Cour d'appel de Douai, 19 mai 2026, 25/02347
Mots clés
société • siège • provision • amende • caducité • voirie • recours • terme
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
19 mai 2026
Tribunal de commerce de Douai
19 mars 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Douai
- Numéro de déclaration d'appel :25/02347
- Dispositif : Injonction de rencontrer un médiateur
- Référence abrégée : CA Douai, 19 mai 2026, n° 25/02347
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Douai, 19 mars 2025
- Identifiant Judilibre :6a927d54195da062e04f69b2
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
19 mai 2026
Tribunal de commerce de Douai
19 mars 2025
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Parties appelantes
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Parties intimées
SAS Avenir Jardins (TERENVI)
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DU 19/05/2026
****
Minute électronique
N° RG 25/02347 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WF3U
Jugement (RG n°2020002004) rendu le 19 mars 2025 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANTES
SAS Avenir Jardins (TERENVI) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
SAS société régionale d'espaces verts et d'environnement (sOREVE), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentées par Maître Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai,avocat constitué
assistées de Maître Erwan Le Briquir, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉES
SA Allianz IARD prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Alice Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SA Swisslife assurances de biens
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai, avocat constitué,
assistée de Me Jean Billemont, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
Société Euromaf prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au diège, en qualité d'assureur de la société Agence [E] [M]
[Adresse 5]
[Localité 5]
assignée en intervention forcée le 29 octobre 2025 (à personne morale)
Société Envergure, anciennement dénommée Agence [E] [M], prise en la personne de ses représentnts légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 6]
assignée en intervention forcée le 29 octobre 2025 (à personne morale)
représentées par Me Arnaud Ehora, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
****
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Stéphanie Barbot
GREFFIER : Marlène Tocco
***
Vu l'article 913-1 du code de procédure civile ;
Vu les articles
1533 et suivants du code de procédure civile ; Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Douai du 19 mars 2025, dans un litige portant sur des travaux d'aménagement d'espaces publics et de voirie, opposant, d'une part, la société Avenir Jardins (TERENVI) et la Société Régionale d'espaces verts et d'environnement ([V]), d'autre part, la société Allianz Iard, la société Swisslife, la société Envergure et la société Euromaf, qui a statué en ces termes : - déclare la société [V] recevable en son action ; - déclare inopposable le protocole d'accord transactionnel signé entre la commune de [Localité 7], la Sarl Envergure, la société Avenir Jardins et la société [V] à la société Swisslife et à la compagnie Allianz; En conséquence
, - déboute les sociétés Avenir Jardins et [V] de l'ensemble de leurs fins, moyens, prétentions et conclusions dirigés contre la société Swisslife assurances de biens et de la compagnie Allianz ; - déclare les sociétés Swisslife et Allianz I.A.R.D irrecevables en leur action à l'encontre des sociétés Envergure et Euromaf ; - condamne in solidum les sociétés Avenir Jardins et [V] au paiement de la somme de 3 500 euros à la société Swisslife au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne in solidum les sociétés Avenir Jardins et [V] au paiement de la somme de 3 000 euros à la compagnie Allianz au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne chacune des sociétés Swisslife et Allianz Iard au paiement de la somme de 1 000 euros au profit d'une part de la société Envergure et d'autre part de la société Euromaf au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne in solidum les sociétés Avenir Jardins et [V] aux dépens de l'instance ; Vu la déclaration d'appel formée contre cette décision le 2 mai 2025 par la société Avenir Jardins et la société Régionale d'espaces verts et d'environnements ([V]). Au vu de la nature et du contexte du dossier, le conseiller de la mise en état considère que ce litige pourrait être solutionné par une mesure de médiation et, en outre, qu'il est de l'intérêt même des parties de recourir à cette mesure, dans l'attente de la fixation à plaider du dossier. En effet, au vu de l'agenda de la section 2 de la chambre, cette affaire ne pourra pas être fixée à plaider avant le deuxième trimestre de l'année 2027. Il convient, dès lors, d'enjoindre aux parties de rencontrer le médiateur ci-dessous désigné afin qu'elles soient exactement informées de cette mesure et de ses avantages. Si, à l'issue de cette information, les parties acceptent formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en 'uvre selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, et donc sans qu'il soit besoin de rendre une nouvelle ordonnance.PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, - FAISONS INJONCTION aux parties de rencontrer, en présentiel ou en distanciel, le médiateur ci-après désigné : Le médiateur désigné par le cabinet NOVADEAL [Adresse 7] [Localité 8] : [G] [R] Tél : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 1] OU [Z] [C] Tél : [XXXXXXXX02] Mail : [Courriel 2] - RAPPELONS que le médiateur ainsi désigné aura pour mission de : - expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ; - et recueillir leur consentement, ou leur refus de cette mesure, dans le délai d'un mois à compter de la réception de leurs coordonnées ; - DISONS que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné, dans les 8 jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse mail) ; - PRECISONS que cette réunion d'information obligatoire est gratuite et peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence ; - RAPPELONS qu'en vertu de l'article 1533-3 du code de procédure civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros. Hypothèse de l'accord des parties au principe de la médiation - DISONS que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l'accord signé des parties et pourra mettre en 'uvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes : ' les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur, ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date de la première rencontre, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité ; ' le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée 1 800 euros TTC, sera versé entre les mains du médiateur, à l'ordre du médiateur ou de l'association de médiateurs désignés, au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'accord des parties, à peine de caducité de la mesure ; ' cette provision sera versée à parts égales entre les parties, ou selon des proportions qu'elles détermineront entre elles, sauf si l'une ou l'autre partie bénéficie de l'aide juridictionnelle ; ' la mission du médiateur désigné dans ces conditions sera d'une durée de cinq mois à compter du versement de la provision ; cette durée de cinq mois pourra être prorogée une seule fois, pour une durée de trois mois, sur demande du médiateur avec l'accord des parties ; ' au terme de sa mission (cinq mois ou huit mois si renouvellement) le médiateur informera le juge qui l'a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ; - DISONS que l'affaire sera rappelée à l'audience de la mise en état du 19 novembre 2026 à 14h30 ; Hypothèse du refus de la médiation par l'une ou l'autre des parties - DISONS que, dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l'une d'entre elles, le médiateur en informera le greffe de de la cour d'appel (chambre 2 section 2), dans le mois suivant la réception de l'ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement ; - DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux conseils des parties et au médiateur désigné, par les soins du greffe. Le greffier Le conseiller de la mise en étatCommentaires sur cette affaire
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