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Tribunal judiciaire d'Annecy, 6 juillet 2026, 26/00053

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • société • commandement • référé • assurance • contrat

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Annecy
6 juillet 2026
Tribunal de commerce d'Annecy
27 mai 2026
Tribunal judiciaire d'Annecy
24 mars 2026

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses

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Texte intégral

ORDONNANCE DU : 06 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00053 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GBLE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY Chambre 1 Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d'Annecy Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DEMANDERESSE Société [F] immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 508 493 939 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Damien MISSILLIER, avocat au barreau d'ANNECY, avocat plaidant - 80 DÉFENDERESSE Société A T M INSTRUMENTS, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 421 385 006 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Mickaël IBARRA, de la SARL BERTHIER BENOIT IBARRA, avocats au barreau d'ANNECY, avocat plaidant - 25 INTERVENANTE FORCEE Société MJ ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3] es qualité de mandataire judiciaire de la société SAS A T M INSTRUMENTS, suivant jugement du Tribunal de commerce d'ANNECY en date du 27 mai 2026, représentée par Maître Mickaël IBARRA, de la SARL BERTHIER BENOIT IBARRA, avocats au barreau d'ANNECY, avocat plaidant - 25 L'affaire a été appelée à l'audience publique du 22 Juin 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d'Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ; Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 06 Juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2008, la société [F] a donné à bail commercial, pour une durée de neuf années entières et consécutives, à la société ATM INSTRUMENTS un local sis [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant un loyer annuel de 33 080 euros HT. Ledit bail s'est poursuivi par tacite prolongation et les parties ont ensuite convenu d'y mettre un terme afin de le remplacer par un nouveau bail par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2021. Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2021, la société [F] a donné à bail commercial, en remplacement du précédent, pour une durée de neuf années entières et consécutives, à la société ATM INSTRUMENTS un local à usage de dépôt et d'atelier artisanal (lot 25) et deux emplacements de stationnement (lot 11 et 12) dans un ensemble immobilier dénommé KYOSET sis [Adresse 4] à [Localité 3], cadastré lieudit [Adresse 5], section AN, n° [Cadastre 1], et sur la commune de [Localité 4] (74), lieudit [Adresse 6], section BA, n° [Cadastre 2], moyennant un loyer mensuel de 4 000 euros HT outre 350 euros de provision de charges. Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, la société [F] a fait assigner la société ATM INSTRUMENTS en référé aux fins de voir : - CONSTATER que le commandement de payer et d'avoir à justifier de l'assurance visant la clause résolutoire délivré à la société ATM INSTRUMENTS en date du 12 septembre 2025 est demeuré infructueux

; En conséquence

- CONSTATER que la clause résolutoire contenue au bail en date du 1er janvier 2021 consenti par la SCI [F] à la société ATM INSTRUMENTS pour les locaux sis à EPAGNY METZ TESSY (74330) au [Adresse 7], est acquise depuis le 12 décembre 2025 ; - CONSTATER, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date ; - ORDONNER l'expulsion de la société ATM INSTRUMENTS des locaux qu'elle occupe au [Adresse 7] à [Localité 5] et de tous occupants de son chef et ce au besoin avec l'appui de la [Localité 6] Publique et l'assistance d'un serrurier et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - CONDAMNER la société ATM INSTRUMENTS à titre provisionnel, au paiement d'une somme de 29 933,85 au titre des loyers et charges locatives du 1er juillet 2025 au 12 décembre 2025 à la société [F] ; - CONDAMNER la société ATM INSTRUMENTS au paiement d'une somme de 4 080,52 euros par mois, à titre d'indemnité d'occupation augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu'à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés ; - CONDAMNER la société ATM INSTRUMENTS à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la société ATM INSTRUMENTS aux entiers dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 26/00053. Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2026, la société [F] a fait assigner la société MJ ALPES prise en la personne de Maître [V] [I] es qualité de mandataire judiciaire de la société ATM INSTRUMENTS en référé aux fins de voir : - DECLARER sa demande recevable et bien fondée ; En conséquence, - JUGER recevable et bien fondée l'appel en cause de la SELARL MJ ALPES, es-qualités de mandataire judiciaire ; - JOINDRE la présente procédure avec la procédure originelle enrôlé sous le RG 26/00053 ; - CONSTATER que le commandement de payer et d'avoir à justifier de l'assurance visant la clause résolutoire délivré à la société ATM INSTRUMENTS en date du 12 septembre 2025 est demeuré infructueux ; En conséquence, - CONSTATER que la clause résolutoire contenue au bail en date du 1er janvier 2021 consenti par la SCI [F] à la société ATM INSTRUMENTS pour les locaux sis à EPAGNY METZ TESSY (74330) au [Adresse 7], est acquise depuis le 12 décembre 2025 ; - CONSTATER, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date ; - ORDONNER l'expulsion de la société ATM INSTRUMENTS des locaux qu'elle occupe au [Adresse 7] à [Localité 5] et de tous occupants de son chef et ce au besoin avec l'appui de la [Localité 6] Publique et l'assistance d'un serrurier et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - CONDAMNER la société ATM INSTRUMENTS au paiement d'une somme de 4 630,52 euros par mois, à titre d'indemnité d'occupation augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié, et ce à compter du prononcé du jugement de sauvegarde en date du 24 mars 2026 ; - ORDONNER l'inscription au passif de la société ATM INSTRUMENTS de la somme de 48 575,65 euros avec intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance ; - CONDAMNER la société ATM INSTRUMENTS aux entiers dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 26/00196. Par mention au dossier lors de l'audience du 11 mai 2026, les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction sous le numéro RG 26/00053. Suivant conclusions, la société [F] sollicite à l'encontre de la société ATM INSTRUMENTS et de la société MJ ALPES prise en la personne de Maître [V] [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ATM INSTRUMENTS : A titre principal - CONSTATER que le commandement de payer et d'avoir à justifier de l'assurance visant la clause résolutoire délivré à la société ATM INSTRUMENTS en date du 12 novembre 2025 est demeuré infructueux ; - JUGER recevable et régulière la reprise de l'instance après déclaration de créance et mise en cause du mandataire judiciaire ; - JUGER recevable et régulière la reprise de l'instance après la constitution du liquidateur ; En conséquence - FIXER au passif de la procédure de sauvegarde de la société ATM INSTRUMENTS la créance de la SCI [F] à la somme de 48 575,65 euros TTC ; - CONSTATER que le commandement du 12 novembre 2025 visant la clause résolutoire est demeuré infructueux en ce qu'il enjoignait à la société ATM INSTRUMENTS de justifier de son assurance locative ; - CONSTATER que la clause résolutoire contenue au bail en date du 1er janvier 2021 consenti par la SCI [F] à la société ATM INSTRUMENTS pour les locaux sis à EPAGNY METZ TESSY (74330) au [Adresse 4], est acquise depuis le 12 décembre 2025 ; - CONSTATER, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date ; - ORDONNER l'expulsion de la société ATM INSTRUMENTS des locaux qu'elle occupe au [Adresse 4] à [Localité 5] et de tous occupants de son chef et ce au besoin avec l'appui de la [Localité 6] Publique et l'assistance d'un serrurier et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - CONDAMNER la société ATM INSTRUMENTS au paiement d'une somme de 4 080,52 euros par mois, à titre d'indemnité d'occupation augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié, et ce à compter du 26 mars 2026, date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde et jusqu'à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés ; - DÉBOUTER la société ATM INSTRUMENTS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de ses moyens tirés de la prétendue mauvaise foi du bailleur et de sa demande de délais ; - CONDAMNER la société ATM INSTRUMENTS à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la société ATM INSTRUMENTS aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, - RENVOYER l'affaire devant le Tribunal judiciaire d'ANNECY, statuant au fond, dans sa formation compétente pour connaître du présent litige ; - CONSTATER les prétentions formées par la SCI [F] contre les défenderesses devant le juge du fond. La société [F] expose au soutien de sa demande que la société ATM INSTRUMENTS a cessé de procéder à tout règlement depuis le mois de juillet 2025 ; elle explique lui avoir fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour non-paiement des loyers et transmission des justificatifs d'assurance le 12 novembre 2025 ; elle indique que ce commandement est demeuré infructueux. La société ATM INSTRUMENTS et la société MJ ALPES es qualité de liquidateur judiciaire de la société ATM INSTRUMENTS, représentées, demandent de juger nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire compte tenu de son application de mauvaise foi et compte tenu de l'absence de manquement aux obligations contractuelles par ATM INSTRUMENTS du fait de la souscription d'une assurance ; de juger que la demande de la société [F] est irrecevable ; de constater l'existence de contestations sérieuses au fond ; de dire n'y avoir lieu à référé ; de débouter la société [F] de l'ensemble de ses demandes ; de la condamner au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. MOTIVATION Sur la recevabilité des demandes : Suivant jugement du Tribunal de commerce d'ANNECY en date du 27 mai 2026, la procédure de sauvegarde judiciaire de la société ATM INSTRUMENTS a été convertie en procédure de liquidation judiciaire et la société MJ ALPES prise en la personne de Maître [V] [B] a été désignée liquidateur. En l'espèce, la société MJ ALPES, liquidateur judiciaire de la société ATM INSTRUMENTS, a été appelée à la cause en qualité de mandataire judiciaire et la jonction d'instance est intervenue à l'audience du 11 mai 2026. Elle intervient désormais en qualité de liquidateur judiciaire et il est démontré qu'il ne lui a pas été fait grief. En outre, il est constant que la société [F] a déclaré sa créance au passif de la société ATM INSTRUMENTS. Par conséquent, les demandes formulées par la société [F] seront déclarées recevables. Sur la clause résolutoire : - Sur les conséquences de l'ouverture de la procédure collective L'article L. 622-21 I du code de commerce dispose : « I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. » La jurisprudence précise que la clause résolutoire peut néanmoins être acquise sur le fondement d'une infraction autre qu'un défaut de paiement antérieure au jugement d'ouverture. En l'espèce, la société [F] a fait délivrer un commandement de payer et de justifier d'une assurance à la société ATM INSTRUMENTS le 12 novembre 2025. Il est démontré que la société ATM INSTRUMENTS a été placée en procédure de sauvegarde judiciaire suivant jugement en date du 24 mars 2026, puis en situation de liquidation judiciaire suivant jugement du 27 mai 2026. Par conséquent, le commandement et ses causes étant antérieurs à l'ouverture de la procédure collective, la clause résolutoire ne peut être acquise que sur le fondement du défaut de justification d'une assurance locative. - Sur la nullité du commandement en raison de la mauvaise foi du bailleur L'article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » La jurisprudence rappelle que la bonne foi du bailleur est une condition essentielle pour la mise en œuvre de la clause résolutoire. La société ATM INSTRUMENTS et la société MJ ALPES es qualité de liquidateur judiciaire de la société ATM INSTRUMENTS sollicitent de juger nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire. Elles expliquent que les associés de la société [F] ont contribué à la dégradation de la situation économique de la société ATM INSTRUMENTS, qu'ils connaissaient ces difficultés et qu'ils avaient connaissance de son contrat d'assurance. Elles précisent que Monsieur [R] [O], associé de la société [F] avec Madame [O], a été dirigeant et associé de la société ATM INSTRUMENTS et que, dans le cadre de ces fonctions il a commis des infractions, lesquelles ont été révélées quelques mois après la cession des titres de la société ATM INSTRUMENTS, et ont conduit à des amendes administratives pour un montant total de 328 170 euros, aujourd'hui majoré à 360 987 euros. Elles expliquent qu'il existe à ce titre une identité d'intérêt manifeste entre les anciens dirigeants de la société ATM INSTRUMENTS ayant cédé les titres de cette société et la société bailleresse. Elles indiquent que la société [F] ne peut soutenir ignorer l'existence de ces difficultés financières dès lors qu'elle en est à l'origine. Elles ajoutent que la délivrance du commandement de payer dans ce contexte résulte d'un comportement contraire aux exigences de loyauté et de bonne foi et que la mise en œuvre de cette clause apparait dès lors détournée de sa finalité pour tirer avantage d'une situation que les associés de la société [F] ont contribué à créer. Elles ajoutent que, dans le cadre d'un premier contentieux devant le Tribunal de commerce, elle a dû adresser l'ensemble des attestations d'assurance la couvrant et a transmis copie de ces attestations à la société [F]. Elles précisent que les parties adverses, les sociétés RESERVOIRS X PAUCHARD et LE RESERVOIR MASSAL ont également communiqué l'une de ses attestations d'assurance dans leur assignation en date du 13 mai 2025 notifiée au conseil des consorts [O]. Elles expliquent que de ce fait, la demande formulée par la société [F] procède d'une mauvaise foi manifeste, condition essentielle de la validité du commandement de payer. La société [F] explique que l'argumentation relative à la mauvaise foi évoquée par la société ATM INSTRUMENTS concerne la cession de titre de la société ATM INSTRUMENTS et est étrangère à la relation entre le bailleur et son locataire. Elle indique que la bonne foi du bailleur s'apprécie au regard des conditions concrète de délivrance du commandement et de la loyauté de la mise en œuvre. Elle explique que le commandement de payer est clair, précis et non-équivoque, sans confusion ni manœuvre. En l'espèce, suivant acte sous seing privé en date du 31 mai 2024, la société LAC représentée par Monsieur [L] [W] a acquis l'intégralité des parts de la société ATM INSTRUMENTS représentée par Monsieur [R] [O] et Madame [K] [P], épouse [O]. Il est démontré que la société [F] est constituée de deux associés Monsieur [R] [O] et Madame [K] [P], épouse [O]. Néanmoins, la situation relative à la cession de parts de la société ATM INSTRUMENTS est étrangère au présent litige. En effet, bien que le cédant soit aujourd'hui associé de la société [F], le litige affectant les parties en tant que cédant et acquéreur est étranger au litige affectant les parties en tant que bailleur et preneur, lequel concerne uniquement le contrat de bail. Ainsi, si des difficultés financières sont advenues du fait du cédant, ce litige est relatif à la cession de titre et est indépendant des présentes demandes. De ce fait, cet argument ne permet pas à la société locataire de se départir de ses obligations au regard du contrat de bail et elle reste notamment tenue de payer ses loyers et de justifier de son assurance. Au surplus, il convient de rappeler qu'en raison des procédures collectives affectant la société ATM INSTRUMENTS l'acquisition de la clause résolutoire ne peut, en l'espèce, être recherchée que sur le fondement du défaut de justification d'assurance, lequel est étranger à toutes considérations relatives à l'imputabilité des difficultés financières. En outre, concernant la communication à la société [F] de l'attestation d'assurance de la société ATM INSTRUMENTS antérieurement à la délivrance du commandement d'avoir à en justifier le 12 novembre 2025, celle-ci n'est justifiée par aucun des éléments versés au débat, lesquels ne permettent pas de déterminer la date des attestations communiquées et leur communicatif effective à la société [F] ou son Conseil, Maître [T] [Z] pour la société C2M. Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande de constat de nullité du commandement de payer. - Sur l'acquisition de la cause résolutoire La société [F] sollicite l'acquisition de la clause résolutoire. Elle indique que, malgré le commandement de payer en date du 12 novembre 2025, visant le défaut d'assurance, la société preneuse ne lui a transmis que le 11 mai 2026, soit postérieurement au délai imparti par ledit commandement. La société ATM INSTRUMENTS et la société MJ ALPES es qualité de liquidateur judiciaire de la société ATM INSTRUMENTS conteste cette demande. Elles expliquent que la clause résolutoire ne peut trouver application que pour l'absence de souscription d'une assurance pour les risques locatifs et non pour absence de production d'un justificatif dans les délais du commandement d'avoir à le produire. Elles indiquent que le bien est assuré depuis 2014 et que cette police d'assurance a été souscrite par Monsieur [O] alors dirigeant de la société ATM INSTRUMENTS sans que cette assurance ne soit jamais résiliée. Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut d'exécuter une seule des charges et conditions du bail, le contrat pourra être résilié de plein droit à l'initiative du bailleur, un mois après simple commandement d'exécuter demeuré infructueux. Ledit bail stipule au sein d'un paragraphe intitulé « assurances » que le preneur s'engage à assurer les risques propres à son exploitation, que les polices d'assurance doivent prendre effet à compter de la date d'entrée en jouissance et être maintenues jusqu'à son départ effectif, et qu'il doit justifier de l'ensemble de ses contrats ou notes de couverture dans le mois de son entrée en jouissance, ainsi que, chaque année, des justificatifs de ses quittancements d'assurance. Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, la société [F] a fait délivrer à la société ATM INSTRUMENTS un commandement de payer la somme de 27 789,10 euros en principal au titre des arriérés de loyers et charges impayés et que d'avoir à justifier d'une assurance locative concernant le local loué visant la clause résolutoire. Tel qu'évoqué précédemment, seule la demande relative à la justification de l'assurance locative peut permettre d'invoquer la clause résolutoire en raison de la procédure de liquidation judiciaire actuellement en cours. La société ATM INSTRUMENTS ne justifie pas avoir justifier de son assurance locative dans le délai d'un mois à compter du commandement. Néanmoins, le commandement sollicite de la société ATM INSTRUMENTS « […] de justifier immédiatement à compter de la date portée en tête du présent acte : D'une assurance locative […] ». Ainsi, il ne stipule aucun délai limite de communication à compter de la date de l'acte, la mention « immédiatement à compter de la date [de l'acte] » étant trop imprécise pour permettre l'acquisition de la clause résolutoire. En outre, il est démontré que la société ATM INSTRUMENTS a, dans une autre procédure, transmis à la partie demanderesse lesdits justificatifs, et qu'il est dès lors fait de la démonstration que cette dernière avait connaissance de la situation assurantielle de la défenderesse. Enfin et au surplus, la société ATM INSTRUMENTS verse au débat ses attestations d'assurance pour le bien loué sis [Adresse 4] à [Localité 3] pour la période du 1er juillet 2024 au 1er janvier 2027 auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, les autres attestations se référant à des périodes antérieures au contrat de bail du 1er janvier 2021. Elle démontre ainsi être assurée pour le bien loué. Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande d'acquisition de la clause résolutoire formulée par la société [F]. De ce fait, il sera également dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes découlant de l'acquisition de la clause résolutoire, soit, la demande de résiliation du bail, d'expulsion et d'indemnité d'occupation. Sur la provision à valoir sur les loyers impayés : Il résulte des dispositions des articles L622-21 et L622-22 du code de commerce, qu'en l'absence d'instance au fond en cours à la date du jugement d'ouverture d'une procédure collective, le tribunal judiciaire n'est pas compétent pour fixer une créance au passif de la société faisant l'objet de cette procédure collective. Le paiement des loyers et des charges est une obligation incontestable du locataire. La société [F] sollicite de fixer au passif de la procédure de sauvegarde de la société ATM INSTRUMENTS sa créance d'un montant de 48 575,65 euros TTC. La société [F] produit le commandement de payer en date du 12 novembre 2025 faisant état d'arriérés de loyers et charges pour un montant de 27 783,10 euros, sa déclaration de créance à l'égard de la société ATM INSTRUMENTS pour un montant de 48 575,65 euros et les factures de loyers avec charges et taxes de juillet 2025 à mars 2026 avec décompte. La société ATM INSTRUMENTS ne formule aucune argumentation à ce titre. Il est constant qu'une procédure de référé ne peut être considérée comme une procédure au fond en cours, le juge des référés n'ayant par nature que vocation à rendre des décisions provisoires, et, partant, à condamner le cas échéant au versement de somme provisionnelle. Dès lors, il ne rentre pas dans son office de procéder à la fixation de sommes au passif, et il sera dit qu'il n'y a lieu à référé de ce chef. Sur les autres demandes : Considérant qu'il a été dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par la société [F], elle sera condamnée aux dépens. Compte tenu du contenu du présent litige, il apparait équitable de débouter les parties de leurs de demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

DECLARE recevables les demandes formulées par la société [F] à l'encontre de la société ATM INSTRUMENTS et de la société MJ ALPES prise en la personne de Maître [V] [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ATM INSTRUMENTS ; DISONS n'y avoir lieu à référé concernant la demande de constat de nullité du commandement de payer formulée par la société ATM INSTRUMENTS ; DISONS n'y avoir lieu à référé concernant la demande d'acquisition de la clause résolutoire formulée par la société [F] ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de résiliation du bail formulée par la société [F] ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expulsion formulée par la société [F] ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande d'indemnité d'occupation formulée par la société [F] ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de fixer au passif de la procédure de sauvegarde de la société ATM INSTRUMENTS la créance de la société [F] à la somme de 48 575,65 euros TTC ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société [F] aux dépens ; AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES. Le Greffier Le Président François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'ANNECY

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