Tribunal judiciaire de Lille, 20 juin 2024, 23/11502
Mots clés
ressort • commandement • immeuble • production • résiliation • siège
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
- Numéro de pourvoi :23/11502
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Lille, 20 juin 2024, n° 23/11502
- Identifiant Judilibre :66a142e7bfa4c7b1df1a389d
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/11502 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3IV
N° de Minute : BX 24/00526
JUGEMENT
DU : 20 Juin 2024
S.A. TISSERIN HABITAT anciennement dénommée SRCJ
C/
[C] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Juin 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. TISSERIN HABITAT anciennement dénommée SRCJ, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [C] [T], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Avril 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 19 mai 2016, SRCJ a donné en location à Madame [C] [T] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 4].
Le 24 mars 2023, S.A. TISSERIN HABITAT anciennement dénommée SRCJ a fait signifier à Madame [C] [T] un commandement de payer et pour défaut d'assurance visant la clause résolutoire.
Par exploit d'huissier de justice du 12 décembre 2023, S.A. TISSERIN HABITAT anciennement dénommée SRCJ a fait assigner Madame [C] [T], pour l'audience du quinze Février deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
- constater ou prononcer la résiliation du bail tant pour défaut de paiement des loyers et des charges que pour défaut de production de l'attestation d'assurance ;
- ordonner l'expulsion ;
- supprimer le délai prévu par l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution;
- autoriser le transport des meubles dans un garde-meubles ;
- condamner Madame [C] [T] au paiement :
- de la somme de 772,72 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ;
- d'une indemnité mensuelle d'occupation ;
- de la somme de 3,19 euros par mois d'occupation au titre de l'assurance ;
- de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [C] [T] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, S.A. TISSERIN HABITAT anciennement dénommée SRCJ a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualisé sa demande à 970,63 euros selon décompte arrêté au 15 mai 2024. Il précise également qu'il ne s'oppose pas à cette demande de délais de paiement. Le bailleur s'est désistée de sa demande au titre de l'assurance.
Madame [T] souhaitait partir le 30 avril 2024.
En cours de délibéré, S.A. TISSERIN HABITAT anciennement dénommée SRCJ produit l'état des lieux de sortie contradictoire signé le 14 mai 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2024.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur les sommes dues : Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 15 mai 2024, à la somme de 130,30 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte. La demande au titre des réparations locatives n'est pas contradictoire. Madame [C] [T] sera condamnée à payer en deniers ou quittances valables à S.A. TISSERIN HABITAT anciennement dénommée SRCJ la somme de 130,30 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 15 mai 2024. Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement. Sur les demandes accessoires : Madame [C] [T], qui succombe, supportera les entiers dépens. L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ; Constate que l'état des lieux de sortie a été signé le 14 mai 2024 ; Condamne Madame [C] [T] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. TISSERIN HABITAT anciennement dénommée SRCJ la somme de 130,30 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 15 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [C] [T] aux dépens ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette toute autre demande. Ainsi jugé et prononcé le 20 Juin 2024 par mise à disposition au greffe. Le GREFFIER Le PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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