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Tribunal administratif de la Guadeloupe, 12 septembre 2025, 2500942

Mots clés
requête • recours • référé • rejet • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de la Guadeloupe
  • Numéro d'affaire :
    2500942
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA La guadeloupe, 12 sept. 2025, n° 2500942
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, Mme A B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision de l'Université des Antilles lui refusant l'inscription en master 1 didactique et management du FLE/FLS et d'enjoindre à l'université de procéder à son inscription provisoire. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande () est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 du même code précise : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". D'autre part, il résulte de son article R. 522-2 que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une demande de régularisation avant de constater l'irrecevabilité du recours. 2. La présente requête en référé n'est assortie d'aucun recours au fond introduit devant le tribunal administratif de la Guadeloupe et tendant à l'annulation de la décision dont Mme A B sollicite la suspension. Sa requête en référé est ainsi manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. 3. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie sera notifiée à l'université des Antilles. Fait à Basse-Terre, le 12 septembre 2025. Le juge des référés, Signé : J-L. SANTONI La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière Signé : L. LUBINO

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