Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Caen, 30 janvier 2026, 25/02538

Mots clés
commandement • résiliation • ressort • contrat • désistement • immeuble • pouvoir • principal • siège • solde

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/02538 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JLHG Minute : 2026/ Cabinet C JUGEMENT DU : 30 Janvier 2026 S.A. LES FOYERS NORMANDS C/ [N] [U] Copie exécutoire délivrée le : à : S.A. LES FOYERS NORMANDS Copie certifiée conforme délivrée le : à : S.A. LES FOYERS NORMANDS Mme [N] [U] JUGEMENT DEMANDEUR : S.A. LES FOYERS NORMANDS - RCS 593 820 301, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Madame [M] [L], régulièrement munie d'un pouvoir ET : DÉFENDEUR : Madame [N] [U] née le 25 Septembre 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Quentin ZELLER, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Olivier POIX, présent à l'audience et lors de la mise à disposition PROCÉDURE : Date de la première évocation : 27 Novembre 2025 Date des débats : 27 Novembre 2025 Date de la mise à disposition : 30 Janvier 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 17 juin 2024, la SA LES FOYERS NORMANDS a donné à bail à Madame [N] [U] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable de 422,04 euros charges comprises. Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, la SA LES FOYERS NORMANDS a fait délivrer au locataire un commandement d'avoir à payer la somme en principal de 1767.74 euros au titre des loyers et charges impayés. Suivant exploit de commissaire de justice du 26 juin 2025, la SA LES FOYERS NORMANDS a fait assigner Madame [N] [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen pour entendre, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence, la résiliation du bail ; - ordonner en conséquence son expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef dans les délais fixés par loi et avec l'assistance de la force publique et le concours d'un serrurier si besoin est ; - la condamner au paiement de : * 1767.74 euros au titre de l'arriéré locatif et l'indemnité d'occupation ; * une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges à compter de la résiliation du contrat de bail ; * 200 euros pour résistance abusive et injustifiée ; * la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement ainsi que l'assignation. À l'audience du 27 novembre 2025, la SA LES FOYERS NORMANDS s'est désistée de l'ensemble de ses demandes à l'exception de sa demande au titre des dépens et des frais irrépétibles. Elle indique que la dette a été soldée. Madame [N] [U] confirme avoir soldé sa dette en raison de la procédure initiée. Elle s'en rapporte à justice quant aux demandes effectuées.

Sur quoi,

la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il ressort des débats que la procédure initiée était nécessaire et que la dette n'a été soldée que postérieurement aux actes effectués. Il apparaît ainsi légitime que Madame [U] supporte les dépens exposés. L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ; CONSTATE le désistement de la SA LES FOYERS NORMANDS de sa demande d'expulsion et de ses demandes en paiements ; CONDAMNE Madame [N] [U] aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation ; DÉBOUTE la SA LES FOYERS NORMANDS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile RAPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...