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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 17 novembre 1998, 96-30.232

Mots clés
pourvoi • référendaire • société • saisie • preuve • rapport • recevabilité • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
17 novembre 1998
Tribunal de grande instance de Paris
8 août 1996

Synthèse

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Résumé

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Défendeurs au pourvoi
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Isaac William X..., demeurant ..., en son nom personnel et en tant que gérant de la société Gérance expert, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 8 août 1996 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 8 août 1996, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans des locaux susceptibles d'être occupés par M. ou Mme William X... et dans les locaux professionnels de la SARL Gérance Expert, le tout à Paris, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de Mme Elise X... ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article

L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi formé le 6 septembre 1996 dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, et 588 du même Code ;

PAR CES MOTIFS

: Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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