Tribunal judiciaire de Nancy, 3 septembre 2026, 25/02179
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution • prêt • principal
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nancy
- Numéro de pourvoi :25/02179
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Nancy, 3 sept. 2026, n° 25/02179
- Identifiant Judilibre :6a99e15c195da062e0112dd8
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Partie demanderesse
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02179 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JTDT
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ Madame [Q] [U], Monsieur [X] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 382 506 079 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 81, Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d'ARRAS, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDEURS
Madame [Q] [U]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (SENEGAL), demeurant [Adresse 2]
défaillant
Clôture prononcée le : 18 novembre 2025
Débats tenus à l'audience du : 25 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Septembre 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 03 Septembre 2026,
le
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 19 juin 2021, la CAISSE D'ÉPARGNE GRAND EST EUROPE a consenti à M. [X] [K] et Mme [Q] [U] un prêt immobilier PRIMO n°130906G d'un montant de 358 353,54 euros, au taux initial de 1,33 % l'an.
Par acte du 8 juin 2021, la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après, la SA CEGC) s'est portée caution des engagements de M. [X] [K] et Mme [Q] [U] au titre de ce prêt.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la CAISSE D'ÉPARGNE GRAND EST EUROPE a notifié aux débiteurs la résolution du contrat de prêt, par courrier du 25 avril 2025.
La SA CEGC, en sa qualité de caution, a payé à la CAISSE D'ÉPARGNE GRAND EST EUROPE la somme de 322 823,60 euros, selon quittance du 18 juillet 2025.
La SA CEGC n'a pu obtenir le paiement de ces sommes auprès de M. [X] [K] et Mme [Q] [U].
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2025, la SA CEGC a fait assigner M. [X] [K] et Mme [Q] [U] devant le tribunal judiciaire de Nancy afin d'obtenir leur condamnation à paiement.
Dans son assignation, qui constitue ses seules écritures, la SA CEGC demande au tribunal, au visa des articles 1103, 2288 et 2305 et suivants du code civil dans leur version avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 15 septembre 2021, de :
- dire et juger la SA CEGC recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
- condamner solidairement M. [X] [K] et Mme [Q] [U] à lui payer la somme de 322 823,60 euros au titre des sommes dues au titre du prêt PRIMO n°130906G, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025, jusqu'à parfait règlement ;
- condamner solidairement M. [X] [K] et Mme [Q] [U] à lui payer la somme de 3 733 euros au titre des frais exposés par la SA CEGC et prévus par l'article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021 ;
- dire et juger le cas échéant que M. [X] [K] et Mme [Q] [U] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l'article 1343-5 du code civil ;
A titre subsidiaire,
- condamner M. [X] [K] et Mme [Q] [U] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. [X] [K] et Mme [Q] [U] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu'aux frais engagés au visa de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
* * *
M. [X] [K] et Mme [Q] [U] ont été assignés par remise de l'acte à étude mais n'ont pas constitué avocat dans la présente procédure.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l'instruction de l'affaire par ordonnance du 18 novembre 2025.
La procédure s'est poursuivie sans audience dans les conditions prévues à l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Les parties ont été invitées à déposer leur dossier au greffe avant le 25 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n'ont, en ce qu'elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif. 1. Sur la créance de la SA CEGC L'article 2305 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Toutefois, les intérêts visés par ce texte sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements. Ils sont par ailleurs dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte des pièces produites par la SA CEGC et notamment : - de l'offre préalable de prêt acceptée le 19 juin 2021, - de l'acte de cautionnement du 8 juin 2021, - de la mise en demeure adressée par la CAISSE D'ÉPARGNE GRAND EST EUROPE à M. [X] [K] et Mme [Q] [U] le 6 février 2025, - du courrier de notification de résolution du contrat de prêt du 25 avril 2025, - de la quittance du 18 juillet 2025, - des courriers de la SA CEGC à M. [X] [K] et Mme [Q] [U] des 19 juin 2025 et 21 juillet 2025, - et du décompte de créance du 25 avril 2025, que la créance de la SA CEGC est fondée et que M. [X] [K] et Mme [Q] [U] restent lui devoir la somme de 322 823,60 euros. Dès lors, M. [X] [K] et Mme [Q] [U] seront condamnés solidairement à payer à la SA CEGC la somme de 322 823,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025, date de la quittance. La SA CEGC réclame en outre la condamnation des défendeurs à lui régler la somme de 3 733 euros au titre des frais exposés et ce, par application des dispositions de l'article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021. Ces frais correspondent à la facture N°P202542 en date du 24 juillet 2025 qui mentionne les honoraires d'avocat et de postulation nés de l'engagement de la présente procédure. Les frais engagés par la demanderesse pour l'obtention d'un titre exécutoire et le recouvrement de sa créance constituent des frais irrépétibles et doivent être indemnisés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, comme examiné ci-après. La SA CEGC sera donc déboutée de sa demande pour le surplus. 2. Sur les frais du procès L'article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. M. [X] [K] et Mme [Q] [U], parties perdantes, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens. Ils seront également condamnés solidairement à payer à la SA CEGC la somme de 1 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer afin d'assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que les frais engagés par la demanderesse aux fins de conservation de la créance et notamment, d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, ne sont pas des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile. Ils sont à la charge des débiteurs dans les conditions de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution. 3. Sur l'exécution provisoire Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l'article 514 du code de procédure civile. Le juge peut toutefois écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile. Aucune circonstance du présent litige n'impose d'écarter l'exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, CONDAMNE solidairement M. [X] [K] et Mme [Q] [U] à payer à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 322 823,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025 ; DÉBOUTE la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes pour le surplus ; CONDAMNE in solidum M. [X] [K] et Mme [Q] [U] aux dépens ; CONDAMNE solidairement M. [X] [K] et Mme [Q] [U] à payer à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les frais engagés par la demanderesse aux fins de conservation de la créance et notamment d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, sont à la charge des débiteurs dans les conditions de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière. La Greffière La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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