Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème Chambre, 2 juillet 2026, 2509056
Mots clés
réexamen • requête • astreinte • ressort • rapport • rejet • requis • société • soutenir • visa
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2509056
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 2 juill. 2026, n° 2509056
- Nature : Décision
- Avocat(s) : ACTIS AVOCATS
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai et le 12 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Monconduit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les arrêtés du 25 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 7 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été pris à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'a pas été prise dans le respect de son droit d'être entendu ; - il n'a jamais fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire et sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français entachée d'illégalité ; - elle méconnait les articles L. 612-2, 3° et L. 612-3, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français entachée d'illégalité ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet de police de Paris, représenté par la société d'avocats Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jung, - et les observations de Me Cabral de Brito, substituant Me Mauconduit, représentant M. A....Considérant ce qui suit
: M. A..., ressortissant sénégalais né le 18 décembre 2006, déclare être entré en France en septembre 2022 démuni de tout visa. Le 22 novembre 2024 puis le 4 février 2025, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 25 avril 2025, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police de Paris, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office, d'autre part, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois. Sur la légalité des arrêtés attaqués : Pour obliger M. A... à quitter le territoire, le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'il était dépourvu de document de voyage. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui déclare être entré en France en septembre 2022, justifie, contrairement à ce qu'indique le préfet, détenir un passeport sénégalais valable du 8 novembre 2023 au 7 novembre 2028. En outre, alors que le préfet indique que l'intéressé ne justifie pas avoir demandé un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que le 22 novembre 2024 puis le 4 février 2025, M. A... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, il est établi que M. A... avait entamé des démarches pour régulariser sa situation administrative et professionnelle. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire d'une erreur de droit résultant d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 25 avril 2025 en litige portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour faisant à M. A... interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : Eu égard au moyen d'annulation retenu au point 2, l'exécution du présent jugement implique seulement que l'administration réexamine la situation de M. A.... Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé, dans l'attente de l'issue de ce réexamen et dans un délai de 7 jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 25 avril 2025 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer M. A..., dans l'attente et dans un délai de 7 jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à l'issue de ce réexamen. Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Mettetal-Maxant, première conseillère Mme Jung, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026. La rapporteure, Signé E. JUNG Le président, Signé C. CANTIÉ La greffière, Signé S. BOUSSUGE La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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