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Tribunal administratif d'Orléans, 18 septembre 2024, 2201193

Mots clés
requête • désistement • rejet • condamnation • production • prorogation • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif d'Orléans
18 septembre 2024
Tribunal administratif
1 août 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
  • Numéro d'affaire :
    2201193
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Orléans, 18 sept. 2024, n° 2201193
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif, 1 août 2024
  • Avocat(s) : MANDEVILLE
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Résumé

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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Préfet du Cher

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrée le 6 avril 2022, et le 29 juillet 2022, M. D C et M. B A, représentés par Me Mandeville, demandent au tribunal : 1°) l'annulation de l'arrêté préfectoral n° 2021-1235 en date du 3 novembre 2021 modifiant l'arrêté n° 2019-0159 du 21 février 2019 portant prorogation des effets de l'arrêté n° 2013-1-1579 du 13 décembre 2013 portant déclaration d'utilité publique de l'instauration des périmètres de protection des captages de Saint-Lazare et du Bois Blanc sur la commune de Vierzon et autorisation d'utiliser de l'eau en vue de la consommation humaine pour la production, la distribution par un réseau public au bénéfice de la commune de Vierzon, et déclarant cessibles les parties de parcelles nécessaires à l'établissement du périmètre de protection immédiate du captage du Bois Blanc ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juin 2022 et le 15 décembre 2022, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, la commune de Vierzon, représentée par Me Dalibard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros chacun soit mise à la charge de M. C et M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 1er août 2024, M. C et M. A déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 1er août 2024, M. C et M. A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement des sommes que réclame la commune de Vierzon au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C et M. A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Vierzon tendant à la mise à la charge de M. C et M. A de sommes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à M. B A, au ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la commune de Vierzon. Fait à Orléans, le 18 septembre 2024. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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