Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-12, 17 novembre 2025, 2025045876
Mots clés
société • contrat • résiliation • recouvrement • banque • principal • préjudice • produits • résolution • siège • condamnation • procès-verbal • pouvoir • recevabilité • redevance
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2025045876
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 17 nov. 2025, n° 2025045876
- Identifiant Judilibre :69d4f0ffcdc6046d47655b6f
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Résumé
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Partie demanderesse
NETEXIAL
défendu(e) par LAHAYE-MIGAUD Olivia
Partie défenderesse
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD - Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 17/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025045876
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre n° B 343 234 142
Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL » représentée par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, Avocat, [Adresse 2].
ET :
SARL GFGR, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS n° B 848 822 474
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
- Objet du litige La SAS INITIAL exerce une activité de location et d'entretien de vêtements professionnels, d'articles textiles et de produits d'hygiène destinés aux entreprises. Par acte sous seing privé du 27 mars 2019, elle a conclu avec la SARL GFGR un contrat portant sur la location-entretien de napperons et de serviettes, destinés à l'exploitation du restaurant « Taj Mahal », moyennant un loyer forfaitaire révisable de 415,71 € HT par mois. Cet accord, conclu pour une durée de 3 ans à compter du 12 avril 2019, date de mise à disposition du stock de textile, comportait une clause de résiliation de plein droit en cas de non-paiement d'une facture ainsi qu'une clause pénale applicable en cas de résiliation anticipée du contrat. La société GFGR a cessé tout règlement à compter d'avril 2020. Après plusieurs relances restées infructueuses, la société INITIAL l'a mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2021, d'avoir à régler les loyers impayés, en l'avertissant qu'à défaut de régularisation, les prestations seraient suspendues à compter du 23 décembre 2021 conformément aux stipulations contractuelles. En l'absence de réponse, INITIAL a notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, la résolution du contrat à effet du 21 janvier 2022, puis a réclamé à GFGR, par l'intermédiaire d'une société de recouvrement, le paiement des loyers en principal, des pénalités et des intérêts de retard. En vain. C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance. Procédure Par acte en date du 22/05/2025, signifié par dépôt à l'étude, SAS INITIAL a assigné la SARL GFGR ; Par cet acte la société INITIAL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. EN CONSEQUENCE : Condamner la société GFGR à payer à la société INITIAL la somme en principal de 7.105,87 € à titre principal, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante : * 6.371,02 € au titre des factures de redevance. * 863,59 € au titre de l'indemnité de résiliation, * 128,74 € à déduire au titre de l'avoir. Condamner la société GFGR à payer à la société INITIAL la somme de 1.065,88 € au titre de la clause pénale, Condamner la société GFGR à payer à la société INITIAL la somme de 580 euros au titre des indemnités forfaitaires. Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil, Constater l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie, Condamner la société GFGR à payer à la société INITIAL la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la société GFGR aux entiers dépens. La société GFGR ne s'est pas constituée, n'a comparu à aucune des audiences qui se sont tenues dans le cadre de la présente instance, et n'a présenté aucun moyen de défense. A l'audience en date du 24/10/2025 après avoir après pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie présente, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : INITIAL fait valoir que : Le 27 mars 2019, les parties ont conclu un contrat portant sur la location-entretien d'articles textiles professionnel, napperons et serviettes pour les besoins de la société GFGR, restaurant exerçant sous l'enseigne Taj Mahal. Les règlements ayant été suspendus à compter de l'échéance d'avril 2020, INITIAL a après mise en demeure du 16 décembre 2021 suspendu ses prestations, puis résilié le contrat par LR/AR du 13 janvier 2022. Par courrier recommandé du 21/6/2022 elle réclame à GFGR le paiement des loyers échus impayés, des loyers à échoir, ainsi que les indemnités et pénalités contractuelles. INITIAL produit à l'appui de sa demande : * Le contrat de location-entretien signé le 27/3/2019, * la première facture suivant la mise en place du stock de textiles, * le relevé du compte du client « Taj Mahal », * la mise en demeure du 16/12/2021 préalable à la suspension des prestations, * la mise en demeure du 13/1/2022, informant GFGR de la résolution du contrat, * les factures correspondant aux échéances d'avril 2020 à décembre 2021, de loyers échus non réglés, * un courrier de mise en demeure réclamant le paiement des loyers et indemnités en date du 21/6/2022. La société GFGR, non comparante, n'a pas fait valoir de moyens de défense. Le tribunal rappelle qu'en l'absence de conclusions ou de comparution de la défenderesse, en personne ou par représentant, il sera statué sur les seuls éléments produits par la demanderesse, conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile. Sur ce, le tribunal Sur la régularité et la recevabilité de la demande L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, le tribunal constate que sur le K Bis, la SARL GFGR est toujours active et ne fait pas l'objet d'une procédure collective. L'assignation a été signifiée à domicile confirmée selon la procédure de l'article 658 du code de procédure civile. Le procès-verbal du commissaire de justice mentionne qu'un avis de passage a été laissé au domicile du signifié et qu'une copie de l'acte lui a été adressée. L'acte a été déposé en l'étude du commissaire de justice. L'action est donc régulière. La qualité à agir de la SAS INITIAL n'est pas contestable et son intérêt à agir manifeste. Le tribunal dira la demande d'INITIAL régulière et recevable. Sur le bien-fondé de la créance L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ; Sur la créance de loyers échus et impayés L'article 7.3 du contrat précise que « Tout retard de paiement constaté, peut entrainer de plein droit la suspension de la prestation.. Si le retard de paiement donne lieu à une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception non suivie d'effet, le Loueur pourra faire application de la clause résolutoire.». L'article 11 du contrat stipule qu'en « cas de non paiement d'une facture.. la présente convention sera résiliée de plein droit, huit jours après mise en demeure adressée par le loueur par lettre recommandé avec accusé de réception, demeurée infructueuse. Le tribunal relève que l'extrait du compte client fait apparaître au 31/12/2021 une créance de loyer d'un montant de 6 242,28 €, correspondant aux abonnements dus du 30 avril 2020 au 31 décembre 2021, mois à partir duquel les prestations ont été suspendues. Que ce montant est cohérent avec les sommes réclamées dans la relance du 16 décembre 2021 1 et dans la mise en demeure du 13 janvier 2022 2, demeurées sans réponse. Le tribunal fera droit à cette demande et condamnera la société GFGR à payer à INITIAL la somme de 6 242,28 euros TTC au titre des loyers échus. Sur les pénalités de retard et la capitalisation de l'article 1343-2 du code civil En application des dispositions des dispositions de l'article L 441-10 du code de commerce les pénalités de retard sont dues de plein droit en cas de retard de paiement. Puisqu'elle est sollicitée, le tribunal assortira la condamnation au paiement des loyers échus au taux appliqué par la Banque centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2022. La capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal l'accordera dans les conditions posées par l'article 1343-2 du code civil, pour les intérêts dus au moins pour une année entière. Sur les loyers à échoir et la clause pénale L'article 11 du contrat prévoit qu'en cas de résiliation anticipée, le Client devra payer une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l'abonnement/service jusqu'à l'échéance du contrat.. & lt;sup>1 Pièce n°5 & lt;sup>2 Pièce n° 6 Et l'article 7 intitulé clause pénale : « Le non-paiement d'une facture ayant donné lieu à une mise en demeure entraînera le paiement d'une indemnité de 15% sur les sommes dues par le client avec un minimum de 800 €, sans préjudice des intérêts de retard et des frais de recouvrement ….. » INITIAL demande à ce titre d'une part le paiement d'une indemnité de 863,59 euros TTC euros, correspondant aux loyers à échoir, de janvier 2022 au 12 avril 2022 date de l'échéance du contrat, ainsi qu'une pénalité de 15% sur la totalité des sommes dues, soit 15% x (6 242,28 + 863,59 ) = 1 065,88 euros. Le tribunal relève que ces sommes sanctionnent l'inexécution par le locataire de ses obligations contractuelles et ont un caractère indemnitaire et comminatoire. Aux termes de l'article 1231-5 du Code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (…) Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. ». Le caractère excessif d'une clause pénale s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée à celui du préjudice effectivement subi. Le tribunal relève, d'une part, que la pénalité de 15 % réclamée par la société INITIAL porte non seulement sur les loyers échus impayés, lesquels supportent déjà des pénalités de retard, mais également sur les loyers à échoir, lesquels constituent en eux-mêmes une pénalité, sans qu'INITIAL ne justifie d'aucune dépense courante correspondante. Le tribunal, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, estime que la somme susvisée doit être réduite. Il limitera le montant de l'indemnité correspondant aux loyers à échoir et à la pénalité de 15% à la somme de 1 000 euros TTC. Il condamnera en conséquence GFGR à payer à INITIAL la somme de 1 000 euros TTC au titre des pénalités de résiliation. Sur les indemnités forfaitaires de recouvrement Selon les dispositions de l'article L 441-10 du code de commerce, l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros est due par facture impayée dés le premier jour de retard. INITIAL produit 13 factures mensuelles. L'indemnité sera limitée à 520 euros (13 x 40 euros). Le tribunal condamnera GFGR à payer à INITIAL 520 euros et déboutera pour le surplus. Sur l'application de l'article 700 CPC Pour faire reconnaître ses droits, INITIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner GFGR à lui payer la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la SARL GFGR qui succombe.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort : Dit l'action de la SAS INITIAL régulière et recevable ; Condamne la SARL GFGR à payer à la SAS INITIAL la somme principale de 6 242,28 euros TTC correspondant aux loyers échus impayés, montant qui sera assorti des pénalités de retard au taux appliqué par la Banque centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2022 et ce avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne la SARL GFGR à payer à la SAS INITIAL la somme 1 000 euros TTC au titre des pénalités de résiliation, et déboutera pour le surplus ; Condamne la SARL GFGR à payer à la SAS INITIAL la somme de 520 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Condamne la SARL GFGR à payer à la SAS INITIAL la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Condamne la SARL GFGR aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2025, en audience publique, devant M. Hervé Dehé, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. André Goix, M. Hervé Dehé et Mme Pascale Gilodi de Bosson. Délibéré le 31 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.Commentaires sur cette affaire
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