Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon, Chambre 4, 18 août 2026, J2025000016
Mots clés
société • siège • contrat • principal • caducité • recours • ressort • désistement • preuve • statuer • visa • prétention • rapport • réduction • référé
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon
18 août 2026
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8 août 2023
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12 décembre 2022
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6 juillet 2022
Tribunal judiciaire de Sables-d'Olonne
14 mars 2022
Tribunal judiciaire de Sables-d'Olonne
16 août 2021
Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon
22 juin 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon
- Numéro de pourvoi :J2025000016
- Référence abrégée : T. com. La roche-sur-yon, 4e ch., 18 août 2026, J2025000016
- Décision précédente :Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon, 22 juin 2021
- Identifiant Judilibre :6a92fd80195da062e062e437
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Résumé
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Partie demanderesse
A T D F
défendu(e) par CHALOPIN Philippe du Cabinet ATLANTIC-JURIS
Parties défenderesses
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Texte intégral
RG J2025000016 Code N° 542
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire - [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI DIX-HUIT AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX
EN LA CAUSE D'ENTRE :
La Société A T D F, Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 10.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 801 254 921, dont le siège social était précédemment situé [Adresse 2] à GROSBREUIL (Vendée) et actuellement [Adresse 3] à VENANSAULT (Vendée), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
Demanderesse à l'instance principale,
Demanderesse à intervention forcée,
représentée par la SELARL ATLANTIC-JURIS, comparant par Maître Philippe CHALOPIN, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 4] [Adresse 5],
D'une part,
ET :
La Société H2O, Société à responsabilité limitée au capital de 4.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 810 424 176, dont le siège social est situé [Adresse 6] à SAINT GILLES CROIX DE VIE (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse à l'instance principale,
représentée par le Cabinet TGS FRANCE AVOCATS, prise en la personne de Maître Tiphaine MOREAU, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant et domiciliée èsqualité en son bureau secondaire situé [Adresse 7] à LA ROCHE SUR YON (Vendée), non comparante à l'audience,
ET :
La SCP MJURIS, prise en la personne de Maître [G] [I], dont le siège social est situé [Adresse 8] à LA ROCHE SUR YON (Vendée), ès-qualité de Liquidateur de la Liquidation Judiciaire de la Société H2O, Société à responsabilité limitée au capital de 4.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 810 424 176, dont le siège social est situé [Adresse 6] à SAINT GILLES CROIX DE VIE (Vendée), fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) en date du 06 Juillet 2022 ;
Défenderesse à l'intervention forcée, défaillante faute de comparaître ni personne pour elle,
ET :
La Société PROTECT, Société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 9] à [Localité 1] (Belgique), agissant en qualité de seul assureur de la Société H2O, suivant contrat n° 00/S.20001-00429, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Intervenante volontaire à l'intervention forcée,
représentée par la SELARL [K] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Jean-David BOERNER, Avocat au Barreau de BORDEAUX (Gironde), demeurant [Adresse 4] [Adresse 10], comparant par Maître [H],
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L'affaire a été débattue le 24 Février 2026, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre :
Juge :
Juge :
Monsieur Luc CORTOT
Monsieur [T] [U]
Monsieur [A] [Q]
qui en ont délibéré
Commis-greffier présent uniquement aux débats :
Monsieur Guillaume VEZIN
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
La Société A T D F qui exerce sous l'enseigne commerciale O'CONCEPT PISCINE, a une activité de fourniture, de montage et de pose de piscines ;
Dans le cadre de son activité, elle a noué un partenariat avec la Société H2O qu'elle sous-traite régulièrement sur ses chantiers ;
Un contrat cadre entre les deux sociétés a été signé en date du 25 Mars 2020 ;
Le 15 Juin 2020, face à de nombreux retard de paiements, la Société A T D F a été contrainte de mettre en demeure la Société H2O pour une somme correspondante à 16 installations ;
En l'absence de réponse, la Société A T D F a dû saisir le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) par assignation le 07 Octobre 2020 et pour un montant TTC de 33.706,80 € ;
Par l'intermédiaire de son Conseil, la Société H2O a contesté les prestations et les factures émises ;
Suivant jugement en date du 22 Juin 2021, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) a ordonné une mesure d'expertise avec une mission complète pour l'Expert Judiciaire de se rendre sur les chantiers des Epoux [O], [N] et PELTAIS ;
Parallèlement à cette procédure du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée), la Société A T D F a été assignée en référé par devant le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE (Vendée) par des clients de la Société H2O qui sollicitaient aussi une mesure d'expertise, à savoir les Epoux [W] et les Epoux [N] ;
C'est ainsi que :
* suivant Ordonnance du 16 Août 2021, à la demande des Epoux [W] une mesure d'expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [V],
* suivant Ordonnance du 14 Mars 2022, à la demande des Epoux [N] une mesure d'expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [V],
* suivant Ordonnance du 23 Juin 2022, Monsieur [V] a été remplacé par Monsieur [J] [S] ;
Suivant Jugement en date du 06 Juillet 2022, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) a prononcé la Liquidation Judiciaire de la Société H2O ;
Au vu des dispositions de l'Article L.622-22 du Code de Commerce, la Société A T D F a repris la procédure d'origine pour faire constater sa créance et la voir fixer à son montant ;
Le 14 Octobre 2022, la Société A T D F a saisi Monsieur le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) et fait appeler à la cause la SCP MJURIS, en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société H2O ainsi que l'assureur décennale de la Société H2O qui n'est pas la Société ENTORIA mais la Société PROTECT ;
Concernant les procédures ayant fait l'objet des Ordonnances du Juge des Référés du Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE (Vendée), la Société A T D F a décidé d'attraire la SCP MJURIS, ès-qualité de Liquidateur de la Liquidation Judiciaire de la Société H2O, et son assureur, la Société PROTECT devant Monsieur le Juge des Référés des SABLES D'OLONNE (Vendée) afin qu'il procède aussi à l'extension des autres opérations d'expertises ;
Suivant Ordonnance du 12 Décembre 2022, Monsieur le Juge des Référés s'est déclaré incompétent, a pris acte de l'intervention volontaire de la Société PROTECT et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) afin qu'il se prononce sur le fond ;
Par Jugement en date du 08 Août 2023, le Tribunal de Céans a fait droit à la demande de la Société A T D F de son désistement d'instance à l'encontre de la Société ENTORIA et a rendu opposables les opérations d'expertise à la SCP MJURIS ainsi qu'à la Société PROTECT ;
Maître [G] [I], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de Liquidateur de la Liquidation Judiciaire de la Société H2O, s'étant désisté de la demande d'expertise de la Société H2O dans le contexte de sa Liquidation, a donc mis fin à la mission d'expertise de Monsieur [L] ;
C'est ainsi que cette affaire se retrouve à la cause devant notre Juridiction ;
§§-*-§§
Par suite, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d'Instruire l'Affaire ;
Puis, au visa de l'Article 869 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l'audience du 24 Février 2026 ;
A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 26 Mai 2026 ; ledit délibéré a été prorogé au 23 Juin 2026, puis au 18 Août 2026 ;
§§-*-§§
VU les conclusions en réponse n° 2 signifiées par RPVA le 17 Novembre 2025, en vue de l'audience du 25 Novembre 2025, aux termes desquelles la Société A T D F fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu l'Article 146 du Code de Procédure Civile, Vu l'Article 1241 du Code Civil,
Dire et juger la Société A T D F recevable et bien fondée en ses demandes,
Vu la caducité des opérations d'expertises,
En conséquence,
Vu les Articles L.622-22 du Code de Commerce et L.625-3,
Constater que la Société H2O ne rapporte pas la preuve de ses contestations,
Débouter la Société PROTECT purement et simplement de l'intégralité de ses contestations,
Concernant la demande de garantie qu'évoque la Société PROTECT, juger que cette demande sera traitée dans le cadre des procédures au fond,
Débouter la Société PROTECT de sa demande au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
Fixer la créance de la Société A T D F à la somme de 31.602,79 €,
Allouer une indemnité de 2.000,00 € à la Société A T D F qui sera passée en frais privilégiés de justice,
Dire et juger opposable le jugement à intervenir à la Société PROTECT,
Passer les dépens en frais privilégiés de justice.
§§-*-§§
VU les conclusions en défense en vue de l'audience du 23 Septembre 2025 aux termes desquelles la Société PROTECT fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 1342 et 1353 du Code Civil, Vu la jurisprudence, Vu la caducité des opérations d'expertise,
Vu la Police 00/S.20001-000429,
A titre principal,
Dire et juger que la créance de la Société A T D F n'est ni certaine en son principe, ni en son montant, ni liquide, ni exigible dès lors qu'aucune opération d'expertise n'a pu être diligentée en l'absence de consignation versée ni par Maître [G] [I], ès-qualité de Liquidateur de la Liquidation Judiciaire de la Société H2O, ni par la Société A T D F, de sorte qu'il n'existe aucun moyen de statuer sur l'exigibilité de cette créance,
Dire et juger que les travaux de la Société A T D F (notamment les chantiers [W] et [N]) ont été mal exécutés et qu'en conséquence, les factures dont la Société A T D F réclame paiement ne sont plus dues par la Société H2O,
Rejeter la demande de fixation de créance de la Société A T D F au passif de la Liquidation Judiciaire de la Société H2O,
En conséquence,
Débouter la Société A T D F de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la Société PROTECT,
A titre subsidiaire,
Si la créance de la Société A T D F devait être admise au passif de la Liquidation Judiciaire de la Société H2O telle que sollicitée,
La réduire à minima du montant des factures des dossiers [W] et [N], clients de la Société H2O pour lesquelles des opérations d'expertises judiciaires ont été menées et qui ont conduits les Experts Judiciaires [V] et [S] à conclure à une mauvaise exécution des travaux réalisés par la Société A T D F,
Donner acte à la Société PROTECT de ses protestations et réserves concernant ses recours contre la Société A T D F et son assureur dans le cadre des procédures [W] et [N],
En tout état de cause,
Déclarer la Société A T D F irrecevable en ses demandes, les garanties du contrat d'assurance PROTECT issues de la police n° 00/S.20001-000429 ne garantissant pas les défauts de paiement des factures de son assurée la Société H2O,
Condamner la Société A T D F à payer à la Société PROTECT la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
SUR CE :
Il appartient au Tribunal de statuer ici sur l'inexécution de paiement par la Société H2O des factures de son sous-traitant la Société A T D F pour les années 2019 et 2020 et pour un montant total chiffré à 33.706,80 TTC ;
L'Article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
L'Article 1104 du même code dispose que : «
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »;
Dans cette affaire et à la lecture du contrat cadre dûment régularisé par les parties en date du 25 Mars 2020, le Tribunal ressort les articles suivants :
Article 5 : Obligations de l'Entrepreneur Principal ici la Société H2O :
«L'Entrepreneur Principal s'engage à fournir au Sous-Traitant (ici la Société A T D F) toutes les informations et documentations ainsi que toute l'assistance raisonnablement nécessaire pour permettre au Sous-traitant d'exécuter dans de bonnes conditions les missions confiées dans le cadre des présentes »;
Article 6 : Conditions financières :
Alinéa 6.3.1 Les Conditions Particulières précisent :
« Les règlements des chantiers interviendront à la réception du chantier, sans réserve, dans le délai de 30 jours à compter de l'émission de la facture » ;
Dans le cas présent, le Tribunal constate que le montant non réglé par la Société H2O portait sur 16 chantiers facturés entre le 27 Septembre 2019 et le 10 Juin 2020 et que la mise en demeure de la Société A T D F datait du 15 Juin 2020 ;
A compter de cette date, outre les demandes d'expertises non abouties et jusqu'à la mise en Liquidation Judiciaire de la Société H2O, le 06 Juillet 2022, le Tribunal constate le défaut de pièces dans le dossier pouvant faire apparaître une quelconque réclamation, contestation ou manquements sur le contrat cadre vis-à-vis de ces factures à payer à la Société A T D F par l'Entrepreneur Principal H2O ;
Le Tribunal note également que les expertises diligentées par notre Juridiction n'ont pu être conduites et menées à leurs termes, puisque la SCP MJURIS, prise en la personne de Maître [G] [I], Liquidateur Judiciaire de la Société H2O, a sollicité le désistement de la charge du paiement des frais d'expertise ;
Pour le Tribunal, la Société H2O, par l'acte de son Liquidateur, s'est donc empêché d'apporter toute la lumière et les preuves nécessaires pour justifier de sa demande de réduction et de sa contestation à exécuter son obligation de paiement ;
Au surplus, le Tribunal s'appuie sur le seul rapport à sa disposition (Affaire [W]) diligenté par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE (Vendée), celui-ci ayant été mené à son terme par son Expert Judiciaire Monsieur [V] et qui fait ressortir aux pages 26 et 27 les observations suivantes :
« La Société H2O passe sous silence la possibilité que le cintrage découle de l'une ou l'autre des causes suivantes :
Toute la piscine est en bois y compris les poteaux qui ne sont pas en acier, ce qui a été rappelé lors de la réunion d'expertise. Il est possible que du fait de cette structure intégralement en bois, le matériau se soit déformé ce qui expliquerait certaines difficultés.
Il n'est pas exclu que le problème soit en fait issu d'un défaut de conception de la piscine par son fabricant. Le chaînage prévu par le fabricant n'est peut-être pas suffisant. »;
Dans ce cas, il ne saurait être imputé une quelconque responsabilité sur la qualité de la fourniture qui est bien du ressort et de la responsabilité de l'entrepreneur principal tel que défini dans le contrat cadre signé entre les parties ;
Ainsi, le Tribunal dira et jugera qu'il n'y a donc pas d'éléments probants apportés par les défenderesses permettant de remettre en cause le bienfondé des montants facturés par la Société A T D F ;
Compte-tenu de ce qui précède, la Société A T D F est bien fondée en ses demandes de sorte qu'il y a lieu de fixer la créance de la Société A T D F au passif de la Liquidation Judiciaire de la Société H2O à la somme 31.602,79 € ;
Par ailleurs, il appert que la Société A T D F ne formule aucune autre prétention contre la Société PROTECT, si ce n'est celle de voir le présent jugement lui être opposable et notamment pas celle de s'acquitter des factures restant en souffrance ;
Le Tribunal constate que la Société A T D F indique que la demande de garantie qu'évoque la Société PROTECT sera traitée dans le cadre des procédures au fond et que cette dernière formule toutes protestations et réserves concernant ses recours contre la Société A T D F et son assureur dans le cadre des procédures [W] et [N], ce dont il convient de lui donner acte ;
S'agissant des frais irrépétibles, au visa des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, il appert qu'il n'est pas inéquitable que chaque partie supporte ses propres frais irrépétibles ;
S'agissant des dépens, il y a lieu de les passer en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
: Vu l'Article 146 du Code de Procédure Civile, Vu l'Article 1241 du Code Civil, Vu la caducité des opérations d'expertises, Vu les Articles L.622-22 du Code de Commerce et L625-3, DIT et JUGE la Société A T D F recevable et bien fondée en ses demandes. CONSTATE que la Société H2O ne rapporte pas la preuve de ses contestations. FIXE la créance de la Société A T D F au passif de la Liquidation Judiciaire de la Société H2O à la somme de TRENTE-ET-UN MILLE SIX CENT DEUX EUROS et SOIXANTE-DIX-NEUF CENTS (31.602,79 €). PREND acte de ce que la Société A T D F indique que la demande de garantie qu'évoque la Société PROTECT sera traitée dans le cadre des procédures au fond. PREND acte de ce que la Société PROTEC formule toutes protestations et réserves concernant ses recours contre la Société A T D F et son assureur dans le cadre des procédures [W] et [N]. DIT et JUGE opposable la présente décision à la Société PROTECT. DIT et JUGE qu'il n'est pas inéquitable que chaque partie supporte ses propres frais irrépétibles. PASSE les entiers dépens et frais de l'instance en frais privilégiés de justice. LIQUIDE les émoluments du Greffier à la somme de SOIXANTE-SEIZE EUROS et VINGT-HUIT CENTS (76,28 €). * Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile. * Signé par Monsieur Luc CORTOT, Président d'audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire. Le Greffier, Le Président.Commentaires sur cette affaire
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