INPI, 18 juillet 2014, 14-0667
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • vente • produits • société • propriété • tiers • risque • substitution • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :14-0667
- Référence abrégée : INPI, déc. 14-0667, 18 juill. 2014
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : MONTBLANC ; MONTBELAC
- Classification pour les marques : CL25
- Numéros d'enregistrement : 710391 \ 4045683
- Parties : MONTBLANC-SIMPLO GMBH c. MOVITEX SOCIETE ANONYME
Chronologie de l'affaire
INPI
18 juillet 2014
Résumé
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Partie demanderesse
MONTBLANC-SIMPLO GmbH
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 14-0667/FL
Le 18 juillet 2014
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société MOVITEX (société anonyme) a déposé, le 7 novembre 2013, la demande d'enregistrement n° 13 4 045 683 portant sur le signe verbal MONTBEL AC.
Le 22 janvier 2014, la société MONTBLANC-SIMPLO GmbH (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant la France MONTBLANC déposée le 3 mars 1999, enregistrée et régulièrement renouvelée sous le numéro 710 391. .
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A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement le 18 février 2014, sous le numéro 14-0666. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société MOVITEX (société anonyme) a déposé, le 7 novembre 2013, la demande d'enregistrement n° 13 4 045 683 portant sur le signe verbal MONTBEL AC.
Le 22 janvier 2014, la société MONTBLANC-SIMPLO GmbH (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant la France MONTBLANC déposée le 3 mars 1999, enregistrée et régulièrement renouvelée sous le numéro 710 391. .
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A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement le 18 février 2014, sous le numéro 14-0666. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants « Vêtements (habillement) ; chaussures (à l'exception de chaussures orthopédiques) ; chapellerie. Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail. Regroupement (à l'exception de leur transport) pour le compte de tiers d'articles d'habillement, d'accessoires vestimentaires et de parure à savoir de vêtements, chaussures, chapellerie, bavoirs, sous- vêtements, ceintures, robes de chambre, chaussettes, chemises, collants, manteaux, peignoirs, pyjamas, vestes, maillots de bains, bodies, langes, layette, bijoux, d'articles de maroquinerie, d'articles textiles et/ou linge de maison dans un catalogue général de vente par correspondance ou à distance, sur un site Internet, sur tout autre forme de media électronique de communication ou en boutiques ; services fournis/rendus dans le cadre de la vente au détail de produits à savoir d'articles d'habillement, d'accessoires vestimentaires et de parure à savoir de vêtements, chaussures, chapellerie, bavoirs, sous-vêtements, ceintures, robes de chambre, chaussettes, chemises, collants, manteaux, peignoirs, pyjamas, vestes, maillots de bains, bodies, langes, layette, bijoux, d'articles de maroquinerie, d'articles textiles et/ou linge de maison, vendus à distance et notamment par correspondance, permettant aux consommateurs d'examiner et d'acheter ces marchandises commodément au moyen d'un catalogue de vente par correspondance, d'un site de vente à distance, ou d'un blog ; vente au détail et notamment vente directe de catalogues et de produits de tous types, à savoir d'articles d'habillement, d'accessoires vestimentaires et de parure à savoir de vêtements, chaussures, chapellerie, bavoirs, sous- vêtements, ceintures, robes de chambre, chaussettes, chemises, collants, manteaux, peignoirs, pyjamas, vestes, maillots de bains, bodies, langes, layette, bijoux, d'articles de maroquinerie, d'articles textiles et/ou linge de maison ».; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « accessoires d'habillement, à savoir ceintures, bretelles et gants ». CONSIDERANT que les « Vêtements (habillement) ; chaussures (à l'exception de chaussures orthopédiques) ; chapellerie ; Regroupement (à l'exception de leur transport) pour le compte de tiers d'articles d'habillement, d'accessoires vestimentaires et de parure à savoir de vêtements, chaussures, chapellerie, bavoirs, sous-vêtements, ceintures, robes de chambre, chaussettes, chemises, collants, manteaux, peignoirs, pyjamas, vestes, maillots de bains, bodies, langes, layette, bijoux, d'articles textiles dans un catalogue général de vente par correspondance ou à distance, sur un site Internet, sur tout autre forme de media électronique de communication ou en boutiques ; services fournis/rendus dans le cadre de la vente au détail de produits à savoir d'articles d'habillement, d'accessoires vestimentaires et de parure à savoir de vêtements, chaussures, chapellerie, bavoirs, sous-vêtements, ceintures, robes de chambre, chaussettes, chemises, collants, manteaux, peignoirs, pyjamas, vestes, maillots de bains, bodies, langes, layette, d'articles textiles vendus à distance et notamment par correspondance, permettant aux consommateurs d'examiner et d'acheter ces marchandises commodément au moyen d'un catalogue de vente par correspondance, d'un site de vente à distance, ou d'un blog ; vente au détail et notamment vente directe de catalogues et de produits de tous types, à savoir d'articles d'habillement, d'accessoires vestimentaires et de parure à savoir de vêtements, chaussures, chapellerie, bavoirs, sous-vêtements, ceintures, robes de chambre, chaussettes, chemises, collants, manteaux, peignoirs, pyjamas, vestes, maillots de bains, bodies, langes, layette, d'articles textiles » de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Page 2 of 5 01-378 / MM 07/08/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_5\O20140667.html CONSIDERANT revanche que les services de « Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail. Regroupement (à l'exception de leur transport) pour le compte de tiers d'articles de maroquinerie, linge de maison dans un catalogue général de vente par correspondance ou à distance, sur un site Internet, sur tout autre forme de media électronique de communication ou en boutiques ; services fournis/rendus dans le cadre de la vente au détail de produits à savoir de bijoux, d'articles de maroquinerie, linge de maison, vendus à distance et notamment par correspondance, permettant aux consommateurs d'examiner et d'acheter ces marchandises commodément au moyen d'un catalogue de vente par correspondance, d'un site de vente à distance, ou d'un blog ; vente au détail et notamment vente directe de catalogues et de produits de tous types, à savoir de bijoux, d'articles de maroquinerie, linge de maison ».; de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas un lien étroit et obligatoire avec les « accessoires d'habillement, à savoir ceintures, bretelles et gants ». de la marque antérieure, les seconds n'étant pas l'objet nécessaire des premiers ; Que ces services et produits ne sont donc pas complémentaires ni dès lors similaires le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont pour partie identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur la dénomination MONTBELAC représentée ci- dessous : Que la marque antérieure porte sur la dénomination MONTBLANC présentée en lettres minuscules d'imprimerie noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que les signes sont composés d'une seule dénomination ; Que visuellement, les dénominations MONTBELAC et MONTBLANC sont composées de neuf lettres dont huit lettres identiques (M, O, N, T, B, L, A, C) formant la séquence d'attaque commune MONTB-, ce qui leur confère une physionomie des plus proches ; Que phonétiquement, elles débutent par la même sonorité [mon] suivie d'un son commençant par la lettre B ; Que la seule différence entre ces deux dénominations réside dans la substitution des lettres L, A et N de la marque antérieure par les lettres E, L et A au centre du signe contesté ; Que toutefois, cette différence laisse subsister les mêmes lettres L et A et n'est pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les signes, les signes en présence restant marqués par les mêmes séquences de lettres et par des sonorités d'attaque identiques ; Qu'ainsi, les signes en présence génèrent une impression d'ensemble très proche. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des produits et services et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté MONTBELAC ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner des produits et Page 3 of 5 01-378 / MM 07/08/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_5\O20140667.html services similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale MONTBLANC. Page 4 of 5 01-378 / MM 07/08/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_5\O20140667.htmlPAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants: « Vêtements (habillement) ; chaussures (à l'exception de chaussures orthopédiques) ; chapellerie ; Regroupement (à l'exception de leur transport) pour le compte de tiers d'articles d'habillement, d'accessoires vestimentaires et de parure à savoir de vêtements, chaussures, chapellerie, bavoirs, sous- vêtements, ceintures, robes de chambre, chaussettes, chemises, collants, manteaux, peignoirs, pyjamas, vestes, maillots de bains, bodies, langes, layette, bijoux, d'articles textiles dans un catalogue général de vente par correspondance ou à distance, sur un site Internet, sur tout autre forme de media électronique de communication ou en boutiques ; services fournis/rendus dans le cadre de la vente au détail de produits à savoir d'articles d'habillement, d'accessoires vestimentaires et de parure à savoir de vêtements, chaussures, chapellerie, bavoirs, sous-vêtements, ceintures, robes de chambre, chaussettes, chemises, collants, manteaux, peignoirs, pyjamas, vestes, maillots de bains, bodies, langes, layette, d'articles textiles vendus à distance et notamment par correspondance, permettant aux consommateurs d'examiner et d'acheter ces marchandises commodément au moyen d'un catalogue de vente par correspondance, d'un site de vente à distance, ou d'un blog ; vente au détail et notamment vente directe de catalogues et de produits de tous types, à savoir d'articles d'habillement, d'accessoires vestimentaires et de parure à savoir de vêtements, chaussures, chapellerie, bavoirs, sous-vêtements, ceintures, robes de chambre, chaussettes, chemises, collants, manteaux, peignoirs, pyjamas, vestes, maillots de bains, bodies, langes, layette, d'articles textiles » Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités. France LAUREYS, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Chef de Groupe Page 5 of 5 01-378 / MM 07/08/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_5\O20140667.htmlCommentaires sur cette affaire
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