Tribunal judiciaire de Toulouse, 27 août 2026, 24/04035
Mots clés
Contrats • Vente • Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix • preuve • préjudice • condamnation • prêt • vestiaire • reconnaissance • remboursement • ressort • service • contrat
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulouse
27 août 2026
Tribunal judiciaire de Toulouse
16 juillet 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
- Numéro de pourvoi :24/04035
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Toulouse, 27 août 2026, n° 24/04035
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulouse, 16 juillet 2024
- Identifiant Judilibre :6a9200ae195da062e04a344e
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulouse
27 août 2026
Tribunal judiciaire de Toulouse
16 juillet 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TROLONG Mylène
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ALENGRIN Benoît
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Août 2026
DOSSIER : N° RG 24/04035 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TIWR
NAC : 50B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 6
JUGEMENT DU 27 Août 2026
PRESIDENT
Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l'Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l'audience publique du 12 Juin 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l'audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [M], [Z] [Q], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mylène TROLONG, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 547
DEFENDERESSE
Mme [S] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 472
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2019, Madame [S] [C] a reconnu avoir reçu de Monsieur [M] [Q] la somme de 15 000 euros à titre de prêt sans intérêts et devoir la lui rembourser dans les 18 mois suivants la signature de ce document
Madame [S] [C] n'a pas remboursé cette somme au terme convenu.
Le 10 avril 2024, Monsieur [Q] a saisi le président du tribunal judiciaire de Toulouse d'une requête en injonction de payer à l'encontre de Madame [S] [C].
Par ordonnance du 16 juillet 2024, le juge chargé du service des injonctions de payer du tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit à la demande de Monsieur [Q] et a enjoint à Madame [S] [C] de payer la somme principale de 14 251,07 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024 et les frais à venir de signification de l'ordonnance.
Cette ordonnance a été signifiée à personne à Madame [S] [C] le 2 août 2024.
Le 2 septembre 2024, Madame [S] [C] a fait opposition de cette ordonnance par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse.
La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 23 mai 2025. L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 12 juin 2026 et mise en délibéré au 27 août 2026.
Dans ses conclusions en défense notifiées par RPVA le 29 octobre 2024, Madame [Q] sollicite du tribunal qu'il :
- fasse droit à ses demandes ;
- déboute Madame [C] de sa demande de contestation ;
- ordonne à Madame [C] de lui payer la somme de 14 599,55 euros ;
- condamne Madame [C] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- condamne Madame [C] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au visa des articles 1376, 1406 et 1424 du code de procédure civile, Monsieur [Q] estime rapporter la preuve de l'étendue de sa créance avec la reconnaissance de dette du 22 juin 2019. Il estime que Madame [C] a fait preuve de résistance abusive à son égard.
Dans ses conclusions n°1 communiquées électroniquement le 14 mai 2025, Madame [C] demande au tribunal de constater le remboursement intégral de sa dette en principal, frais et intérêts ; de débouter Monsieur [Q] de l'intégralité de ses demandes et de statuer ce que de droit concernant les dépens.
Madame [C] explique que postérieurement à son divorce, elle a pu obtenir le règlement de la prestation compensatoire par son ex-mari et régler la somme dûe à Monsieur [Q] dans son intégralité de sorte que sa demande est devenue sans objet. Elle demande le rejet de la demande de dommages-intérêts compte tenu de sa situation familiale et financière très délicate.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par Madame [C] le 2 septembre 2024 n'est pas discutée entre les parties. Elle sera donc déclarée recevable. En application de l'article 1420 du code de procédure civile, dès lors que l'opposition à l'injonction de payer a été déclarée recevable, le jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer qui de facto est mise à néant. II- Sur la demande en paiement. Selon le premier alinéa de l'article 1417 du code de procédure civile, saisi d'une opposition à injonction de payer, « le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. » En conséquence, le demandeur à l'instance ouverte par l'opposition est le créancier et non l'opposant. En vertu de ce texte, il appartient à Monsieur [Q], qui sollicite le remboursement de la somme de 14 599,55 euros auprès de Madame [C], de rapporter la preuve de l'existence du contrat de prêt invoqué. Monsieur [Q] produit une reconnaissance de dette (pièce 2 - demandeur) dont la nature et l'étendue ne sont pas contestées par la défenderesse. Dans le même temps, Madame [C] rapporte la preuve de ce qu'elle a payé la somme de 14 599,55 euros auprès d'un huissier de justice le 14 mars 2025 (pièce 3 - défenderesse) ce qui n'est pas contesté par Monsieur [Q]. En l'absence d'éléments de nature à remettre en cause le paiement allégué et justifié par Madame [C] de l'intégralité de la créance de Monsieur [Q], ce dernier sera débouté de sa demande en paiement. V- Sur la résistance abusive En application de l'article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte. Dès lors, l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit d'agir ou de se défendre en justice - qui ne peuvent à eux-seuls justifier une condamnation à des dommages-intérêts- ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus. En l'espèce, Monsieur [Q] fait état de la résistance abusive de Madame [C] sans pour autant l'expliquer ni décrire le préjudice qui en aurait résulté pour lui, le seul retard dans le paiement de la somme d'argent ayant été réparé par l'octroi d'intérêts moratoires. Par conséquent, Monsieur [Q] sera débouté de sa demande de dommages- intérêts pour résistance abusive. IV- Sur les mesures de fin de jugement 1- Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En l'espèce, Monsieur [Q], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens. 2- Sur les frais irrépétibles Selon l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation ». En l'espèce, il n'y a pas lieu d'indemniser Monsieur [Q] de ses propres frais irrépétibles qu'il conservera à sa charge. 3- Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Cette disposition s'applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020. En l'espèce, aucun élément d'espèce de la présente procédure ne justifie que l'exécution provisoire soit écartée.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l'exécution provisoire, DECLARE recevable l'opposition formée par Madame [S] [C] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du juge chargé du service des injonctions de payer du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 juillet 2024 ; CONSTATE que cette opposition met à néant ladite ordonnance d'injonction de payer ; Et statuant à nouveau, DEBOUTE Monsieur [M] [Q] de sa demande en paiement de la somme de 14 599,55 euros formée à l'égard de Madame [S] [C] ; DEBOUTE Monsieur [M] [Q] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE Monsieur [M] [Q] aux entiers dépens ; DEBOUTE Monsieur [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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