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Tribunal des activités économiques de Paris, Référé vendredi salle 3, 12 juin 2026, 2026040439

Mots clés
société • étranger • provision • contrat • référé • banque • recouvrement • résiliation • siège • prescription • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Paris
12 juin 2026
Tribunal de commerce de Créteil
25 février 2026

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

Copie exécutoire : Me Christine SARAZIN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 12/06/2026 PAR MME MARION GUERLIN, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, RG 2026040439 12/06/2026 ENTRE : Société de droit étranger [L] [X], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 799339312 Partie demanderesse : comparant par - Me Christine SARAZIN Avocat (P286) ET : SARL FLOR DEL CARIBE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 388533853 Partie défenderesse : comparant par Me Coline HULOUX Avocat, substituant Me Edgar Javier CARRILLO CRUZ Avocat ([Localité 1] Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 16 janvier 2026, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la Société [L] [X] demande au Président du tribunal de commerce de Créteil de : Vu l'article 873 du Code de procédure civile : Vu l'article 1103 du Code Civil ; Condamner par provision la SARL FLOR DEL CARIBE, à régler à la SA [L] [X] RECOUVREMENT FRANCE, la somme de 35.213,48 € augmentée des intérêts de retard, au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l'exigibilité des sommes dues ; Condamner la SARL FLOR DEL CARIBE, à régler à la SA [L] [X] RECOUVREMENT FRANCE, la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ; La condamner aux entiers dépens. Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par ordonnance du 25 février 2026, le Président du tribunal de commerce de Créteil s'est déclaré incompétent au profit du Président du tribunal de commerce de Paris. L'affaire a donc été enrôlée devant notre juridiction et les parties convoquées à l'audience du 12 juin 2026. A l'audience du 12 juin 2026 : Le conseil de la SARL FLOR DEL CARIBE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu l'article 48 du Code de procédure civile, Vu les articles 1102 et 1103 du Code civil, Vu l'article 16 des conditions particulières du contrat, Vu l'article 18 des conditions générales du contrat, Constater que la créance invoquée par la société [L] [X] n'est ni certaine, ni liquide; Constater l'existence de contestations sérieuses tenant aux erreurs matérielles affectant le décompte, à l'absence de cause de la facture postérieure à la résiliation, et à la prescription biennale de certaines créances ; Dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ; Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ; Débouter la société [L] [X] de l'intégralité de ses demandes. Condamner [L] [X] aux dépens et à une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC. Le conseil de la Société de droit étranger [L] [X] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation, y ajoutant, de débouter la société SARL FLOR DEL CARIBE de l'ensemble de ses conclusions. Sur ce, Sur la demande principale Nous relevons que la Société de droit étranger [L] [X] nous saisit d'une demande de paiement par provision de factures relatives à un contrat d'assurance-crédit « GRAND ANGLE ». Nous relevons que la SARL FLOR DEL CARIBE soulève une contestation sur une facture d'un montant de 942,88 €, émise le 10 septembre 2024, postérieurement à la résiliation du contrat. Nous retenons de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 34.000 € ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande à hauteur de ce montant, disant n'y avoir lieu à référé pour le surplus. Sur l'article 700 du CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, Condamnons la SARL FLOR DEL CARIBE à payer à la Société de droit étranger [L] [X], à titre de provision, la somme de 34.000 €, avec les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l'exigibilité des sommes dues, Disons n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes. Condamnons la SARL FLOR DEL CARIBE à payer à la Société de droit étranger [L] [X] la somme de 1.500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SARL FLOR DEL CARIBE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par Mme Marion Guerlin, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.

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