INPI, 6 novembre 2008, 08-1588
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • différent • décision après projet • société • produits • propriété • risque • service • terme
Chronologie de l'affaire
INPI
6 novembre 2008
Institut national de la propriété industrielle
11 juin 2008
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :08-1588
- Référence abrégée : INPI, déc. 08-1588, 6 nov. 2008
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : MAOLINE ; NEOLINE
- Classification pour les marques : CL02
- Numéros d'enregistrement : 95562748 \ 3553160
- Parties : ZOLPAN SAS c. DEUTSCHE AMPHIBOLIN-WERKE VON ROBERT MURGAHN STIFTUNG & CO.KG SOCIETE DE DROIT ALLEMAND
- Décision précédente :Institut national de la propriété industrielle, 11 juin 2008
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Chronologie de l'affaire
INPI
6 novembre 2008
Institut national de la propriété industrielle
11 juin 2008
Résumé
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Parties demanderesses
DEUTSCHE AMPHIBOLIN-WERKE VON ROBERT MURJAHN STIFTUNG & CO KG
Partie défenderesse
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Texte intégral
08-1588/PAB
6/11/2008
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société DEUTSCHE AMPHIBOLIN-WERKE VON ROBERT MURJAHN STIFTUNG & CO KG (société de droit allemand) a déposé, le 1er février 2008, la demande d'enregistrement n° 08 35 53160, portant sur le signe verbal NEOLINE.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Couleurs, vernis, laques, enduits, brillants, laques pour le bâtiment, préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; pâtes colorantes, mastics, liants pour peintures, peintures bactéricides/fongicides, métaux en forme de feuilles pour peintres et décorateurs, mordants pour bois ».
Le 6 mai 2008, la société ZOLPAN (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale MAOLINE, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 1er octobre 2004 sous le numéro 95562748.
Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Couleurs, laques et peintures pour bâtiment ».
L'opposition a été notifiée, le 20 mai 2008, à la société déposante. Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 21 juillet 2008, des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti.
Le 26 août 2008, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
La société opposante a contesté le bien-fondé de ce projet et la société déposante a présenté des observations en réponse.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
Suite au projet de décision, la société opposante en conteste le bien fondé en ce qu'il n'a pas retenu l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
B.- LA TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste l'argumentation de la société opposante relative à la comparaison produits et à celle des signes.
Suite au projet de décision, la société déposante répond à l'argumentation de la société opposante.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712- 5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ;- Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société DEUTSCHE AMPHIBOLIN-WERKE VON ROBERT MURJAHN STIFTUNG & CO KG (société de droit allemand) a déposé, le 1er février 2008, la demande d'enregistrement n° 08 35 53160, portant sur le signe verbal NEOLINE.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Couleurs, vernis, laques, enduits, brillants, laques pour le bâtiment, préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; pâtes colorantes, mastics, liants pour peintures, peintures bactéricides/fongicides, métaux en forme de feuilles pour peintres et décorateurs, mordants pour bois ».
Le 6 mai 2008, la société ZOLPAN (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale MAOLINE, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 1er octobre 2004 sous le numéro 95562748.
Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Couleurs, laques et peintures pour bâtiment ».
L'opposition a été notifiée, le 20 mai 2008, à la société déposante. Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 21 juillet 2008, des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti.
Le 26 août 2008, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
La société opposante a contesté le bien-fondé de ce projet et la société déposante a présenté des observations en réponse.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
Suite au projet de décision, la société opposante en conteste le bien fondé en ce qu'il n'a pas retenu l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
B.- LA TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste l'argumentation de la société opposante relative à la comparaison produits et à celle des signes.
Suite au projet de décision, la société déposante répond à l'argumentation de la société opposante.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Couleurs, vernis, laques, enduits, brillants, laques pour le bâtiment, préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; pâtes colorantes, mastics, liants pour peintures, peintures bactéricides/fongicides, métaux en forme de feuilles pour peintres et décorateurs, mordants pour bois » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits suivants : « Couleurs, laques et peintures pour bâtiment ». CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Couleurs, vernis, laques, brillants, laques pour le bâtiment ; pâtes colorantes, liants pour peintures, peintures bactéricides/fongicides » apparaissent, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que les « métaux en forme de feuilles pour peintres et décorateurs » de la demande d'enregistrement contestée sont, tout comme les « couleurs, laques et peintures » de la marque antérieure, des produits de décoration destinés à donner une couleur déterminée à des supports variés, susceptibles d'être utilisés par les mêmes personnes ; Qu'il s'agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée : « enduits, mastics, mordants pour bois, préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois », même s'ils présentent des caractéristiques spécifiques ainsi que le relève la société déposante, sont étroitement liés aux « peintures pour bâtiment » de la marque antérieure, dès lors que la mise en œuvre des secondes suppose l'utilisation préalable des premiers ; Qu'il s'agit donc de produits complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT, en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination NEOLINE, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination MAOLINE, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes NEOLINE et MAOLINE apparaissent distinctifs au regard des produits en présence ; Que si, visuellement et phonétiquement, les signes NEOLINE et MAOLINE sont composés de sept lettres et ont en commun la séquence finale OLINE, ils produisent toutefois dans l'esprit du consommateur une impression d'ensemble très distincte ; Qu'en effet, visuellement, les signes NEOLINE et MAOLINE se différencient par leurs deux premières lettres, la séquence de lettres NE étant substituée à la séquence MA au sein du signe contesté, ce qui donne à ce dernier une physionomie différente de celle de la marque antérieure ; Que phonétiquement, ces signes se distinguent par leur sonorité d'attaque ([né] dans le signe contesté, [ma] dans la marque antérieure) ; Qu'en outre, ces différences visuelles et phonétiques sont d'autant plus sensibles qu'elles portent sur la séquence d'attaque des deux dénominations et que, comme le relève la société déposante, l'élément LINE, commun aux deux signes, terme anglais signifiant « ligne », est banal dans la vie des affaires pour désigner une ligne, une gamme de produits ; Qu'enfin, intellectuellement, le signe contesté, composé du préfixe NEO signifiant « nouveau » et de l'élément LINE, évoque une « nouvelle ligne de produits », alors que cette évocation de nouveauté est absente de la marque antérieure ; qu'à cet égard, ne saurait être retenue l'argumentation de la société opposante selon laquelle le préfixe NEO ne serait pas compris du public dès lors qu'il est utilisé pour former de nombreux mots de la langue française ; Qu'en tout état de cause, les signes ne possèdent aucune ressemblance intellectuelle. CONSIDERANT que le signe verbal contesté NEOLINE ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure MAOLINE. CONSIDERANT, que s'il est vrai que l'appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits, tel n'est pas le cas en l'espèce, les signes en présence possédant des différences telles que le public n'est pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public, et ce, malgré l'identité et la similarité des produits en cause ; Qu'ainsi, le signe verbal NEOLINE contesté peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale MAOLINE.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : l'opposition numéro 08-1588 est rejetée. Pierre-André BOSSUAT, juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Chef de groupeCommentaires sur cette affaire
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