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Tribunal judiciaire de Colmar, 28 mai 2026, 23/02278

Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes • contrat • curatelle • nullité • généalogiste • testament • tutelle • succession • vestiaire • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Colmar
28 mai 2026
Juge des référés
20 octobre 2023
Juge des tutelles
9 mai 2014

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BINDER Lionel du Cabinet ASSOCIATION DES AVOCATS DE LA JEUNESSE DU BARREAU DE MULHOUSE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LE STRAT Karine
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LE STRAT Karine
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Texte intégral

N° RG 23/02278 - N° Portalis DB2F-W-B7H-E733 C O U R D' A P P E L D E C O L M A R TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Service Civil Sous-Section 1 N° RG 23/02278 - N° Portalis DB2F-W-B7H-E733 République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 28 MAI 2026 * Copies délivrées à Me WOLBER Me HUBER Me WOLFANGEL le .................. * Copie exécutoire délivrée à le............................. * Appel de ................................ En date du .............. sous référence : RG : n°d'appel : Dans la procédure introduite par - DEMANDEUR - Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Charles-henri WOLBER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 29, Me Lionel BINDER, avocat au barreau de MULHOUSE, À l'encontre de : - DÉFENDERESSE - S.A. SPIRICA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Estelle HUBER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 44 Madame [X] [F] [U] veuve [Q], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Jean-philippe WOLFANGEL, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 33, Me Karine LE STRAT, avocat au barreau de PARIS, Intervenante volontaire Monsieur [I] [W] [Z] [S], prise en la personne de son tuteur [E] [D], demeurant [Adresse 5] (ALLEMAGNE) représenté par Me Jean-philippe WOLFANGEL, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 33, Me Karine LE STRAT, avocat au barreau de PARIS, Intervenant volontaire CONCERNE : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience publique du 06 mars 2026 Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré. Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées, Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé. EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Suivant assignation en date du 21 décembre 2023, M. [Y] [K] a fait citer la SA SPIRICA aux fins d'obtenir : - qu'il soit déclaré comme étant le bénéficiaire du contrat d'assurance-vie souscrit par Mme [A] [J] auprès de la SA SPIRICA (sous le numéro 112301563) - la condamnation de la SA SPIRICA à lui payer les sommes figurant au crédit de ce contrat - la condamnation de la SA SPIRICA aux frais et dépens M. [Y] [K] expose au soutien de sa demande que : - Mme [A] [J], née le [Date naissance 1] 1922, est décédée le [Date décès 1] 2021, sans descendant - elle était la voisine des consorts [K], dont elle était très proche, au point de passer certaines fêtes de Noël ou de Pâques avec eux - suivant testament olographe du 2 janvier 2012, elle a institué M. [Y] [K] comme légataire universel (testament déposé entre les mains de Me [T], notaire à [Localité 3], le 4 mars 2022) - le certificat d'héritier du 29 juin 2022 confirme que M. [Y] [K] est le légataire universel de Mme [A] [J] - par courrier du 25 novembre 2022, M. [Y] [K] a sollicité la SA SPIRICA pour obtenir le versement des fonds figurant au contrat d'assurance-vie souscrit par Mme [A] [J] (environ 1 400 000 €) - le courtier intermédiaire a répondu par courriel du 16 décembre 2022 qu'un généalogiste avait été mandaté pour identifier d'éventuels autres héritiers ; un précédent généalogiste avait certifié le 17 février 2022 qu'aucun héritier réservataire de Mme [A] [J] n'avait pu être identifié ; il était rappelé au cours des échanges que la clause bénéficiaire visait « les héritiers légaux de l'assuré, tels que définis aux termes de la dévolution successorale ab intestat », et ce conformément à ce qui avait été autorisé par le Juge des tutelles par ordonnance du 9 mai 2014, pour le placement des fonds et la souscription d'un tel contrat - il était rappelé à M. [Y] [K] qu'il n'était pas héritier ab instestat - M. [Y] [K] a souhaité avoir accès au contrat et aux ordonnances du Juge des tutelles ; en l'absence de réponse positive, il a saisi le Juge des référés et une ordonnance a été rendue le 20 octobre 2023 ordonnant communication de ces pièces M. [Y] [K] rappelle que suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, il appartient au juge, pour identifier le bénéficiaire désigné sous le terme « héritier » d'interpréter la volonté du souscripteur. L'héritier peut s'entendre d'un légataire universel ou à titre universel, et le testament peut être pris en considération. En l'occurrence, M. [Y] [K] est bien le légataire universel. Mme [A] [J] avait donc la volonté de léguer l'intégralité de son patrimoine à M. [Y] [K]. De plus, avant sa mise sous protection juridique, Mme [A] [J] avait déjà souscrit trois contrats d'assurance-vie auprès du Crédit Mutuel en 1988, 1991 et 1997, l'instituant comme bénéficiaire. Ces contrats ont été rachetés par le curateur de Mme [A] [J] et les fonds ont été versés sur le contrat unique ouvert auprès de la SA SPIRICA - en ne respectant pas la volonté que Mme [A] [J] avait exprimé antérieurement -. M. [Y] [K] soutient en conséquence que Mme [A] [J] n'a jamais voulu léguer son patrimoine à des héritiers légaux dont elle ignorait l'existence. Par conclusions du 4 juin 2024, Mme [X] [U] et M. [I] [S] sont intervenus volontairement à l'instance et sollicitent : - que leur intervention volontaire soit déclarée recevable - que M. [Y] [K] soit débouté de sa demande - que soit constatée leur qualité de bénéficiaires de Mme [A] [J] en tant qu'héritiers légaux - que M. [Y] [K] soit condamné à leur verser 3000 € chacun au titre de l'article 700, outre frais et dépens Mme [X] [U] et M. [I] [S] font valoir que : - Mme [A] [J] a été placée sous sauvegarde de justice le 12 septembre 2013, suite à un signalement de sa banque (le Crédit Mutuel) ; Mme [C] [L] était nommée mandataire spécial par ordonnance du 5 mars 2014 - Mme [A] [J] a été placée sous curatelle renforcée par décision du 6 mai 2014 (la mandataire devenant curatrice) suivant ordonnance du 9 mai 2014, la curatrice a été autorisée à clôturer les comptes bancaires et placements de Mme [A] [J] pour les placer sur un contrat unique ouvert auprès de la SA SPIRICA, avec la clause bénéficiaire « mes héritiers légaux » ; la souscription a été effectuée le 11 août 2014 suite à l'enquête réalisée par le généalogiste mandaté par la SA SPIRICA, deux héritiers légaux ont été identifiés en la personne de deux cousines au 4e degré, l'une dans la ligne paternelle (Mme [X] [U] veuve [Q]) et l'autre dans la ligne maternelle (Mme [B] [H] épouse [S], décédée le [Date décès 2] 2022 et représentée par M. [I] [S], lui-même sous mesure de protection) ; sont produits en ce sens le tableau généalogique et l'attestation notariée de dévolution légale du 16 mai 2024 Mme [X] [U] et M. [I] [S] font valoir que leur intervention est recevable, conformément à l'article 325 du Code de procédure civile, puisqu'elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Etant les bénéficiaires légaux du contrat d'assurance-vie, cette intervention est bien-fondée. Sur le fond, ils s'associent à l'argumentaire de la SA SPIRICA, qui relève que la clause bénéficiaire du contrat vise les héritiers ab intestat, ce que n'est pas M. [Y] [K]. Aucune mention ne vise le légataire universel et celui-ci est donc exclu. La mention « héritiers légaux » vise nécessairement les héritiers désignés par l'article 734 du Code civil et ne permet aucune interprétation. Sur l'intervention de la société de généalogiste, Mme [X] [U] et M. [I] [S] soulignent que sa première intervention, sur mandat du notaire, n'avait pour but que de vérifier l'absence d'héritier réservataire, le legs universel pouvant entrer en conflit avec une telle occurrence. La seconde intervention du généalogiste, avec mandat de rechercher d'éventuels héritiers légaux, était plus large et était parfaitement justifiée. Sur la volonté de Mme [M] de léguer son patrimoine à M. [Y] [K], laquelle résulterait des actes posés par celle-ci avant son placement sous curatelle, Mme [X] [U] et M. [I] [S] rappellent que la curatrice n'a agi que pour protéger les intérêts de Mme [A] [J] et la souscription du contrat d'assurance-vie a fait l'objet d'une autorisation expresse. Cette souscription et les clôtures antérieures n'ont pas pu être contraires à la volonté de Mme [A] [J]. Mme [X] [U] et M. [I] [S] ajoutent que M. [Y] [K], qui se prévaut de ses relations de proximité avec Mme [A] [J], aurait pu être désigné son curateur en application de l'article 405 du Code civil. Il ne rapporte pas la preuve de la proximité personnelle dont il fait état. Mme [X] [U] et M. [I] [S] soutiennent qu'au contraire, il a tiré profit de l'isolement de Mme [A] [J] pour lui soutirer de l'argent et hériter de sa maison. A cet égard, Mme [X] [U] et M. [I] [S] rappellent que le Crédit Mutuel avait reçu le 15 avril 2013 une procuration établie par Mme [A] [J] donnant à M. [V] [K] accès à tous ses comptes bancaires. Or, quelques jours plus tard, Mme [A] [J] adressait à sa banque un courrier manuscrit par lequel elle révoquait cette procuration. En raison de cet incident, la banque effectuait un signalement déclenchant la mesure de protection. Dans le même sens, Mme [L], dès le début de son mandat spécial, dénonçait au Procureur de la République un abus de faiblesse. Elle mentionnait en effet que M. [V] [K] venait plusieurs fois par semaine pour convaincre Mme [M] de signer des documents et de venir avec lui chez le notaire pour lui donner la maison. Suivant le notaire chargé de la succession du concubin de Mme [A] [J], M. [K] était intervenu auprès de l'étude, arguant être chargé de représenter Mme [A] [J] dans les démarches. Encore, Mme [L] relevait que Mme [A] [J] avait demandé par courrier du 9 février 2014 aux ACM de changer les clauses bénéficiaires de ses assurances-vie au profit de M. [Y] [K] ; à l'évocation de ces démarches, Mme [A] [J] disait ne pas être au courant et en être surprise. Enfin, Mme [L] rapportait les propos de Mme [M] suivant lesquels M. [V] [K] sollicitait régulièrement l'établissement de chèques à son profit, sans motif particulier. En cas de refus, c'est M. [Y] [K] qui se présentait, étant constaté que ce dernier était très apprécié par Mme [A] [J]. Celle-ci déclarait être consciente d'une manipulation par M. [V] [K], mais elle voulait continuer à pouvoir compter sur lui. La mandataire estimait en outre que ce voisin, dépositaire des clefs, avait également volé du vin et de l'argenterie. C'est donc au vu de ces constatations que le contrat d'assurance-vie a visé la clause bénéficiaire des héritiers légaux. Au terme de ses conclusions récapitulatives du 2 octobre 2025, M. [Y] [K] modifie ses demandes et sollicite que : - le contrat d'assurance-vie en cause soit déclaré nul - subsidiairement, qu'il en soit déclaré le bénéficiaire et que la SA SPIRICA soit condamnée à lui verser les fonds - toutes les parties défenderesses soient déboutées de leurs demandes et que la SA SPIRICA soit condamnée aux frais et dépens Il fait désormais valoir à titre principal que la souscription du contrat d'assurance-vie est nulle puisqu'à la lecture de celui-ci, lors des présents débats, il a pu constater que Mme [M] n'avait pas souscrit ce contrat. En effet, en application des articles L 132-4-1 du Code des assurances et 465 4° du Code civil, l'acte accompli par la curatrice seule est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice - en effet, la souscription du contrat d'assurance-vie devait être effectuée par Mme [M] et sa curatrice, mais ne pouvait l'être par sa curatrice seule -. Le contrat a été signé le 31 juillet 2014 par Mme [L] seule. Il ajoute que la requête présentée par la curatrice au Juge des tutelles ne vise aucunement le cas prévu par l'article 469, qui permet au curateur d'agir seul, avec autorisation du Juge des tutelles si la personne protégée compromet gravement ses intérêts. En l'occurrence, la requête expose seulement que Mme [M] dispose de liquidités importantes qui mériteraient d'être placées, au lieu de rester sur des comptes non rémunérés ou peu rémunérés. L'ordonnance rendue ne vise pas davantage un tel motif de compromission des intérêts. Elle a été rendue au visa de l'article 427 du Code civil, permettant au curateur de modifier les comptes de la personne protégée si l'intérêt de la personne le commande avec l'autorisation du Juge des tutelles. Pour autant, cela ne la dispensait pas d'avoir la signature de la personne sous curatelle. Dès lors, le contrat souscrit est nul. Par conclusions du 3 février 2026, la SA SPIRICA sollicite que : - M. [Y] [K] soit débouté de sa demande de nullité du contrat d'assurance-vie souscrit auprès d'elle - M. [Y] [K] soit débouté de sa demande de paiement des fonds y figurant - le paiement des fonds figurant au contrat d'assurance-vie soit ordonné après acquittement par les bénéficiaires des formalités fiscales leur incombant au terme des articles 757 B, 806 III et 292 B Annexe II du Code général des Impôts - l'exécution provisoire soit écartée - toute partie perdante soit condamnée aux frais et dépens, dont distraction au profit de son avocat, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, outre 2800 € au titre de l'article 700 La SA SPIRICA précise que les fonds qu'elle détient s'élèvent à 1 405 749, 46 € (brut de fiscalité). Elle fait valoir que l'article L 132-4-1 du Code des assurances prévoit que la souscription, le rachat, la désignation du bénéficiaire, ou sa substitution, pour les contrats d'assurance sur la vie, ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du Juge des tutelles dans le cadre de la tutelle, ou avec l'assistance du curateur dans le cadre d'une curatelle. M. [Y] [K] soutient que le contrat souscrit auprès de la SA SPIRICA n'a été signé que par la curatrice et non par Mme [A] [J]. Toutefois, les articles 427 et 469 permettent au tuteur et au curateur d'effectuer un acte si l'intérêt de la personne protégée le commande (tutelle) ou si la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts. Les faits constatés ayant conduit à l'ouverture de la mesure de protection ont aussi conduit la curatrice à saisir le Juge des tutelles d'une demande d'autorisation d'effectuer des actes déterminés, qui ont donc été autorisés par ordonnance du 9 mai 2014. En outre, la nullité invoquée par M. [Y] [K], quand bien même elle serait retenue, n'est qu'une nullité relative, qui ne peut donc être demandée que par la partie que la loi entend protéger et qui peut être couverte par la confirmation du contrat. Or, l'acte de souscription a été autorisé par le Juge des tutelles, et des demandes de versements complémentaires ont été co-signées par Mme [A] [J] et sa curatrice, confirmant ainsi le contrat souscrit. Aucune annulation ne peut donc être retenue. Sur le fond, M. [Y] [K] est légataire universel et non héritier ab instestat. Les héritiers testamentaires sont donc expressément exclus et M. [Y] [K] ne peut prétendre au versement des fonds. La SA SPIRICA ajoute qu'elle entend rappeler aux héritiers légaux Mme [X] [U] et M. [I] [S] qu'elle ne pourra libérer les fonds qu'après qu'ils se soient acquittés des formalités fiscales leur incombant, soit sur production du certificat de paiement des droits de mutation délivré par la Recette des Impôts du lieu de succession. Dès lors, la SA SPIRICA demande que l'exécution provisoire soit écartée par le Tribunal, des difficultés, notamment fiscales, pouvant survenir en cas de déclarations rectificatives, de réclamations, ou de restitutions en cas d'infirmation à hauteur de Cour d'appel - étant en outre rappelé que l'un des héritiers est âgé, et que l'autre vit à l'étranger, ce qui peut conduire à d'autres complications en cas de recouvrements des sommes qui auraient été payées sur le fondement de l'exécution provisoire -. Par conclusions du 3 février 2026, Mme [X] [U] et M. [I] [S] ont sollicité que M. [Y] [K] soit débouté de sa demande tendant à faire déclarer nul le contrat souscrit et ont maintenu pour le surplus leurs demandes. Ils répliquent à M. [Y] [K] que la curatrice a agi dans l'intérêt de Mme [A] [J], qui compromettait gravement ses intérêts en signant des chèques à l'ordre de son voisin et alors qu'elle craignait de lui refuser ces largesses, par peur de se retrouver isolée. Mme [L] a donc eu recours à l'article 469 du Code civil. Ils ajoutent qu'il en est de même au regard des dispositions de l'article 427 du Code civil. Ils reprennent les moyens de la SA SPIRICA quant à la nullité soulevée, qui est relative et qui peut être couverte par la confirmation du contrat. Mme [A] [J] a effectué ensuite des versements complémentaires avec sa curatrice, et lorsqu'elle a été sous tutelle, d'autres versements ont été autorisés par le Juge des tutelles. Le contrat a donc été confirmé. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2026 ; l'affaire a été appelée à cette même audience et mise en délibéré au 28 mai suivant.

MOTIFS

: Attendu, sur l'intervention volontaire de Mme [X] [U] et M. [I] [S], que celle-ci se rattache par un lien suffisant aux prétentions des parties principales, M. [Y] [K] et la SA SPIRICA, dès lors que les intervenants volontaires établissent par le tableau généalogique, l'attestation notariée et l'acte notarié de dévolution successorale ab intestat du 16 mai 2024 leur qualité d'héritiers légaux au 4e degré (pièces 6 à 8) ; que cette intervention doit donc être déclarée recevable ; Attendu, sur la nullité du contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la SA SPIRICA, que M. [Y] [K] invoque l'article L 132-4-1 du Code des assurances, qui prévoit, en son alinéa premier que « Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur. » et l'article 465 4° du Code civil qui prévoit que l'acte accompli par la curatrice seule est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice, et que c'est en vain que les parties adverses invoquent l'article 469 du Code civil qui permet au Juge des tutelles d'autoriser le curateur à accomplir un acte déterminé si la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts ; Attendu que de fait, il ressort du bulletin de souscription (pièce 1 de la SA SPIRICA) que celui-ci a été signé le 11 août 2014 par deux fois par la curatrice Mme [L] aux emplacements réservés au souscripteur et au co-souscripteur - l'état de Mme [A] [J] comme étant sous curatelle étant toutefois mentionné en page 1 pour le souscripteur, et la mission de curatrice de Mme [L] étant explicitement mentionnée juste à côté, sur la même page - ; que ce placement a été effectué suivant ordonnance du 9 mai 2014, au visa de l'article 427, qui permet la clôture des comptes et l'ouverture d'un autre compte si l'intérêt de la personne protégée le commande ; Attendu toutefois que c'est à bon droit que la SA SPIRICA et Mme [X] [U] et M. [I] [S] répondent que si l'existence d'un préjudice pour la personne protégée est indifférente, il s'agit là d'une nullité relative, susceptible de confirmation ; qu'en l'occurrence, il est produit en pièce 6 de la SA SPIRICA les versements ultérieurs opérés par Mme [A] [J] avec l'assistance de sa curatrice les 27 janvier 2015 (55 000 €), 1er juin 2015 (550 000 €) ; que le dernier versement, du 6 avril 2021, de 300 000 €, a été expressément autorisé par une nouvelle ordonnance du Juge des tutelles - Mme [A] [J] étant à cette date désormais placée sous tutelle - ; qu'en conséquence de ces confirmations successives et réitérées, la souscription du contrat d'assurance-vie ne peut encourir aucune nullité ; Attendu, sur la désignation des bénéficiaires du contrat d'assurance-vie, que la clause du contrat souscrit est « mes héritiers légaux tels que définis aux termes de la dévolution successorale ab intestat », conforme à ce qui est mentionné dans l'ordonnance du 9 mai 2014 autorisant la restructuration des placements de Mme [A] [J], conformément à ses intérêts ; qu'il sera relevé à cet égard que si la requête du 20 avril 2014 en placement de fonds ne vise pas expressément l'article 469 du Code civil, elle fait cependant état de ce que Mme [A] [J] compromet gravement ses intérêts en mentionnant in fine : « le contrat serait souscrit avec la clause bénéficiaire suivante (…) afin d'éviter en cas de découverte posthume d'un testament au terme duquel serait désigné un légataire universel malveillant, que ce dernier soit bénéficiaire du contrat » (pièce 14 de Mme [X] [U] et M. [I] [S]) ; que cette mention fait référence aux constatations de Mme [L] sur les circonstances du placement sous mesure de protection de Mme [A] [J], signalées au Procureur de la République le 22 mars 2014 et listant de nombreux motifs permettant de craindre un abus de faiblesse : - isolement de Mme [A] [J] depuis le décès de son conjoint en 2011 - présence rassurante mais très insistante de M. [V] [K] - procuration bancaire générale donnée à M. [V] [K] le 15 avril 2013 mais révoquée par Mme [A] [J] le 19 avril 2013 - chèques réclamés régulièrement par M. [V] [K] (six chèques recensés entre juillet et octobre 2013, pour 2302 €, libellés au nom de M. [V] [K] ou M. [Y] [K]) - demande de celui-ci d'aller avec Mme [M] chez le notaire pour lui donner la maison - authentification de la signature de Mme [M] par le notaire, ne comprenant pas l'intervention de M. [V] [K] dans une succession qui lui était étrangère - modification de la clause bénéficiaire des trois contrats d'assurance-vie précédemment souscrits en 1988, 1991, 1997 pour respectivement 511, 33€, 50 327, 74 € et 59 056, 60 €, au profit de M. [Y] [K], suite à une demande faite le 9 février 2014 Qu'ainsi, il doit être constaté que la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie qui stipule les héritiers légaux ab intestat ne permet pas à M. [Y] [K] de prétendre bénéficier des sommes figurant à ce contrat ; qu'en outre, les faits ci-dessus rapportés ne permettent de toute façon pas d'interpréter cette clause, au cas où elle paraîtrait insuffisamment claire, au regard du testament du 2 janvier 2012 établi en faveur de M. [Y] [K] comme reflétant la volonté du souscripteur d'inclure le légataire universel non héritier légal ab intestat dans le bénéfice du contrat ; Qu'en conséquence, M. [Y] [K] sera débouté de ses demandes ; Attendu qu'il convient au contraire de retenir que Mme [X] [U] et M. [I] [S] sont, en tant qu'héritiers légaux ab intestat, les bénéficiaires du contrat souscrit auprès de la SA SPIRICA ; que suivant la demande de la SA SPIRICA, il échet de préciser qu'ils ne pourront bénéficier du versement des sommes placées qu'après s'être acquittés de leurs obligations fiscales telles que sus-rappelées ; Attendu, sur l'exécution provisoire de la présente décision, que c'est avec pertinence que la SA SPIRICA sollicite qu'elle soit écartée, toute infirmation, même partielle, ne pouvant qu'entraîner des difficultés de restitution et d'exécution forcée éventuelle que très importantes ; qu'elle sera donc écartée ; Attendu que M. [Y] [K] sera condamné à payer respectivement à la SA SPIRICA, Mme [X] [U] et M. [I] [S] la somme de 2000€ au titre de l'article 700, outre frais et dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe : DÉCLARE Mme [X] [U] et M. [I] [S] recevables en leur intervention volontaire à l'instance ; REJETTE l'exception de nullité du contrat d'assurance-vie souscrit par Mme [A] [J] auprès de la SA SPIRICA (sous le numéro 112301563) soulevée par M. [Y] [K]; DÉBOUTE M. [Y] [K] de toutes ses demandes ; DIT Mme [X] [U] et M. [I] [S] bénéficiaires des sommes figurant au contrat d'assurance-vie souscrit par Mme [A] [J] auprès de la SA SPIRICA (sous le numéro 112301563) en tant qu'héritiers légaux ab intestat ; RAPPELLE, en tant que de besoin, aux héritiers légaux Mme [X] [U] et M. [I] [S], que la SA SPIRICA ne pourra libérer les fonds qu'après qu'ils se soient acquittés des formalités fiscales leur incombant, soit sur production du certificat de paiement des droits de mutation délivré par la Recette des Impôts du lieu de succession ; CONDAMNE M. [Y] [K] à payer à la SA SPIRICA, Mme [N] et M. [I] [S] 2000 € chacun au titre de l'article 700 ; CONDAMNE M. [Y] [K] aux frais et dépens de l'instance ; ECARTE l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions. La Greffière, Le Président,

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