Conseil d'État, 6ème Chambre, 19 juillet 2022, 460832
Mots clés
pourvoi • pouvoir • propriété • rapport • recours • relever • risque
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
19 juillet 2022
Cour administrative d'appel de Nantes
26 novembre 2021
Tribunal administratif de Nantes
10 janvier 2020
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :460832
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet PAPC
- Référence abrégée : CE, 6e ch., 19 juill. 2022, n° 460832
- Rapporteur : M. Nicolas Agnoux
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 10 janvier 2020
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2022:460832.20220719
- Président : Mme Isabelle de Silva
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
19 juillet 2022
Cour administrative d'appel de Nantes
26 novembre 2021
Tribunal administratif de Nantes
10 janvier 2020
Résumé
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Parties demanderesses
Association des propriétaires et résidents du Havre
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Préfet de la Vendée
Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: L'association des propriétaires et résidents du Havre et M. A B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 avril 2017 par lequel le préfet de la Vendée a approuvé le plan de prévention des risques naturels littoraux de la commune de La Faute-sur-Mer, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1709605 du 10 janvier 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 20NT00866 du 26 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par l'association des propriétaires et résidents du Havre et autre contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 26 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des propriétaires et résidents du Havre et autre demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Corlay, avocat de l'association des propriétaires et résidents du Havre et autre ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'ils attaquent, l'association des propriétaires et résidents du Havre et autre soutiennent qu'il est entaché : - d'une insuffisance de motivation en ce qu'il se borne à relever, pour écarter le moyen tiré de ce que le préfet s'est estimé lié par le guide méthodologique national d'élaboration des plans de prévention des risques littoraux pour justifier l'évolution du classement du secteur du Havre, qu'il s'est fondé sur la situation particulière de ce secteur ; - d'une erreur de droit en ce qu'il juge que ce secteur n'est pas urbanisé en dépit des constructions existantes ; - d'une erreur de droit au regard de l'article L. 562-1 du code de l'environnement en ce qu'il se fonde sur la circonstance que tout risque de submersion ne peut pas être écarté pour juger que l'interdiction générale et absolue de pratiquer toute activité de camping pendant toute l'année est justifiée ; - d'une erreur de droit en ce qu'il juge que les servitudes administratives du plan de prévention des risques littoraux ne portent pas une atteinte excessive à l'exercice du droit de propriété protégé par l'article 1er du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.D E C I D E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association des propriétaires et résidents du Havre et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association des propriétaires et résidents du Havre et à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de la Faute-sur-Mer. Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 19 juillet 2022. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Rozen Noguellou La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline AllainCommentaires sur cette affaire
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