 2026, aucune des parties n'a comparu. L'intimée a indiqué qu'aucun paiement n'était intervenu. L'appelante a indiqué s'en remettre à justice sans aucunement justifier du paiement des sommes dus.

Motifs

En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, la société appelante ne justifie d'aucun paiement et n'allègue pas que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il convient par conséquent d'ordonner la radiation de l'affaire. La réinscription de l'affaire sera autorisée par le conseiller de la mise en état, sauf s'il constate la péremption, après justification de l'exécution de la décision attaquée. La société devra supporter les dépens de l'incident et participer aux frais irrépétibles engagés par l'intimée à hauteur de 300 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance, Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour, Disons qu'elle ne pourra être réinscrite que sur autorisation du conseiller de la mise en état, après justification de l'exécution de la décision attaquée, Disons que la décision sera notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants, Condamnons la société [1] à verser à Mme [W] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamnons la société [1] aux dépens. Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

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