Tribunal judiciaire de Bayonne, 16 juin 2026, 26/00175
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • provision • préjudice • rapport • produits
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bayonne
- Numéro de pourvoi :26/00175
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Bayonne, 16 juin 2026, n° 26/00175
- Identifiant Judilibre :6a33105fcdc6046d47a8f9a3
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CLAUDEL Julien du Cabinet LUZ AVOCATS
Parties défenderesses
CPAM de
CNP ASSURANCES IARD
défendu(e) par LABEYRIE Emilie du Cabinet NOURY-LABEDE LABEYRIE SAVARY
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Texte intégral
N° minute :
N° RG 26/00175 - N° Portalis DBZ7-W-B7K-F6OL
du 16 Juin 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à
Copies aux parties et expertise
le 16 juin 2026
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 16 Juin 2026
a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Madame [...], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assistée de [...], Cadre Greffière, présente à l'appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [F] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Julien CLAUDEL de la SCP LUZ AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 12
ET :
CPAM de [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Compagnie d'assurance CNP ASSURANCES IARD - NOM COMMERCIAL LA BANQUE POS Société Anonyme à Conseil d'Administration immatriculé au RCS de NANTERRE sous le n° 493 253 652, dont le siège social est Nom commercial LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Maître Emilie LABEYRIE de la SELARL NOURY-LABEDE LABEYRIE SAVARY avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant,
A l'audience du 02 Juin 2026
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l'affaire en délibéré à l'audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE,
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
: Le 25/05/25, Mme [F] [I] a été victime d'un accident de la circulation mettant en cause M. [H] [X] qui conduisait un véhicule OPEL CORSA immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à MME [U] [X] [B] , assurée auprès de SA CNP ASSURANCES IARD. Par actes de commissaire de justice en date du 18/3/26 et 02/04/26, MME [F] [I] a fait assigner la CPAM de [Localité 1] et la SA CNP ASSURANCES IARD devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne, en référés, aux fins de : - ordonner une expertise médicale - condamner la SA CNP ASSURANCES IARD à lui verser une provision de 5000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices Elle fait état de ce que : - à la suite de l'accident, elle a subi une thrombose veineuse - elle a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail : du 26/05/25 au 30/09/25 et mi-temps du 01/10/25 au 30/10/25 - le 09/10/25, elle a reçu de la SA CNP ASSURANCES IARD une offre d'indemnisation provisionnelle de 1000 euros qu'elle juge insuffisante au regard des séquelles qu'elle présente. Par conclusions notifiées le 2/06/26, la SA CNP ASSURANCES IARD ne s'oppose pas à la demande d'expertise et conclut au débouté pour le surplus. Elle excipe de ce que -elle a versé une provision de 1000 euros à MME [I] le 7/11/25 -MME [I] n'a pas donné suite à sa proposition d'organiser une expertise amiable. -les blessures constatées le 28/05/25 sur MME [I] étaient limitées à un discret hématome de la cheville de sorte que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse. Citée en la personne de Mme [S] [M], la CPAM de [Localité 1] n'a pas constitué avocat pour l'audience du 2/06/26.SUR CE
: Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, il ressort du certificat médical : -du 25/05/25 du Dr [O] [W] que MME [I] présnetait un discret oedème et une ecchymose à la cheville droite et des douleurs à la palpation et mobilisation du genou gauche -du 2/03/26 du DR [Q] [C] que m'échographie permet de retrouver un aspect très rétracté des veines péronières initialement trombosées avec un reflux à leur niveau, sans reflux mis en évidence au niveau des autrs veines surales ni au niveau polité ; En conséquence, il convient d'ordonner une expertise médicale selon la mission détaillée au dispositif ; Sur la demande de provision En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; En l'espèce, le 09/10/25, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse en son montant que seul le juge du fond pourra apprécier à l'issue de l'expertise ordonnée dans la présente instance ; En conséquence, il convient de rejeter la demande de provision ;PAR CES MOTIFS
Nous, [...], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une mesure d'expertise, COMMETTONS pour y procéder la DR [K] [Z], expert près la Cour d'appel de Pau, avec pour mission de : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de Mme [F] [I] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident du 25/05/25 et sa situation actuelle, 1 - A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation, et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; 2 - Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 3 - Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 4 - Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 5 - A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire et l'imputabilité directe et certaine des séquelles à l'accident en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ; 6 - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 7 - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; 8 - Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 9 - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; Préciser le barème d'invalidité 10 - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; 11 - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 12 - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; 13 - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d'activité professionnelle ; 14 - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; 15 - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; 16 - Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ; 17 - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; 18 - Préjudice sexuel Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; 19 - Préjudice d'établissement Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; 20 - Préjudice d'agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ; 21 - Préjudice permanents exceptionnels Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; 22 - Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; 23 - Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; DISONS que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé; DISONS que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des expertises dans un délai de SIX MOIS à compter de la notification de sa mission et de la consignation, DISONS que l'expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s'avère insuffisant, FIXONS à 1500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Mme [F] [I] devra consigner à la régie ce Tribunal dans le délai de 30 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance, DISONS qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime , DISONS que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fait sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonne la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties -aux parties qui n'auraient pas d'avocat- auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction , DISONS que l'expert pourra s'adjoindre un sapiteur ; DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise, DISONS que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre, DISONS que le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. S'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises, DISONS que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; LAISSONS les dépens à la charge de Mme [F] [I]. La présente ordonnance a été signée par Madame [...], Juge des référés et par Madame [...], cadre greffière. LA CADRE GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,Commentaires sur cette affaire
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