Logo pappers Justice

Cour d'appel de Paris, 30 mars 2022, 20/00651

Mots clés
Action en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits • prescription • prêt • banque • déchéance • terme • immobilier • société

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
20 septembre 2023
Cour d'appel de Paris
30 mars 2022
Tribunal de grande instance de Fontainebleau
11 décembre 2019
Tribunal d'instance de Menton
13 février 2018
Tribunal de grande instance de Fontainebleau
13 juin 2017

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/00651
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 5-6, 30 mars 2022, n° 20/00651
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 13 juin 2017
  • Identifiant Judilibre :6247e75097c348a9cf0fade5
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ALTMANN KARINE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ALTMANN KARINE

Suggestions de l'IA

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6

ARRET

DU 30 MARS 2022 (n°2022/ , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00651 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBH22 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 18/00002 APPELANTS Monsieur [S] [C] né le 10 Juin 1976 à MONT SAINT AIGNAN (76700) 10 rue Casimir Périer 77300 FONTAINEBLEAU Madame [O] [V] épouse [C] née le 27 Juin 1976 à SAO PAULO (BRESIL) 10 rue Casimir Périer 77300 FONTAINEBLEAU Représentés par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070 INTIMEE SA CREDIT DU NORD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés au siège social à LILLE en cette qualité, 28 Place Rihour 59000 LILLE N° SIRET : 456 504 851 Représentée par Me Dominique SAULNIER de la SELARL SAULNIER NARDEUX MALAGUTTI ALFONSI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère Mme Florence BUTIN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame SAPPEY-GUESDON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Ludivine VAN MOORLEGHEM ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société CREDIT DU NORD a successivement consenti à monsieur [S] [C] et madame [O] [V] son épouse, divers concours : - par acte sous seing privé en date du 2 octobre 2010, une ouverture de compte assortie d'une facilité de trésorerie, - par acte sous seing privé en date du 2 octobre 2010, un prêt personnel 'Etoile Express', d'un montant de 10 000 euros remboursable en 36 mensualités de 303,31 euros au taux de 4,50 % l'an, - par acte sous seing privé en date du 5 novembre 2010, un prêt immobilier 'Libertimmo' d'un montant de 314 000 euros destiné à financer l'acquisition d'un appartement à Fontainebleau, - par acte sous seing privé en date du 5 février 2011, un crédit renouvelable 'Etoile Avance' d'un montant maximal de 10 000 euros, pour un an renouvelable, avec grille de remboursement prévoyant, pour le maximum autorisé, des mensualités de 300 euros au taux de 13,89 % l'an. Divers incidents de paiement étant survenus, par lettres recommandées datées du 11 octobre 2011 le CREDIT DU NORD a dénoncé la convention de compte et la facilité de trésorerie qui avait été accordées le 2 octobre 2010. Puis la déchéance du terme a été prononcée, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception datée du 16 décembre 2011, adressée à chacun des co-emprunteurs, pour le prêt personnel, et le crédit renouvelable. Par lettres recommandées du 17 janvier 2012, le CREDIT DU NORD a avisé monsieur [C] d'une part, et madame [V] épouse [C] d'autre part, de la clôture de leur compte, et les a mis en demeure de lui régler les sommes dues au titre de chacun des prêts, devenus exigibles. Par protocole transactionnel en date du 27 décembre 2013, monsieur et madame [C] ont reconnu leur dette, d'un montant global de 338 755,44 euros, étant prévu qu'elle devra être réglée le 27 décembre 2014 au plus tard, et la banque en contrepartie a renoncé aux indemnités d'exigibilité anticipée et à tout acte de poursuite et d'exécution pendant une durée de 12 mois. Monsieur et madame [C] n'ayant pas pu s'acquitter de leur dette dans le délai imparti, la société CREDIT DU NORD a repris les poursuites à leur encontre. Ainsi, le 10 août 2015 la société CREDIT DU NORD a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière ainsi qu'une assignation à comparaitre à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Fontainebleau, lequel par jugement du 13 juin 2017, a rejeté les demandes formées par monsieur et madame [C] visant à voir annuler la procédure de saisie immobilière et à voir prononcer la déchéance du droit du prêteur aux intérêts ainsi qu'à réduire l'indemnité d'exigibilité, a constaté que le CREDIT DU NORD était titulaire d'une créance liquide et exigible, a fixé la créance du CREDIT DU NORD à la somme de 360 821,31 euros, a déclaré monsieur et madame [C] irrecevables en leurs demandes de réparation et de compensation, et a autorisé la vente amiable du bien saisi au prix minimal de 340 000 euros. Par jugement du 9 janvier 2018, en l'absence de réalisation de vente amiable le juge de l'exécution a ordonné le retour à la vente forcée. Concernant les prêts 'Etoile Express' et 'Etoile Avance', la société CREDIT DU NORD a fait assigner monsieur et madame [C] devant le tribunal d'instance de Menton, lequel a, par jugement du 13 février 2018, déclaré forclose l'action en paiement du CREDIT DU NORD et a débouté monsieur et madame [C] de leur action reconventionnelle en responsabilité contre la banque. C'est dans ces conditions que par acte d'huissier en date du 26 décembre 2017, monsieur et madame [C] ont fait assigner la société CREDIT DU NORD en responsabilité, par devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau. Par jugement contradictoire en date du 11 décembre 2019, le tribunal a statué selon le dispositif suivant : 'Déclare irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité de l'établissement bancaire formée par monsieur et madame [C] à l'encontre du CREDIT DU NORD ; Condamne solidairement monsieur [S] [C] et madame [O] [V] épouse [C] à payer à la société CREDIT DU NORD la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne solidairement monsieur [S] [C] et madame [O] [V] épouse [C] à supporter les dépens de l'instance ; Accorde le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à la SELARL SAULNIER NARDEUX MALAGUTTI avocats au Barreau de Fontainebleau'. *** Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 décembre 2019, monsieur et madame [C] ont interjeté appel de ce jugement. Au terme de la procédure d'appel clôturée le 14 décembre 2021 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 septembre 2020 monsieur et madame [C], appelants demandent à la cour, 'Vu l'article 311-37 du code de la consommation, Vu les pièces, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les articles

1329 et 1271 du code civil,' de bien vouloir : 'Dire et juger recevable et bien fondé, l'appel des époux [C] ; Dire et juger que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité des époux [C] à l'encontre du CREDIT DU NORD est le jour de la vente du bien, date à laquelle, le dommage peut être appréhendé ; Subsidiairement, Dire et juger que la prescription quinquennale a été interrompue par les écritures des époux [C] déposées le 2 février 2016 devant le juge de l'exécution près du tribunal de grande instance de Fontainebleau ; Infiniment subsidiairement : Dire et juger que le protocole d'accord signé par les parties à l'instance, constitue une novation du contrat de prêt du 19 novembre 2010 et se substitue, par conséquent, à celui-ci ; Dire et juger que le point de départ de la prescription est donc, le 27 décembre 2013 pour expirer le 27 décembre 2018 ; Dire et juger que la prescription a été interrompue en décembre 2017, par l'assignation de monsieur et madame [C] ayant donné lieu au jugement entrepris ; En conséquence : Infirmer le jugement entrepris ; Statuant à nouveau : Dire et juger que la prescription était acquise au profit des époux [C], depuis le 16 décembre 2013 ; Dire et juger que le protocole est nul et nul avenu, du fait de la déchéance du terme ; Dire et juger caduque le protocole signé entre les parties, le 27 décembre 2013 ; Dire et juger qu'en tout état de cause, le prêt immobilier était caduc du fait de l'absence d'un élément essentiel ; Dire et juger que le CREDIT DU NORD a manqué à son obligation de conseil vis-à-vis des époux [C], dans le cadre de l'octroi des prêts Libertimmo et Etoile Avance, en date respectivement des 5 novembre 2010 et 5 février 2011 ; En conséquence : Condamner le CREDIT DU NORD à verser aux époux [C] la somme de 1 820 843 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au motif que celui-ci a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde et qu'il a octroyé des crédits disproportionnés et ruineux ; Condamner le CREDIT DU NORD à payer aux époux [C] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Cyrille ZIMMER.' Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir les moyens suivants, en ces termes. Sur la prétendue prescription de l'action de monsieur et madame [C] : Les premiers juges ont considéré l'action de monsieur et madame [C] prescrite au motif que la date du dernier prêt consenti par le CREDIT DU NORD est le 5 février 2011 et que partant, toute action serait prescrite à compter du 5 février 2016. Or, ce prêt n'est qu'une exception du prêt immobilier principal. Si le contrat de prêt immobilier avait été appliqué dans sa globalité, monsieur et madame [C] auraient pu faire valoir les clauses de décalage du prêt et le contrat aurait été poursuivi. Autrement dit, le contrat de prêt immobilier perd un élément constitutif majeur car monsieur et madame [C] n'auraient jamais signé sans cette possibilité des décalages négociés. Ledit contrat est donc caduc et la responsabilité du CREDIT DU NORD est engagée à partir du 5 février 2011. Par ailleurs, c'est la date de vente du bien, date où le dommage est constitué, qui doit être considérée comme le point de départ de la prescription. En tout état de cause, le délai de prescription a été interrompu par la remise des écritures de monsieur et madame [C] le 2 février 2016. Sur la novation du contrat de prêt immobilier Le protocole transactionnel du 27 décembre 2013 a constitué une novation du prêt immobilier Libertimmo. Par conséquent, le point de départ de la prescription est le 27 décembre 2013 et l'action intentée par monsieur et madame [C] en décembre 2017 n'est nullement prescrite. Sur la prescription de la créance du CREDIT DU NORD La déchéance du terme ayant été prononcée le 16 décembre 2011, la prescription était acquise à la date de délivrance de la saisie immobilière, le 10 août 2015. Ainsi, toute demande formulée par le CREDIT DU NORD sera déclarée irrecevable et monsieur et madame [C] doivent être remis dans la situation où ils auraient dû se trouver en décembre 2013. Sur la prétendue autorité de la chose jugée du protocole d'accord du 27 décembre 2013 Monsieur et madame [C] s'étant trouvés dans l'impossibilité de respecter les termes du protocole, ce dernier est caduc. Sur l'impossibilité de conclure un protocole après la déchéance du terme En tout état de cause, le CREDIT DU NORD ne pouvait, après avoir prononcé la déchéance du terme, conclure un protocole d'accord avec monsieur et madame [C]. Ledit protocole est donc nul et non avenu. Sur les obligations de l'établissement bancaire Au titre de son obligation de conseil et de mise en garde, le CREDIT DU NORD aurait dû refuser la souscription du prêt immobilier à l'égard de monsieur et madame [C] qui sont des emprunteurs non avertis. Par ailleurs, le CREDIT DU NORD a agi avec une légèreté blâmable tant lors de la conclusion du contrat qu'au fil de sa réalisation. Sur la faute de la banque liée à l'absence de compensation entre les échéances impayées et le solde créditeur de monsieur et madame [C] Par lettres recommandées du 17 janvier 2012, le CREDIT DU NORD a avisé monsieur et madame [C] de la clôture de leur compte, laissant apparaitre à cette date un solde positif de 3 042,02 euros, les trois prêts devenus exigibles présentant un solde en faveur du CREDIT DU NORD. Le CREDIT DU NORD aurait dû utiliser le crédit en faveur de monsieur et madame [C] sur le compte courant ouvert et le compenser avec le solde en leur faveur. Sur l'illégalité de la déchéance du terme Le 16 décembre 2011, le CREDIT DU NORD a adressé la lettre de déchéance du terme demandant de rembourser sous 8 jours le crédit dans son intégralité avec des pénalités. Or, c'est le 5 de chaque mois que les mensualités étaient prélevées. Sur la violence économique au moment de la saisie immobilière Monsieur et madame [C] avaient trouvé un acquéreur payant comptant mais après que le CREDIT DU NORD a refusé cette offre, l'appartement a été acquis par cet acquéreur à un prix bradé. Le CREDIT DU NORD a mis monsieur et madame [C] en position d'accepter un protocole d'accord qui n'avait aucun fondement du fait de la déchéance du terme. Par ailleurs, la banque a sciemment trompé monsieur et madame [C] quant à l'usage prévisionnel de la situation de madame [V]. Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 19 juin 2020 l'intimé, la société CREDIT DU NORD, demande à la cour, 'Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu les articles 1101 et suivants du code civil, 2224 du code civil et 2052 du code civil,' de bien vouloir : 'Confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ; Débouter les époux [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Y ajoutant, Condamner les époux [C] au paiement d'une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner les époux [C] aux entiers dépens, dont le recouvrement pourra être poursuivi directement par la SELARL SAULNIER-NARDEUX-MALAGUTTI-ALFONSI, avocats associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.' Au soutien de ses prétentions, l'intimé fait valoir en particulier, les moyens suivants. Sur les fins de non-recevoir ' Tout d'abord, l'action en responsabilité de monsieur et madame [C] est prescrite. En effet, la déchéance du terme a été notifiée le 16 décembre 2011, le délai pour agir expirait le 16 décembre 2016. Or, l'assignation en responsabilité a été délivrée le 26 décembre 2017. Monsieur et madame [C] soutiennent que le dépôt de leurs conclusions devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Fontainebleau aurait interrompu le délai de prescription de l'action en responsabilité contre la banque. Or, ils ne justifient pas avoir déposé des conclusions susceptibles d'interrompre la prescription à cette date. ' Ensuite, le protocole transactionnel du 27 décembre 2013 a autorité de la chose jugée car monsieur et madame [C] ont renoncé à poursuivre la responsabilité de la banque et ont reconnu leur dette en s'engageant à rembourser dans le délai d'un an. Monsieur et madame [C] soutiennent que le protocole d'accord serait caduc alors qu'il a été valablement formé et qu'il est interruptif de la prescription. En outre, monsieur et madame [C] soutiennent que le protocole emportait novation alors qu'il ne contient aucune disposition indiquant qu'il aurait pour effet d'éteindre les obligations anciennes nées de la souscription du contrat de prêt immobilier. Enfin, contrairement à ce qu'affirment monsieur et madame [C], il est parfaitement possible de conclure un protocole d'accord après le prononcé de la déchéance du terme. Enfin, la prescription de la créance immobilière a été rejetée par un jugement devenu définitif du juge de l'exécution du 13 juin 2017. Sur la déchéance du terme et du TEG Les dénonciations des concours ont eu lieu avec préavis et mise en demeure et le juge de l'exécution a fixé la créance selon décision définitive. En outre, monsieur et madame [C] indiquant que préalablement à la déchéance du terme, le CREDIT DU NORD aurait dû utiliser le solde créditeur de leur compte courant pour couvrir les échéances impayées plutôt que de demander immédiatement le règlement de l'intégralité des crédits. Or, au jour de la déchéance, le compte était débiteur de 19,28 euros et présentait une échéance partiellement impayée de 1 068,01 euros. L'argument de compensation est donc très mal venu. Enfin, comme l'a indiqué le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Fontainebleau, la prétendue erreur dans le calcul du TEG serait en toute hypothèse inférieure à une décimale. Sur le devoir de conseil et de mise en garde Le CREDIT DU NORD justifie s'être enquis de la situation financière de monsieur et madame [C] et ces derniers ne rapportent pas la preuve d'un risque de surendettement. Ensuite, la banque a résilié de façon légitime des crédits demeurés impayés et il ne peut donc lui être reproché une faute. En tout état de cause, le préjudice subi se réparerait par la perte d'une chance et ne saurait être égal aux sommes dues au titre du prêt. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur et madame [C] soutiennent que leur action en responsabilité à l'encontre de la banque n'est pas prescrite ' le point de départ de la prescripion doit être différé, et il existe des causes d'interruption de la prescription ' alors qu'en revanche serait prescrite l'action en paiement de la banque à leur encontre. Le tribunal a exactement analysé les demandes de monsieur et madame [C] telles qu'elles se présentaient au dispositif de leurs conclusions ' sans changement à hauteur d'appel ' 'Condamner le CREDIT DU NORD à verser aux époux [C] la somme de 1 820 843 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au motif que celui-ci a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde et qu'il a octroyé des crédits disproportionnés et ruineux' ' en action en responsabilité professionnelle de la banque, de sorte que sont hors sujet les développements relatifs à la prescription de l'action de la banque sur le fondement de l'article 137-2 du code de la consommation, ou encore à la caducité et à la nullité du protocole d'accord du 27 décembre 2013. Le tribunal a également rappelé, et sera approuvé en cela, que par jugement d'orientation revêtu de l'autorité de la chose jugée, le juge de l'exécution statuant au fond a mentionné que la créance du CREDIT DU NORD s'élevait à la somme de 360 821,31 euros, et a souligné que dans le cadre de la présente instance le CREDIT DU NORD ne forme pas de demande en paiement. En effet il ne peut plus être question, présentement, que de ce qui concerne la mise en jeu de la responsabilité de la banque, les autres points de litige ayant en tout état de cause déjà été tranchés par d'autres juridictions ' le juge de l'exécution en matière de saisie immobilière, dont la décision du 13 juin 2017 a acquis autorité de la chose jugée ' de sorte que toute demande s'y rapportant est par conséquent irrecevable, et que tout moyen à l'appui, est nécessairement inopérant. La seule question susceptible de se poser en définitive, est donc celle de la prescription de l'action en responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations à l'occasion de l'octroi du prêt. Le régime de la prescription de l'action engagée par monsieur et madame [C] relève des dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce qui vise l'ensemble des 'obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants'. Comme il résulte des dispositions de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 relatif aux actions personnelles ou mobilières, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Aussi, le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter existe dès l'octroi du crédit mais ne se révèle à l'emprunteur que par la survenance des premières difficultés de paiement ' donc sans que l'on puisse adhérer à la thèse de monsieur et madame [C] prétendant avoir pris connaissance du caractère excessif du crédit accordé, seulement au jour de la vente forcée de leur bien. Il sera rappelé que monsieur et madame [C] ont souscrit trois prêts : le 2 octobre 2010, un prêt personnel 'Etoile Express', d'un montant de 10 000 euros, le 5 novembre 2010, un prêt immobilier 'Libertimmo' d'un montant de 314 000 euros, et le 5 février 2011, un crédit renouvelable 'Etoile Avance' d'un montant maximal de 10 000 euros. Il ressort des pièces produites qu'au plus tard, la date à laquelle monsieur et madame [C] ont eu connaissance du caractère excessif des crédits accordés qu'ils invoquent à présent, et qui constitue le point de départ de leur action en responsabilité à l'encontre de la banque, se situe au 17 janvier 2012, date du courrier par lequel le CREDIT DU NORD a avisé monsieur et madame [C] de la clôture de leur compte et les a mis en demeure de lui régler les sommes dues au titre de chacun des prêts, précédemment devenus exigibles (étant souligné qu'il s'agit du premier courrier concernant l'ensemble des concours). Par conséquent, les demandes de monsieur et madame [C] tendant à voir engagée la responsabilité du prêteur pour manquement à son obligation de mise en garde, formées par voie d'assignation en date du 26 décembre 2017, sont prescrites, pour ne pas avoir été présentées dans le délai quinquennal de leur action, expiré au plus tard le 17 janvier 2017. Il ne peut y avoir interruption de prescription par les demandes formées par voie de conclusions du 2 février 2016 devant le juge de l'exécution, puisque l'objet du litige n'était pas le même. Le jugement déféré est donc confirmé en ce que le tribunal a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité de l'établissement bancaire, de monsieur et madame [C] à l'encontre de la société CREDIT DU NORD. Sur les dépens et les frais irrépétibles Monsieur et madame [C] qui échouent dans leurs demandes, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société CREDIT DU NORD formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et y ajoutant : CONDAMNE monsieur [S] [C] et madame [O] [V] épouse [C] à payer à la société CREDIT DU NORD la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; DÉBOUTE monsieur [S] [C] et madame [O] [V] épouse [C] de leur propre demande formulée sur ce même fondement ; CONDAMNE monsieur [S] [C] et madame [O] [V] épouse [C] aux entiers dépens d'appel et admet la SELARL SAULNIER-NARDEUX-MALAGUTTI-ALFONSI, avocat au Barreau de Fontainebleau, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...