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Tribunal administratif de Lille, 17 juillet 2026, 2406946

Mots clés
requête • astreinte • société • désistement • maire • procès-verbal • statuer • condamnation • principal • rejet • requis • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2406946
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 17 juill. 2026, n° 2406946
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : LAPLANTE
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, Mme B... C... et M. A... C..., représentés par Me Delval, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Noordpeene a implicitement rejeté leur demande formée le 4 décembre 2023 tendant à ce que soit dressé un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme à l'encontre de la société VRD France ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Noordpeene de dresser un procès-verbal à l'encontre de la société VRD France en raison de l'infraction commise au regard de la législation et de la réglementation d'urbanisme, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Noordpeene la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 novembre 2024 et 28 mai 2026, la commune de Noordpeene, représentée par Me Laplante, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête. Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2026, Mme et M. C... déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, tout en maintenant leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les premiers vice-présidents (…) des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». 2. Le désistement des conclusions de la requête de Mme et M. C... aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. La décision en cause ayant été prise au nom de l'Etat, les conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dirigées contre la commune, ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme et M. C.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C..., à M. A... C..., à la société par actions simplifiée VRD France, au préfet du Nord et à la commune de Noordpeene. Fait à Lille, le 17 juillet 2026. Le premier vice-président, Signé J-M. Riou La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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