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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-3, 27 mai 2025, 2024042996

Mots clés
désistement • siège

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
ORANGE LEASE
défendu(e) par PORLIER VanessaORTOLLAND Elise du Cabinet SEP ORTOLLAND

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Texte intégral

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-3 JUGEMENT PRONONCE LE 27/05/2025 RG 2024042996 ENTRE : SARL DE CASSE AUTOMOBILES DU FORT D'AUBERVILLIERS SCAFA 93, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 326119641 Partie demanderesse : comparant par Me DEFLANDRE Antoine Avocat (RPJ124068) (D1230) ET : 1) SA ORANGE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 380129866 Partie défenderesse : assistée de Me LAGARDE-BELLEC EDITH Avocat ([Localité 1]) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242) 2) SA ORANGE LEASE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 381229939 Partie défenderesse : assistée de Me PORLIER [X] Avocat ([Localité 1]) et comparant par la SEP ORTOLLAND - Maître Elise ORTOLLAND Avocat (R231) APRES EN AVOIR DELIBERE Par acte introductif d'instance du 02 juillet 2024, la SARL DE CASSE AUTOMOBILES DU FORT D'AUBERVILLIERS SCAFA 93 assigne la SA ORANGE et la SA ORANGE LEASE. L'affaire a fait l'objet de divers renvois. A l'audience du 27 mai 2025 : * La partie demanderesse sollicite le désistement d'instance et d'action confirmé dans des conclusions (de désistement) à l'encontre de la SA ORANGE. * La SA ORANGE ne s'y oppose pas et accepte ledit désistement d'instance et d'action confirmé dans des conclusions (aux fins d'acceptation de désistement). Sur ce, Attendu que la SARL DE CASSE AUTOMOBILES DU FORT D'AUBERVILLIERS SCAFA 93 déclare se désister de son instance et de son action. Attendu que la SA ORANGE ne s'y oppose pas et se désiste également de ses conclusions. Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. PAGE 2

Par ces motifs

Le Tribunal, Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 77,59 € TTC dont 12,72 € de TVA. Retenu et délibéré à l'audience publique du 27 mai 2025 où siégeaient : M. Thierry Négri, juge présidant l'audience, M. Pierre Bosche et Mme Estelle Henriot, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier. La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri Président et par Mme Brigitte Pantar, greffier. Le Greffier Le Président.

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