Tribunal administratif de Nantes, 21 janvier 2026, 2521051
Mots clés
requête • société • désistement • condamnation • recouvrement • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2521051
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Nantes, 21 janv. 2026, n° 2521051
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : GEDIN
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
21 janvier 2026
Résumé
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Partie requérante
METRO FSD FRANCE
défendu(e) par GEDIN Olivier
Partie défenderesse
centre hospitalier de Millau
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, la société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) Metro FSD France, représentée par Me Gedin, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Millau à lui verser une somme de 19 euros au titre des intérêts moratoires, ainsi qu'une somme de 1 520 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Domme une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2025, la société Metro FSD France a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Vu les pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2025, la société Metro FSD France a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête de la société Metro FSD France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Metro FSD France et au centre hospitalier de Millau. Fait à Nantes, le 21 janvier 2026. La présidente, M. A... La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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