Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 16 juillet 2026, 26/00793

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
ERILIA
défendu(e) par GOIRAND Eric
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ Minute n° 26 / 707 N° RG 26/00793 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N4AV AFFAIRE : S.A. ERILIA C/ [B] [Q] Grosse exécutoire : Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 1006 Copie : Mme [B] et M. [Q] délivrées le ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l'affaire opposant : DEMANDEUR : S.A. ERILIA [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON à DÉFENDEURS : Madame [D] [B] née le 26 Juin 1985 [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] comparante en personne Monsieur [G] [Q] né le 16 Juin 1986 de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat à titre temporaire : Audrey MOYA Greffier : Karine PASCAL PROCÉDURE : Date de la première évocation : 02 Juin 2026 Date des débats : 02 Juin 2026 Date du délibéré : 16 Juillet 2026 ORDONNANCE : Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 JUILLET 2026 par Audrey MOYA, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Vu l'assignation en référé délivrée 24 mars 2026 à [D] [B] et [G] [Q] par la S.A ERILIA, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, A l'audience, la SA ERILIA, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 11 février 2026, d'expulsion d'[D] [B] et [G] [Q], et sollicite leur condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 5 264,24 euros au titre des impayés locatifs assortie des intérêts au taux légal, outre une indemnité d'occupation mensuelle et 800,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. La société demanderesse indique qu'un paiement d'un montant de 2 600,00 euros est intervenu. Elle se dit favorable à la mise en place d'un plan d'apurement à raison de 150,00 euros par mois tel que proposé par la défenderesse. [D] [B] a comparu. Elle déclare que [G] [Q] a quitté les lieux. Elle ajoute avoir procédé au versement d'un montant de 2 600,00 euros entre les mains de la bailleresse. Enfin, elle sollicite le bénéfice de délais de paiement, et propose de verser à ce titre 150,00 euros par mois. [G] [Q], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 04 octobre 2018 portant sur des locaux sis [Adresse 5], contenant une clause résolutoire. La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 11 décembre 2025 et signifié le 12 décembre 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 25 mars 2026, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents. Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail en son article IX faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 11 décembre 2025, les défendeurs n'ont pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légale. Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 12 février 2026. Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats et notamment de l'extrait de situation de compte actualisé au 1er juin 2026, que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 4 229,93 euros, échéance de mai 2026 incluse (déduction faite des frais de justice appelés le 21 avril 2023, le 15 mai 2026, le 20 février 2026, le 24 octobre 2025 et le 22 novembre 2019 pour un montant total de 1 014,31 euros, ainsi que de la somme de 20,00 euros appelée le 29 septembre 2021 au titre d'une "caution vigik", cette somme n'étant pas justifiée, et alors que seuls les impayés locatifs impayés ont vocation à composer la dette locative en application de l'article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989). Il s'ensuit qu'[D] [B] et [G] [Q] seront condamnés au paiement de cette somme provisionnelle de 4 229,93 euros à la S.A ERILIA, échéance de mai 2026 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l'article 1231-7 du code civil. À l'audience, [D] [B] sollicite le bénéfice de délais de paiement et propose ainsi de verser 150,00 euros par mois afin de résorber la dette locative. En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l'octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d'office par le juge, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l'audience, ou à défaut avoir obtenu l'accord du bailleur, mais faute d'avoir l'un ou l'autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé. En l'espèce, il ressort du dernier extrait de situation de compte que la défenderesse a procédé au versement d'une somme conséquente le 18 mai 2026, à savoir 2 600,00 euros. Par ailleurs, il ressort du Diagnostic Social et Financier réalisé par les services départementaux du Var en date du 22 mai 2026, que le reste à vivre du couple, après déduction des charges afférentes à la vie courante, demeure satisfaisant. Ainsi, il sera considéré que les défendeurs sont en capacité de s'acquitter de leur dette, nonobstant l'absence de pièces justificatives. Enfin, il convient de rappeler que la société bailleresse s'est exprimée en faveur de la mise en place de l'échéancier proposé par la locataire. Ainsi, des délais de paiement seront accordés aux locataires, qui seront autorisés à s'acquitter de leur dette en 28 versements distincts selon les modalités prévues au dispositif ci-dessous, et le jeu de la clause résolutoire sera suspendu durant cette période. L'expulsion d'[D] [B] et [G] [Q], de leurs biens et de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 5], sera toutefois prévue en cas de défaut de paiement. Par ailleurs, l'indemnité d'occupation est due en lieu et place des loyers à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Ainsi, il convient d'ores et déjà de fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l'espèce la somme de 1 228,60 euros, en cas de non respect de l'échéancier prévu. [D] [B] et [G] [Q] , parties perdantes, seront condamnés aux dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à la S.A ERILIA la somme de 300,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 5] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 12 février 2026 ; CONDAMNONS [D] [B] et [G] [Q] à payer à la S.A ERILIA la somme provisionnelle de 4 229,93 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à mai 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ; AUTORISONS [D] [B] et [G] [Q] à s'acquitter de cette somme par 27 versements mensuels successifs de 150,00 euros chacun, le 28ème versement soldant la dette, le tout en sus des loyers et des charges mensuels ; DISONS que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l'ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ; ORDONNONS que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus ; DISONS que, si [D] [B] et [G] [Q] se libèrent du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause résolutoire de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ; DISONS que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et la société bailleresse sera en droit d'invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter du délai suivant le commandement de payer, ORDONNONS, en ce cas et sans qu'une nouvelle décision de justice soit nécessaire, l'expulsion d'[D] [B] et [G] [Q] ainsi que celle de tous occupant de leur chef et au besoin avec l'assistance de la force publique et CONDAMNONS en ce cas [D] [B] et [G] [Q] à payer, jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, soit 1 228,60 euros ; DISONS que, dans le cas d'une telle défaillance, la S.A ERILIA pourra exiger immédiatement l'intégralité de la somme restant due ; CONDAMNONS [D] [B] et [G] [Q] aux dépens ; CONDAMNONS [D] [B] et [G] [Q] à payer à la S.A ERILIA la somme de 300,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS les autres demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Le greffier Le président

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...