Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 17 novembre 2025, 25-20.357
Mots clés
société • pourvoi • transports • réduction • référendaire • requête • service • signification
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
2 juillet 2026
Cour de cassation
17 novembre 2025
Cour d'appel de Lyon
16 octobre 2025
Tribunal judiciaire de Lyon
17 décembre 2024
Tribunal de commerce de Lyon
7 juillet 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :25-20.357
- Référence abrégée : Cass. ord., 17 nov. 2025, n° 25-20.357
- Publication : Inédit au bulletin
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Lyon, 7 juillet 2023
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2025:OR31940
- Identifiant Judilibre :691c4bef8b6588a4f898c410
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Tribunal judiciaire de Lyon
17 décembre 2024
Tribunal de commerce de Lyon
7 juillet 2023
Résumé
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Auteur du pourvoi
GILBERT COMBE PALETTES
défendu(e) par Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE ALAIN BENABENT
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 17 novembre 2025
Le premier président
_______
ORDONNANCE
N/réf à rappeler : Ord n° 31940
Pourvoi N° : U 25-20.357
Demanderesse : La Société Gilbert Combe palettes
Représentée par : Scp Alain Bénabent
Défenderesse : Société des Entrepots et transports Chevallier -S.E.T.C.
(société par actions simplifiée RCS n° 968 504 225) (SETC),
Le délégué du premier président de la Cour de cassation,
Vu le pourvoi n° U 25-20.357, formé le 22 octobre 2025 par la Scp Alain Bénabent, contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, en date du 16 octobre 2025 (RG 25/00023) ;
Vu la constitution en demande du 22 octobre 2025 de la Scp Alain Bénabent pour la Société Gilbert Combe palettes ; Vu la requête présentée le 7 novembre 2025 par la Scp Alain Bénabent, tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 13 novembre 2025 reçu au service des procédures de la première présidence le 14 novembre 2025 ;
***
Eu égard aux incertitudes qui pèsent sur l'existence d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible dans une affaire ayant donné lieu à des décisions contradictoires, il y a lieu d'ordonner une réduction des délais d'instruction du pourvoi.
EN CONSEQUENCE,
Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 2 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance à la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils de la société Gilbert Combe de Palettes et le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif à la défenderesse, la société des Entrepôts et Transports Chevallier. P/ Le premier président
Le conseiller référendaire délégué
Eloi Buat-Ménard
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