Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-9, 14 novembre 2025, 2025000177
Mots clés
résiliation • contrat • société • torts • recouvrement • ressort • siège • règlement • restitution • possession • recevabilité • remise • réparation • service • terme
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2025000177
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 2025000177
- Identifiant Judilibre :69d25c4fcdc6046d47328f5a
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Résumé
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Partie demanderesse
SONAT'RANSPORT
défendu(e) par WITVOET Béatrice du Cabinet JB AVOCAT
Partie défenderesse
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 14/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025000177
ENTRE :
SAS FRAIKIN ASSETS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 447895954 Partie demanderesse : assistée de Me Jean DUVAL Avocat (D007) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (W09)
ET :
SARL SONAT'RANSPORT, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 888657889
Partie défenderesse : assistée de Me Béatrice WITVOET Avocat, [Adresse 3] et comparant par le cabinet JB AVOCAT Avocat (D0538)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société FRAIKIN ASSETS est spécialisée dans la location, l'entretien et la réparation de véhicules industriels et commerciaux. La société SONAT'RANSPORT est une entreprise de transport routier de marchandises. Les parties ont signé trois contrats de location de longue durée (LD) ou de moyenne durée (MD) de véhicules utilitaires pour des périodes de 60, 48 ou 6 mois comme l'indique le tableau ci-dessous. Selon FRAIKIN ASSETS la période effective de location a été réduite comme indiquée cidessous : Selon FRAIKIN ASSETS, SONAT'RANSPORT n'a procédé à aucun règlement. Le 9 septembre 2024, FRAIKIN ASSETS a adressé à SONAT'RANSPORT une lettre de mise en demeure de lui régler dans les huit jours la somme 20 433,29 euros en raison d'échéances impayées depuis le 30 juillet 2024. Le 21 octobre 2024, FRAIKIN ASSETS a constaté la résiliation des contrats pour défaut de paiement et a mis la société SONAT'RANSPORT en demeure de restituer les véhicules en sa possession. FRAIKIN ASSETS prétend ainsi être créancière de la somme de 103 571,44 euros TTC sur SONAT'RANSPORT. Ainsi se présente le litige. PROCEDURE Par un acte extra-judiciaire du 27 décembre 2024, signifié selon les dispositions de l'article 656 du CPC, FRAIKIN ASSETS a assigné SONAT'RANSPORT. Par cet acte, FRAIKIN demande au tribunal de : * CONSTATER la résiliation anticipée du contrat de location longue du fait et aux torts exclusifs de la société SONAT'RANSPORT à compter du 19 septembre 2024, date de réception de la mise en demeure ; * CONDAMNER la société SONAT'RANSPORT à payer à la société FRAIKIN ASSETS : * la somme de 17 397,62 TTC au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure le 19 septembre 2024, déduction faite des paiements partiels et des dépôts de garantie de 31 681,50 euros ; * la somme 86 173,82 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation conformément aux dispositions de l'article 10.2.1.2 des conditions générales du contrat de location longue durée ; * ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; * CONDAMNER la société SONAT'RANSPORT à payer à la société FRAIKIN ASSETS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * CONDAMNER la société SONAT'RANSPORT aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, y compris le droit de recouvrement de l'article A 444-32 du code de commerce. SONAT'RANSPORT, bien que ayant été régulièrement assignée et convoquée et, s'étant constituée, n'a pas conclu. A l'audience du 4 septembre 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire à l'audience duquel, les parties sont convoquées pour le 9 octobre 2025. A cette audience, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 14 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. FRAIKIN ASSETS soutient que les contrats ont été librement discutés entre les parties et valablement signés entre elles ; les contrats contiennent une clause de résiliation anticipée qui détaille les conséquences financières d'une telle résiliation. FRAIKIN ASSETS soutient qu'elle a valablement appliqué cette clause. SONAT'RANSPORT n'a pas fourni de moyens de défense. SUR CE, Sur la régularité et la recevabilité de la demande L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière. Selon l'extrait KBIS du 9 septembre 2025, la société est in bonis. SONAT'RANSPORT a son siège à [Localité 1] en Gironde. Toutefois, l'article 11.11 des conditions générales contractuelles prévoit que tout litige entre les parties soit du ressort du tribunal de céans. Le tribunal est donc compétent. La qualité à agir de la partie demanderesse n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste. Les deux parties sont commerçantes. Le tribunal dira que la demande de FRAIKIN ASSETS est régulière et recevable. Sur le bien-fondé de la résiliation anticipée FRAIKIN ASSETS a procédé à la résiliation anticipée des contrats aux torts exclusifs de SONAT'RANSPORT en date du 21 octobre 2024. L'article 10.2 relatif à la " RESILIATION" dispose que : « 10.2.1 Résiliation à l'initiative du Loueur 10.2.1.1 Le contrat de location peut être résilié de plein droit par le Loueur du fait et aux torts du Locataire en cas de : (…) défaut de règlement de l'une quelconque des échéances à l'une des échéances convenues, (…) plus généralement, inexécution totale ou partielle, ou exécution fautive des stipulations des Conditions Générales ou du Contrat de location. 10.2.1.2 La résiliation prend effet de plein droit, huit (8) jours calendaires après réception par le Locataire ou la date de première présentation au domicile du Locataire, d'une mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception adressé par le Loueur notifiant au Locataire le ou les motifs de la décision de résiliation et restée sans effet pendant cette période. Il ressort des pièces fournies au débat que FRAIKIN ASSETS a constaté la résiliation des contrats pour défaut de paiement par courrier LRAR le 21 octobre 2024 conduisant à une date effective de résiliation aux torts de SONAT'RANSPORT huit jours calendaires plus tard soit le 29 octobre 2024 en application de la clause contractuelle de résiliation. En étant absent, le défendeur n'a pas apporté au tribunal d'éléments pour contester cette demande. Le tribunal dit que la résiliation anticipée du contrat aux torts exclusifs de SONAT'RANSPORT est bien fondée. Sur les factures impayées FRAIKIN ASSETS communique : * Les conditions générales et particulières de location signées, * Les feuilles de location signées, * Les 6 factures impayées, * Le relevé du compte client qui fait apparaître les différentes factures impayées. Selon FRAIKIN ASSETS, SONAT'RANSPORT est redevable, au titre des factures de location impayées, de la somme 17 397,62 € TTC. * Facture n°2425990160 de 3 538,62 € TTC du 31/10/2024 * Facture n°2425920683 de 3 837,01 € TTC du 30/09/2024 * Facture n°2425920479 de 5 997,01 € TTC du 31/08/2024 * Facture n°2425920282 de 5 646,53 € TTC du 31/07/2024 * Facture n°2425920378 de 3 600,00 € TTC du 31/07/2024 * Facture n°2425920093 de 5 189,75 € TTC du 30/06/2024 Soit un montant total de factures impayées 24 808,92 € TTC, sur lequel il convient d'imputer les trois dépôts de garanties pour un montant total de 7 411,20 € TTC, soit une créance nette de 17 397,72 € TTC. Le tribunal constate que la créance de 17 397,72 € TTC est une créance certaine, liquide et exigible. Compte tenu de la demande FRAIKIN ASSETS, le tribunal condamnera FRAIKIN ASSETS à payer à SONAT'RANSPORT la somme de 17 397,62 € TTC. Sur l'indemnité de résiliation anticipée A ce titre, FRAIKIN ASSETS demande le paiement d'une indemnité de résiliation d'un montant total de 86 173,82 € pour les deux contrats de longue durée. Dans le cadre d'une résiliation anticipée à l'initiative du loueur, le contrat précise dans le second alinéa de l'article 10.2.1.2 que : « Le Locataire est alors de plein droit redevable et s'engage ainsi à verser au Loueur une indemnité égale à la moitié de la moyenne des trois (3) derniers mois de facturation HT (sans que ce montant ne puisse être inférieur au montant du terme fixe mensuel), multipliée par le nombre de mois restant à courir entre la date de restitution anticipée du véhicule et la date d'échéance normale du contrat, majorée des taxe légales et règlementaires aux taux en vigueur. » Dans le cadre de cette résiliation prononcée à l'initiative du loueur aux torts exclusifs de SONAT'RANSPORT, le tribunal dit que c'est à bon droit que FRAIKIN ASSETS applique l'article 10.2.1.2 des conditions générales contractuelles. A ce titre, FRAIKIN ASSETS a adressé à SONAT'RANSPORT deux factures d'un montant de 59 711,48 € TTC et de 26 426,34 € TTC toutes les deux en date du 31 octobre 2024. Cet article 10.2.1.2 du contrat, en ce qu'il prévoit forfaitairement et par avance le paiement des loyers à échoir à titre d'indemnité due en cas d'inexécution de l'obligation contractuelle, sans fourniture d'aucun service ou avantage, s'analyse en une clause pénale. L'article 1231-5 du code civil énonce que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ». Le tribunal rappelle que si l'indemnité de résiliation anticipée est la contrepartie de l'arrêt du contrat, elle est le prix de la résiliation unilatérale de celui-ci. Elle a un caractère indemnitaire, comminatoire et est destinée à maintenir l'équilibre financier du contrat. Le tribunal relève que les camions ont été restitués. Toutefois, ces véhicules de FRAIKIN ASSETS font l'objet d'aménagements spéciaux à la demande de leurs clients et, que suite à une résiliation, la remise en location de tels véhicules nécessite des travaux d'adaptation. Le tribunal en conclut que le montant de l'indemnité de résiliation est justifié dans son principe. En ce qui concerne l'arithmétique de cette indemnité, le tribunal ayant vérifié le calcul du montant de l'indemnité des deux contrats et obtenant un montant de 59 076,40 € pour le 1 er contrat, montant inférieur à la demande de 59 711,48 € TTC et un montant conforme à la demande de 26 426,34 € TTC pour le second contrat, en conclut que le montant total corrigé de cette indemnité de résiliation s'élève à 85 502,74 € TTC. En conséquence, le tribunal condamnera SONAT'RANSPORT à verser à FRAIKIN ASSETS la somme de 85 502,74 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation des deux contrats, la déboutant du surplus. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts étant demandée par FRAIKIN ASSETS, elle sera ordonnée par le tribunal. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, FRAIKIN ASSETS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera SONAT'RANSPORT à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC et déboutera pour le surplus. Sur les dépens Les dépens, y compris le droit de recouvrement de l'article A 444-32 du code de commerce, seront mis à la charge de SONAT'RANSPORT qui succombe.PAR CES MOTIFS
, Le tribunal, Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : * Dit la demande de la SAS FRAIKIN ASSETS régulière et recevable ; * Condamne la société SONAT'RANSPORT à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme de 17 397,62 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024 ; * Condamne la société SONAT'RANSPORT à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme 85 502,74 € TTC ; * Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; * Condamne SONAT'RANSPORT à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS, la somme de 2 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; * Condamne la société SONAT'RANSPORT aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA, y compris le droit de recouvrement de l'article A 444-32 du code de commerce. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 octobre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Olivier Chatin, juge chargé d'instruire l'affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Etienne Huré, M. Serge Guérémy, M. Olivier Chatin. Délibéré le 16 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier. Le greffier Le président.Commentaires sur cette affaire
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