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Tribunal de commerce d'Angoulême, Délibérés référés, 25 août 2026, 2026005039

Mots clés
provision • référé • solde • ressort • règlement

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Association CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST
Partie défenderesse

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Françaisω N. 2026 005039 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME ORDONNANCE DE REFERE DU 25 AOÛT 2026 CHAMBRE DES REFERES PARTIES EN CAUSE ENTRE : Association CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST - [Adresse 1], DEMANDERESSE représentée par Maître Olivier GUEVENOUX - SELARL SEMIOS, Avocat inscrit au Barreau de la Charente, D'UNE PART, ET : SARL [Adresse 2], DEFENDERESSE non comparante, D'AUTRE PART, Formation de l'audience publique lors des débats du 07/07/2026 et du délibéré Juge des Référés : Jocelyn BELLET, Assisté lors des débats de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier, EXPOSE Vu les articles 455 et 485 alinéa 1er du Code de Procédure Civile, Vu l'assignation délivrée par l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST en date du 18 juin 2026, Vu les conclusions déposées par l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST le 07 juillet 2026, Par acte d'huissier de justice, signifié le 18 juin 2026, l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST a fait assigner la SARL LVV-CONSTRUCTION en référé devant le Président du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME aux fins de: * Condamner la SARL LVV-CONSTRUCTION à verser à la CAISSE CONGE INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST la somme provisionnelle de 5.420,06€ outre les intérêts de retard à 1% à compter du 25 mai 2026 et jusqu'à parfait paiement. * Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à l'article 1154 du Code Civil. * Dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article A 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * Condamner en outre la SARL LVV-CONSTRUCTION au paiement de la somme de 600€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * Condamner la SARL LVV-CONSTRUCTION en tous les dépens.

LES FAITS

La SARL LVV-CONSTRUCTION relève des activités entrant dans le champ d'application professionnel des conventions collectives nationales étendues du bâtiment. La SARL LVV-CONSTRUCTION se trouve de plein droit adhérente à l'Association CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST. N'étant pas à jour de ses cotisations, l'Association CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST lui a vainement adressé une lettre de mise en demeure en recommandé en date du 25 mai 2026, d'avoir à régler la somme de 5.420,06€. La SARL LVV-CONSTRUCTION partie défenderesse, n'a pas comparu à l'audience, ni constitué avocat.

SUR QUOI

LE JUGE DES REFERES, Vu l'assignation du 18 juin 2026, Vu le dossier de la procédure, Vu les pièces et arguments entendus à l'audience du 07 juillet 2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, Que l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que "dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire"; Que l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP -CAISSE DU SUD-OUEST sollicite que la SARL LVV-CONSTRUCTION soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 5.420,06€ au titre du solde des cotisations impayées et majorations de retard ; Que la partie demanderesse a produit toutes les pièces justificatives relatives à ses demandes et que sa créance s'établit à la somme de 5.420,06€ au titre du solde des cotisations majorations de retard mentionnées sur le décompte actualisé par échéance d'avril 2022 à décembre 2022 ; Que dans ces conditions, elle sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance ; Que la SARL LVV-CONSTRUCTION ne comparaît pas à l'audience, ni personne pour la représenter, ce qui laisse supposer qu'elle n'a rien à objecter à ladite demande ; Qu'il ressort des pièces versées aux débats que la demande est bien fondée ; Que l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP -CAISSE DU SUD-OUEST justifie de l'envoi d'une seule mise en demeure par lettre recommandée en date du 25 mai 2026 ; Qu'il apparaît manifeste que l'obligation de paiement de la SARL LVV-CONSTRUCTION au titre du solde des cotisations, majorations de retard mentionnées sur le décompte actualisé par échéance d'avril 2022 à décembre 2022 n'est pas sérieusement contestable ; Qu'il convient de condamner la SARL LVV-CONSTRUCTION à payer à l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST par provision, la somme de 5.420,06€ outre les intérêts de retard à 1% à compter du 25 mai 2026 et jusqu'à parfait paiement ; Que conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil devenu l'article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus des capitaux produiront intérêts ; Que l'équité commande d'accorder à l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 550€ ; Que dans l'hypothèse où les condamnations prononcées ne seraient pas réglées spontanément et où l'exécution forcée serait confiée à un huissier de justice, dit que le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article A.444-32 du Code de Commerce sera supporté par la SARL LVV-CONSTRUCTION ; Que la SARL LVV-CONSTRUCTION succombe à la présente instance, il convient de la condamner à payer les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Jocelyn BELLET, Juge des référés, Statuant publiquement, par Ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SARL LVV-CONSTRUCTION à payer à l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST, par provision, la somme de 5.420,06€ outre les intérêts de retard à 1% à compter du 25 mai 2026 et jusqu'à parfait paiement, Vu l'article 1154 du Code Civil devenu l'article 1343-2 du Code Civil, ORDONNONS la capitalisation des intérêts, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SARL LVV-CONSTRUCTION à payer à l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 550€, DISONS que le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article A.444-32 du Code de Commerce sera supporté par la SARL LVV-CONSTRUCTION, Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SARL LVV-CONSTRUCTION aux entiers dépens, LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 36,74€. Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 25 août 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Jocelyn BELLET, Juge des référés ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier. Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE Le Juge des référés Jocelyn BELLET.

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