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Tribunal judiciaire de Paris, 5 juillet 2024, 24/53509

Mots clés
référé • rapport • société • preuve • procès • provision • requête • ressort • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
5 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Paris
28 mai 2020

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Mutuelle LA MAF
S.A.R.L. B.A.T.HY BUREAU AÉRAULIQUE THERMIQUE HYDRAULIQUE

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/53509 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YVS N° :7/MM Assignation du : 03,14 Mai 2024 N° Init : 24/53509 [1] [1] 2 Copies exécutoires +1 expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 juillet 2024 par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Louis DES CARS de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS - #R021 DEFENDERESSES Mutuelle LA MAF, ès qualité d'assureur de la société B.A.T.HY [Adresse 1] [Localité 5] non constituée S.A.R.L. B.A.T.HY BUREAU AÉRAULIQUE THERMIQUE HYDRAULIQUE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0244 DÉBATS A l'audience du 07 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l'assignation en référé en date du 03,14 mai 2024 et les motifs y énoncés ; Vu notre ordonnance du 28 Mai 2020 par laquelle Monsieur [F] [M] et Monsieur [P] [T] ont été commis en qualité d'experts ; Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le

fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées par la S.A.R.L. B.A.T.HY ; RENDONS COMMUNE à : - Mutuelle LA MAF, ès qualité d'assureur de la société B.A.T.HY - la S.A.R.L. B.A.T.HY BUREAU AÉRAULIQUE THERMIQUE HYDRAULIQUE notre ordonnance du 28 Mai 2020 par laquelle Monsieur [F] [M] et Monsieur [P] [T] ont été commis en qualité d'experts ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 janvier 2025 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 05 juillet 2024 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Fabrice VERT

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