Tribunal administratif de Bordeaux, 25 septembre 2023, 2305133
Mots clés
maire • requête • pouvoir • propriété • chasse • requérant • sinistre • terme • trouble • réel • référé • rejet • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
- Numéro d'affaire :2305133
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Bordeaux, 25 sept. 2023, n° 2305133
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
25 septembre 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n°2023-629 du 4 août 2023 du maire de La-Teste-de-Buch portant réglementation de l'accès au massif forestier de La-Teste-de-Buch, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : * la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision porte une atteinte grave au droit de propriété en interdisant son accès à ses parcelles et en autorisant au contraire des usagers à ramasser du bois d'œuvre ; elle porte aussi gravement atteinte à l'environnement en autorisant les 562 chasseurs à exercer leur activité dans un massif incendie ; elle est également cause d'un trouble à l'ordre public en ce qu'elle autorise les chasseurs à pénétrer sur des propriétés privées par les chemins d'exploitation exclusivement privés alors même que le propriétaire en serait interdit d'accès ; elle porte enfin atteinte à la faune et à la nécessaire régénération naturelle du massif ; * il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision : * elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où l'interdiction est fondée sur l'article L. 122-10 du code forestier, alors que les parcelles forestières dite de la forêt usagère ne sont pas soumises à ce code mais aux " baillettes et transactions " ; * elle est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle vise à appliquer une mesure de sécurité publique prise en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales alors même qu'elle autorise les chasseurs et d'autres publics à pénétrer dans le massif forestier ; * le maire ne peut réglementer des chemins d'exploitation privés alors qu'actuellement les entreprises d'exploitation forestière assurent les coupes et la garde du chantier ; * il n'appartient pas au maire de réglementer une piste DFCI et d'autoriser sur celle-ci un public autre qu'autorisé par l'article L.134-3 du code forestier ; * l'arrêté est inapplicable car les services municipaux ne disposent pas de personnels suffisants pour contrôler ce massif forestier.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 19 septembre 2023 sous le n°2305121 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée ; Vu : - le code forestier ; - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: 1. Par un arrêté du 4 août 2023, le maire de la commune de La-Teste-de-Buch a interdit, à compter du 1er septembre 2023, la circulation et le stationnement des personnes et des véhicules avec ou sans moteur sur les pistes forestières, chemins ruraux, chemins d'exploitation et autres sentiers ouverts au public dans le massif forestier de la commune de La-Teste-de-Buch sinistré par l'incendie de l'été 2022 sauf pour dix catégories d'usagers dont ne font pas partie les propriétaires privés de parcelles boisées, l'accès au massif étant strictement réglementée pour d'autres catégories d'usagers. M. C demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ; 3. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour établir la condition d'urgence, M. C fait valoir que la décision d'interdiction d'accès au massif forestier porte atteinte au droit de circuler librement ou de jouir de sa propriété en interdisant son accès à son terrain et en autorisant au contraire des usagers à ramasser du bois d'œuvre. Il ajoute qu'elle porte aussi gravement atteinte à l'environnement en autorisant les 562 chasseurs à exercer leur activité dans un massif incendié, qu'elle est également cause d'un trouble à l'ordre public en ce qu'elle autorise les chasseurs à pénétrer sur des propriétés privées par les chemins d'exploitation exclusivement privés alors même que le propriétaire en serait interdit d'accès, qu'elle porte enfin atteinte à la faune et à la nécessaire régénération naturelle du massif. 5. Il résulte toutefois des pièces du dossier, en premier lieu, que cette décision a été prise par le maire de La-Teste-de-Buch, sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, () ". L'arrêté a été édicté compte tenu de la fragilisation du massif forestier par les incendies intervenus durant l'été 2022 et de l'état fortement dégradé des arbres calcinés susceptibles de tomber et de provoquer des blessures graves au public qui fréquente habituellement le massif. La décision a par conséquent été décidée afin d'assurer la protection du massif forestier lui-même, de même que celle des usagers des zones frappées par le sinistre. Elle relève ainsi de l'objectif de sûreté, sécurité et salubrité publique et de l'obligation de prévenir notamment les accidents, qui incombent au maire en vertu de son pouvoir de police générale. Si, en vertu d'une " baillette " du 10 octobre 1468 concédée par le seigneur Jean de Foix, Comte B, Captal de Buch, aux habitants des paroisses de La-Teste-de-Buch, Cazaux et Gujan, la forêt usagère de La-Teste-de-Buch est grevée de servitudes assumées par les propriétaires des parcelles qui la constituent au profit d'usagers, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à l'exercice, par le maire, de son pouvoir de police ci-dessus rappelé. 6. Il apparaît, en deuxième lieu, que l'interdiction édictée par l'arrêté, si elle n'a pas de terme annoncé, ne concerne qu'une partie des chemins d'accès au massif forestier et comporte un certain nombre de dérogations, notamment pour les services publics, et de règles adaptées aux différentes catégories d'usagers. L'arrêté ne peut être regardé comme prononçant une interdiction générale et absolue d'accéder au massif de la forêt usagère. Il ne caractérise pas une atteinte manifeste au droit de circuler librement dans le massif, ni en tout état de cause une atteinte au droit de propriété. 7. En troisième lieu, si l'arrêté autorise, au titre des dérogations, l'accès des pistes forestières sans restriction aux chasseurs de l'association communale de chasse agréée (ACCA), c'est uniquement dans le cadre de leur mission de sauvegarde de la faune sauvage. Dans les autres hypothèses, l'accès des chasseurs membres de l'ACCA et de l'AICA (association intercommunale de chasse agréée) porteurs de l'autocollant délivrée par ces associations et le stationnement de leurs véhicules, est strictement réglementé conformément à l'arrêté préfectoral du 9 juin 2023. M. C ne démontre pas en quoi ces chasseurs, quand bien même leur nombre serait de 562, porteraient gravement atteinte à l'environnement dès lors qu'au contraire ils participent à la régulation du gibier, notamment des sangliers dont la surpopulation apparaît comme une menace pour la régénération naturelle du massif forestier. 8. En dernier lieu, M. C ne peut sérieusement prétendre qu'il y aurait urgence pour lui à accéder sans restriction à ses parcelles au motif qu'il doit être matériellement présent sur les lieux pour interdire le cas échéant les prélèvements de bois non autorisés par les " transactions " de la part des usagers, l'accès au massif forestier étant, en toute hypothèse, ouvert à toute les catégories d'usagers le dimanche. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C ne justifie pas de la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative. Pour ces raisons, sa requête doit être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie sera adressée pour information à la commune de La-Teste-de-Buch. Fait à Bordeaux, le 25 septembre 2023. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 4Commentaires sur cette affaire
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