Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 août 2024, 2411037
Mots clés
recouvrement • requête • société • saisie • recours • tiers • remboursement • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2411037
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 30 août 2024, n° 2411037
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : AUGURE AVOCAT
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
30 août 2024
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, la société anonyme (SA) Viamedis, représentée par Me Hue, demande au tribunal : 1°) d'ordonner l'annulation de titres de recettes non transmis, pour un montant total de 2 148,06 euros, l'annulation de titres de recettes non fondés, pour un montant total de 1 205,85 euros, et l'annulation de titres de recettes prescrits, pour un montant total de 101,31 euros ; 2°) d'ordonner la décharge du paiement des sommes visées relatives aux titres de recettes annulés ; 3°) d'enjoindre l'hôpital Novo de lui restituer les sommes perçues pour un montant total de 3 455,22 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date d'encaissement de ces sommes, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'hôpital Novo la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avec intérêt au taux légal à compter de l'introduction de la requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". 4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements de santé est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 5. Les sommes sur lesquelles porte la saisie à tiers détenteur correspondent à des créances non fiscales d'un établissement de santé. Comme le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des recours dirigés contre de tels actes de recouvrement. Par suite, la requête de la société Viamedis, qui tend à la décharge de l'obligation de payer les sommes résultant de la notification de saisie administrative à tiers détenteur pour le recouvrement de créances relatives au remboursement de prestations hospitalières détenues par l'hôpital Novo doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Viamedis est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Viamedis. Fait à Cergy, le 30 août 2024. Le président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Commentaires sur cette affaire
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