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Tribunal administratif de Lyon, 7ème Chambre, 20 juillet 2026, 2603790

Mots clés
récusation • requête • service • impartialité • sapiteur • absence • qualification • rapport • rejet • requis • ressort • siège • société • soutenir • transmission

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Lyon
20 juillet 2026
Tribunal administratif de Lyon
4 août 2025
Tribunal administratif de Lyon
30 juin 2025
Présidente du conseil d'administration du SDMIS du Rhône
12 juillet 2023
Présidente du conseil d'administration du SDMIS du Rhône
17 mars 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2603790
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 20 juill. 2026, n° 2603790
  • Rapporteur : Mme Leravat
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Présidente du conseil d'administration du SDMIS du Rhône, 17 mars 2023
  • Avocat(s) : SCP CARNOT AVOCATS
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Résumé

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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 mars et le 28 mai 2026, le service départemental métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS), représenté par la société d'avocats Carnot Avocat (Me Prouvez), demande au tribunal de récuser le professeur B... A..., désigné comme expert par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Lyon du 4 août 2025 pour exercer la mission définie par le jugement avant-dire-droit n° 2307652 du 30 juin 2025, s'agissant notamment de l'origine professionnelle ou non de la maladie de M. C... D.... Il soutient que : - plusieurs propos tenus par le professeur A... lors de la réunion d'expertise du 11 février 2026 sont de nature à remettre en cause son impartialité ; - le professeur A... a manifesté un parti pris rapide sans justification technique s'agissant de l'origine professionnelle de la pathologie de M. D... ; - ses propos ont excédé les limites techniques des questions qui devaient être débattues dans le cadre de sa mission ; - le professeur A... a été interrogé par le comité de Montréal, sur la toxicité des combustions de pneumatiques, en lien avec l'exercice des sapeurs-pompiers ; - le pré-rapport de l'expert ne se fonde que sur les données existantes au Canada, sur l'âge de Monsieur D... et n'analyse pas dans le détail les données techniques du dossier. Par des mémoires enregistrés le 2 et le 3 juin 2026, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A... doit être regardé comme concluant au rejet de la demande de récusation dirigée à son encontre. Il fait valoir qu'il n'est pas en situation de conflit d'intérêts, qu'il n'a aucune volonté personnelle ou particulière pour que la France reconnaisse la toxicité neurologique des fumées de combustion pneumatiques, et que le SDMIS a déformé les propos qu'il a tenus au cours de la réunion du 11 février 2026. Des observations, enregistrées le 9 avril 2026, ont été présentées pour M. D..., représenté par Me Bacha. Il fait valoir que la demande de récusation ne peut être accueillie dès lors que la requête a été introduite tardivement.

Vu :

- le jugement avant-dire-droit du tribunal administratif de Lyon n° 2307652 du 30 juin 2025 ; - l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Lyon n° 2307652 du 4 août 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouyet, conseillère, - les conclusions de Mme Leravat, rapporteure publique, -les observations de Me Allala, représentant le SDMIS, et celles de Me Bacha représentant M. D....

Considérant ce qui suit

: M. D..., sapeur-pompier professionnel, a demandé au tribunal administratif d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel la présidente du conseil d'administration du SDMIS du Rhône a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont il souffre, déclarée le 21 mars 2022. Par un jugement avant-dire-droit n° 2307652 du 30 juin 2025 le tribunal administratif a ordonné la réalisation d'une expertise, aux fins de procéder à l'examen médical de M. D..., de prendre connaissance de son entier dossier médical et se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission, de décrire la pathologie de M. D..., d'en indiquer la nature, le siège et l'importance, de dire si au regard de l'ensemble des activités exercées par M. D..., et notamment ses interventions l'ayant exposé à des feux de pneumatiques, les manipulations réalisées dans le cadre de sa qualification « risques chimiques et radioactifs », les opérations concernant les paratonnerres, des autres risques auxquels il a été exposé et des caractéristiques du centre de secours de Villeurbanne-La Doua, sa pathologie est susceptible de résulter de son exposition aux composés listés par le tableau 85 figurant en annexe au code de la sécurité sociale, relatif au glioblastome engendré par du N-méthyl N'nitro N-nitrosoguanidine, du N-éthyl N'nitro N-nitrosoguanidine, du N-méthyl N-nitrosourée, ou du N'éthyl N-nitrosourée et si sa pathologie est en lien avec son exercice professionnel et, enfin, d'apporter au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige dont il est saisi. Par une ordonnance de la présidente du tribunal du 4 août 2025, le professeur A... a été désigné comme expert. Le SDMIS demande au tribunal de prononcer sa récusation. Aux termes de l'article R. 621-6 du code de justice administrative : « Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. (…) La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l'expert ou le sapiteur s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au président de la juridiction (…) ». Aux termes de l'article L. 721-1 du même code, applicable à la récusation des experts en application des dispositions précédemment citées : « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. » Le SDMIS soutient que le professeur A... aurait manqué à son devoir d'impartialité en raison de propos qu'il a tenus au cours de la réunion expertale du 11 février 2026, et que son pré-rapport révèle une absence d'interprétation sur les données techniques du dossier. Toutefois, d'une part, il résulte des dispositions précitées que le SDMIS ne peut utilement faire valoir, au soutien de sa demande de récusation, que le professeur A... aurait exprimé des raisonnements emprunts de biais scientifiques et qu'il se serait abstenu d'apporter suffisamment d'éléments de justification, et ne peut davantage critiquer l'analyse retenue dans le pré-rapport d'expertise s'agissant de la pertinence des données techniques retenues, de telles critiques ne se rapportant pas à un manque d'impartialité de la part de l'expert. D'autre part, si le SDMIS soutient que le professeur A... aurait pris position sur le lien entre la pathologie de M. D... et son exposition aux fumées d'incendie de véhicules légers, ce dernier indique sans être contredit que la réunion expertale du 11 février 2026 a duré deux heures, que les parties ont été en mesure de s'exprimer librement et que l'expert a sollicité la transmission de pièces supplémentaires ainsi que des renseignements sur les causes possibles de la pathologie de M. D..., tout en répondant de manière claire et développée aux questions qui lui étaient adressées. En outre, si le professeur A... a effectué des rapprochements avec des cas de maladie professionnelle chez des pompiers étudiés précédemment au Canada et a également évoqué l'existence d'un consensus scientifique s'agissant des risques de cancer chez les pompiers en fonction de leur exposition aux fumées d'incendie de véhicules, il ressort des pièces du dossier qu'il a néanmoins procédé à l'étude empirique de la situation de M. D... afin de répondre aux questions adressées dans le cadre de sa mission. Enfin, s'il a déclaré « on va faire jurisprudence », il n'est pas allégué que de tels propos auraient été prononcés avant tout examen particulier de la situation de M. D... et avec l'intention d'aboutir à une conclusion dans un sens particulier, alors que rien ne permet d'indiquer que cette expression serait allée au-delà du constat que la mission confiée au professeur A... lui offrait l'occasion de confronter la situation de M. D... aux dernières données scientifiques. Ainsi, cette déclaration ne permet ni de caractériser un parti pris de sa part ni de révéler un manque d'objectivité dans la conduite des opérations d'expertise en cause. Par suite, le SDMIS n'est pas fondé à soutenir qu'il existerait une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité du professeur A... dans l'exercice de la mission qui lui a été confiée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M. D..., que la demande de récusation du professeur A... doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du SDMIS est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au service départemental métropolitain d'incendie et de secours, à M. B... A... et à M. C... D.... Délibéré après l'audience du 7 juillet 2026, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, M. Cyrille Gueguen, premier conseiller, Mme Charlotte Pouyet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2026. La rapporteure, C. Pouyet La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, C. Hoareau La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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